Dont le siège est situé : 1 Allée 23 ZI INOVA 3000 88150 THAON LES VOSGES SIREN n° 798.686.911
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET L’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJETS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SAS CRJ&HD TELECOM (Siren n° 798686911), dont le siège social est situé 1 Allée 23 – ZI INOVA 3000 – 88150 THAON LES VOSGES, représentée par ………., agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET :
L’unique membre titulaire du Comité Social et Economique, élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
***
A été conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.
PRÉAMBULE
La société CRJ H&D TELECOM, spécialisée dans l'installation et la gestion de réseaux de télécommunications, relève des dispositions de la convention collective nationale des « Ouvriers » du bâtiment (IDCC n°1597) ainsi que des « ETAM » du bâtiment (IDCC n°2609).
Cependant, les modalités conventionnelles actuelles concernant, entre autres, la rémunération des temps de trajets et la durée du travail, ne correspondent pas pleinement aux spécificités de l’activité de l’entreprise.
De plus elles peuvent s'avérer peu favorables aux salariés compte tenu de la nature itinérante de leurs missions.
En effet, l’organisation du travail de l'entreprise exige une grande flexibilité, avec des interventions quotidiennes sur plusieurs chantiers.
La société CRJ H&D TELECOM doit en outre faire preuve d'une grande réactivité pour offrir une qualité de service optimale à sa clientèle, en respectant des délais d’intervention et de réalisation des travaux compatibles avec les impératifs du marché.
Par ailleurs, le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire national a entraîné une croissance significative de l’activité de l’entreprise ces dernières années, nécessitant une réorganisation continue pour faire face à cette demande croissante.
Cette expansion et les contraintes attachées à l’activité imposent ainsi une révision des règles relatives à la durée du travail, tout en restant dans les limites légales, afin de mieux prendre en compte les déplacements fréquents des salariés et le caractère imprévisible de leurs interventions.
Enfin, l'activité de l'entreprise et ses contrats de maintenance nécessitent une capacité d'intervention rapide et continue en cas de dysfonctionnement des réseaux de télécommunications, y compris en dehors des horaires de travail habituels.
Afin de répondre à cette exigence de service 24h/24, il est donc apparu nécessaire d’instaurer un dispositif d'astreintes.
C’est dans ce cadre que les parties prenantes à cet accord ont engagé une réflexion approfondie pour :
D’une part, adapter les dispositions conventionnelles relatives à la rémunération des temps de trajets, au contingent d’heures supplémentaires, aux taux de majoration des heures supplémentaires et aux durées maximales de travail ;
D’autre part, instaurer un régime d’astreintes, dont les modalités d’organisation et de compensation seront précisées dans l’accord.
Après concertation avec les salariés, le présent accord a été négocié et établi conjointement entre l’Employeur et l’unique membre titulaire du Comité Social Economique (CSE) avec le souci constant d’assurer la pérennité de l’activité et la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.
PARTIE 1 – LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc195085432 \h 5
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195085433 \h 5 ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc195085434 \h 5 ARTICLE 3 – DÉFINITION DES « HEURES SUPPLÉMENTAIRES » PAGEREF _Toc195085435 \h 5 ARTICLE 4 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc195085436 \h 6 ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc195085437 \h 6 ARTICLE 6 – REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc195085438 \h 7 Article 6.1 – Mise en place des repos compensateurs de remplacement PAGEREF _Toc195085439 \h 7 Article 6.2 – Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement PAGEREF _Toc195085440 \h 7 Article 6.3 – Indemnisation des repos compensateurs de remplacement PAGEREF _Toc195085441 \h 7 ARTICLE 7 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS PAGEREF _Toc195085442 \h 8 Article 7.1 - Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc195085443 \h 8 Article 7.2 - Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc195085444 \h 8 Article 7.3 – Temps de repos PAGEREF _Toc195085445 \h 9 PARTIE 2 – INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJETS PAGEREF _Toc195085446 \h 10
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195085448 \h 10 ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc195085449 \h 10 ARTICLE 3 – DÉFINITION DU « TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF » ET DU « TEMPS DE TRAJETS » PAGEREF _Toc195085450 \h 10 ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION DES TEMPS DE TRAJETS PAGEREF _Toc195085451 \h 11 Article 4.1 Trajet du matin : Indemnisation suivant le système de « Zones Concentriques » PAGEREF _Toc195085452 \h 11 Article 4.2 Trajet du soir : Rémunération en Temps de Travail Effectif PAGEREF _Toc195085453 \h 11 PARTIE 3 – MISE EN PLACE D’UN RÉGIME D’ASTREINTES PAGEREF _Toc195085454 \h 13
