Accord d'entreprise CRISTEL

UN ACCORD PORTANT SUR L’HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société CRISTEL

Le 02/07/2024


accord collectif PORTANT SUR L’HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL
Entre les soussignés :

la société CRISTEL, SAS au capital de 7 000 000 €, numéro SIREN : 339 841 132 , code NAF 2599A, dont le siège social est situé Parc d’Activités du Moulin – BP 10 – 25490 FESCHES LE CHATEL, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

les membres du Comité Social et Economique élus dans l'entreprise,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le temps de travail.

1 – Préambule

Dans le cadre de la loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 dite « Loi Aubry », un accord d’entreprise conclu en date du 21 décembre 1999 était venu prévoir un horaire collectif hebdomadaire de 34,65 heures.

Cette durée collective hebdomadaire est aujourd’hui problématique et complexe pour plusieurs raisons et notamment :

  • Mauvaise lisibilité et une difficulté pour appréhender la traduction en horaires de la durée collective quotidienne (6,93 heures par jour) et la durée collective hebdomadaire (34,65 heures) pour le personnel concerné ;
  • Complexité supplémentaire pour l’intégration de nouveaux salariés habitués à un horaire collectif hebdomadaire de 35 heures ;
  • Sursophistication inutile pour les calculs des ressources humaines pour la gestion des heures supplémentaires, des absences, l’attribution de droits au personnel concerné… ;
  • Inadéquation avec les évolutions légales, réglementaires et les obligations administratives et déclaratives notamment eu égard à la capacité des différents organismes de sécurité sociale, de l’assurance maladie, de chômage, de retraite, de prévoyance et de santé (entre autres) à intégrer et comprendre valablement les données transmises jusqu’alors (DSN, attestations de salaires…) ;
  • Inadaptation des horaires aux possibilités d’intégration informatique des agences de travail temporaire qui peuvent parfois, selon les cas, ne pas être en mesure de l’appliquer, considérer cette durée de travail comme étant du temps partiel, réaliser des erreurs dans les calculs des droits du personnel concerné…

Pour répondre aux besoins de l'entreprise, à une logique de simplification de la gestion du temps de travail, à la modernisation des outils du service des ressources humaines et à la nécessité de garantir aux salariés un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires de l'accord ont souhaité revoir l’organisation du temps de travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire, de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et au respect des conditions de travail et de vie de chacun des employés de l’entreprise.

Le présent accord concourt à ces objectifs et en prévoit les modalités.

2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet le passage à un horaire collectif hebdomadaire de 35 heures et se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3171-1 et D 3171-1 du Code du travail.

Les horaires de travail seront mis à jour en conséquence par les voies habituelles.

3 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche dont le temps de travail est exprimé en heures et qui est basé sur un horaire collectif hebdomadaire et 34,65 heures et/ou mensuel de 150,15 heures.

Ce point peut être vérifié sur le bulletin de salaire dans la zone « Hor / Forf » qui prévoit un nombre mensuel d’heures égal à 150,15 pour le personnel à temps plein, une durée de travail mensuelle basée sur un pourcentage de cette durée de 150,15 pour le personnel à temps partiel (120,12 pour un 80 %, 60,06 pour un 40 %...).

Le personnel de vente / démonstration n’est pas concerné, leur temps de travail étant basé par assimilation sur les horaires des magasins où le personnel est détaché.

Les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise qui répondent à ces mêmes critères bénéficient également de cette modification dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente décision.

4 – Contreparties à l’augmentation de l’horaire collectif

En contrepartie de cette augmentation de la durée collective du travail, le personnel concerné sera rémunéré sur la base ce nouvel horaire sans modification du taux horaire servi individuellement.

Pour exemple, un salarié rémunéré sur la base d’une mensualisation à 150,15 heures par mois (34,65 heures par semaine) à 12 euros brut par heure et qui perçoit donc une rémunération mensuelle brute de base de 1801.80 euros percevra, à la suite de cet accord, sur la base d’une mensualisation à 151, 67 heures par mois (35 heures par semaine) une rémunération mensuelle brute de base de 1820.04 euros.


Quelques exemples sont repris ci-dessous :


Temps plein










Avant

Après

Variation en valeur

Variation en %

Horaire hebdomadaire
34,65
35,00
0,35
1,01%
Horaire mensuel
150,15
151,67
1,52
1,01%
Rémunération brute horaire
12,00
12,00
0,00
0,00%
Rémunération brute mensuelle
1 801,80
1 820,04
18,24
1,01%





Temps partiel 80 %










Avant

Après

Variation en valeur

Variation en %

Horaire hebdomadaire
27,72
28,00
0,28
1,01%
Horaire mensuel
120,12
121,33
1,21
1,01%
Rémunération brute horaire
12,00
12,00
0,00
0,00%
Rémunération brute mensuelle
1 441,44
1 456,00
14,56
1,01%

S’agissant d’une augmentation de la durée du travail effectif, il s’entend qu’il devra résulter de la durée supplémentaire de travail – qui est assortie d’une augmentation de la rémunération du personnel concerné et de coûts supplémentaires pour l’entreprise – une augmentation de la production du personnel concerné.

5 - Prise d'effet et durée de l’accord collectif

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er septembre 2024 étant rappelé qu’il fait suite à de nombreuses informations préalables et notamment aux :
  • Négociations en réunions du Comité Social et Economique des :
  • 29 novembre 2023
  • 17 janvier 2024
  • 26 mars 2024
  • 21 mai 2024
  • 2 juillet 2024
  • Réunions collectives en présence de tout le personnel des :
  • 22 février 2024
  • 6 juin 2024
  • Sondage collectif à destination du personnel concerné du :
  • 1er mars 2024
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

6 - Notification de la décision

La présente décision est notifiée à chaque salarié visé par l'article 3 par courriel.
Les salariés embauchés postérieurement seront informés par voie d’affichage.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de MONTBELIARD.

Fait à Fesches-Le-Châtel, le 2 juillet 2024, en 3 exemplaires originaux.
Pour la Société CRISTEL,Pour le Comité Social et Economique,Monsieur Directeur Général.XXXXXXXXXXXXX, Titulaire


XXXXXXXXXXXXX, Titulaire


XXXXXXXXXXXXX, TitulaireXXXXXXXXXXXXX, Titulaire


XXXXXXXXXXXXX, Titulaire

Mise à jour : 2024-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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