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195085455 \h 13 ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc195085456 \h 13 ARTICLE 3 – DÉFINITION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc195085457 \h 13 ARTICLE 4 – ORGANISATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc195085458 \h 13 Article 4.1. Périodes d’intervention PAGEREF _Toc195085459 \h 14 Article 4.2. Moyens d’intervention PAGEREF _Toc195085460 \h 14 ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc195085461 \h 14 Article 5.1. Modalités de paiement des astreintes PAGEREF _Toc195085462 \h 14 Article 5.2. Modalités de paiement des temps d’intervention PAGEREF _Toc195085463 \h 14 ARTICLE 6 – ARTICULATION DES ASTREINTES AVEC LES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES PAGEREF _Toc195085464 \h 15 ARTICLE 7 – PROGRAMMATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc195085465 \h 15 PARTIE 3 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195085466 \h 16
ARTICLE 1– DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195085467 \h 16 ARTICLE 2– CLAUSE DE SUIVI PAGEREF _Toc195085468 \h 16 ARTICLE 3– RÉVISION ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc195085469 \h 16 Article 3.1 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc195085470 \h 16 Article 3.2 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc195085471 \h 16 ARTICLE 4– DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc195085472 \h 17 Article 4.1 – Formalités de dépôt PAGEREF _Toc195085473 \h 17 Article 4.2 – Formalités de publicité PAGEREF _Toc195085474 \h 17
PARTIE 1 – LA DURÉE DU TRAVAIL ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a ainsi pour objet :
D’aménager les dispositions conventionnelles relatives aux durées maximales de travail,
D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 423 heures,
D’aménager le taux de majoration des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de la présente partie ont vocation à s’appliquer aux salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques applicables à certains d'entre eux.
Elles ne s’appliquent en revanche pas aux salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, lesquels ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu. En outre, elles ne s’appliquent pas :
aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours et qui ne sont donc pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DES « HEURES SUPPLÉMENTAIRES »
À titre liminaire, il est rappelé :
Qu’en application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire ;
Que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;
Que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction de sorte que les salariés ne peuvent en principe pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ;
Que les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la Direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à rétribution.
ARTICLE 4 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
À compter de la signature du présent accord, les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire contractuel de 39 heures hebdomadaires des salariés seront majorées à hauteur de 15%, et ce, conformément à l'article L.3121-33 du Code du travail.
Il est précisé que cette réduction du taux de majoration des heures supplémentaires ne concerne pas :
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes, qui seront majorées dans les conditions fixées à l’article 5 de la Partie 3 du présent accord ;
Les heures supplémentaires réalisées lors d'interventions en dehors des horaires habituels de travail, notamment pendant les week-ends, les jours fériés ou en soirée/nuit, qui continueront d’être majorées conformément aux dispositions légales ;
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de 39 heures (c'est-à-dire entre 35 et 39 heures), qui continueront également d’être majorées conformément aux dispositions légales, soit à hauteur de 25% ; la majoration étant rétribuée sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.
Ainsi, le taux de majoration de 15% s'appliquera uniquement aux heures supplémentaires effectuées après la 39e heure hebdomadaire, sauf dans les cas expressément mentionnés ci-dessus.
Cette majoration s’appliquera également lors du remplacement du paiement de l’heure supplémentaire et/ou de la majoration par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement. ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue la limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective des « Ouvriers » du bâtiment (IDCC n°1597) ainsi que des « ETAM » du bâtiment (IDCC n°2609), et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé, par le présent accord, à 423 heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de 423 heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail, à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail. Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés. ARTICLE 6 – REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT Article 6.1 – Mise en place des repos compensateurs de remplacement Au sein de l’entreprise, seules les heures supplémentaires effectuées entre la 35e et la 39e heure hebdomadaire sont rémunérées, hors majorations. Les majorations correspondantes sont, quant à elles, bonifiées en repos, comme le permet la loi.
Dans une optique d’adaptabilité aux contraintes économiques et organisationnelles, il est convenu que l’intégralité des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires et des majorations afférentes seront également rétribuées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.
Par exception, l’employeur pourra décider du paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes, en totalité ou uniquement pour partie. Ce choix sera notamment dicté par des contraintes organisationnelles liées à la gestion de la charge de travail de la société.
Cette substitution d’un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires a pour vocation d’adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité particulièrement importantes dans notre secteur d’activité. Elle permet ainsi d’anticiper les variations d’activités et de procéder à des ajustements réguliers, tout en tenant compte des besoins de l’entreprise et des aspirations individuelles des salariés.
Le temps de repos compensateur sera calculé chaque mois en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées, ainsi que du taux de majoration applicable conformément à l’article 4 de la Partie I du présent accord.
Les salariés en sont informés chaque mois par une mention sur le bulletin de paie ou par la remise d’un document annexé au bulletin de salaire. Article 6.2 – Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement Les repos compensateurs seront en principe pris par journée. Par accord entre le salarié et l’employeur, ces repos pourront être pris, de manière exceptionnelle, par demi-journée, en différant l’heure de prise de poste ou bien encore en différant l’heure de fin de poste.
Le salarié adressera sa demande de repos à l’employeur. La demande précisera la date et la durée du repos. L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai raisonnable.
Pour des raisons organisationnelles, il est entendu que l’employeur pourra également décider unilatéralement des dates de prise par les salariés des repos compensateurs de remplacement, notamment en période de faible activité. Article 6.3 – Indemnisation des repos compensateurs de remplacement Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donnera droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.
Un arrêté du compteur sera effectué une fois par an, à une date préalablement déterminée par l’employeur, et il pourra être décidé de procéder au paiement de tout ou partie des heures accumulées, en fonction du nombre d’heures concernées. ARTICLE 7 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS Article 7.1 - Durée maximale quotidienne de travail Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve :
Des dérogations accordées par l’Inspection du travail, sur le fondement de l’article L.3121-18 du Code du travail ;
Des travaux urgents accomplis dans les conditions réglementaires.
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Les motifs liés à l’organisation de l’entreprise s’entendent notamment :
De la nécessité de gérer des situations exceptionnelles ou imprévues (ex : panne sur des équipements essentiels ou changements techniques imprévus nécessitant une intervention prolongée) ;
De la nécessité d’assurer des interventions urgentes sur des réseaux critiques (ex : en cas de panne ou dysfonctionnement majeur sur un réseau), en dehors des horaires normaux de travail ;
Des contraintes techniques liées à l’utilisation de matériels ou d’équipements spécifiques ;
Des événements ou des commandes imprévues imposant une augmentation ponctuelle de la charge de travail ;
De la participation de certains salariés à des rendez-vous ou réunions de chantier ;
D’une réorganisation temporaire de l’activité de l’entreprise consécutive à la suspension du contrat de travail d’un salarié ou à la rupture de celui-ci.
Les stipulations du présent article ne sont pas applicable aux salariés, qui, bien que soumis à la législation sur la durée du travail, bénéficient de dispositions ou stipulations particulières (ex : travailleurs de moins de 18 ans).
Article 7.2 - Durée maximale hebdomadaire de travail La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, à 48 heures par semaine.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut, en principe, dépasser 44 heures, conformément à l’article L3121-22 du Code du travail.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il est toutefois décidé par le présent accord de porter la durée maximale de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures, par référence à la dérogation prévue par le Code du travail (article L. 3121-23).
Les stipulations du présent article ne sont pas applicable aux salariés, qui, bien que soumis à la législation sur la durée du travail, bénéficient de dispositions ou stipulations particulières (ex : travailleurs de moins de 18 ans). Article 7.3 – Temps de repos Les salariés bénéficient en principe d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos, dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, sauf :
- en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents de sécurité ; - en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière de travail.
Le cas échéant, le salarié devra bénéficier d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
PARTIE 2 – INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJETS
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a également pour objet :
D’aménager les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation des temps de trajets.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de la présente partie ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise non-sédentaires, relevant de la convention collective des « Ouvriers » du bâtiment (IDCC n°1597), au titre des « petits » déplacements, tels que définis par la convention collective des ouvriers du bâtiment. Il s’applique également aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. ARTICLE 3 – DÉFINITION DU « TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF » ET DU « TEMPS DE TRAJETS »
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du « travail effectif » s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
En vertu de l’application combinée de l’article L3121-4 du code du Travail et de l’article 3.16 de la Convention Collective Nationale des ouvriers du 8 octobre 1990, n’entre donc pas dans cette définition du « temps de travail effectif », les temps de déplacements effectués le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir, étant précisé que les salariés de la Société CRJ H&D TELECOM ne sont pas tenus de passer par le dépôt, ni le matin, ni le soir.
Ainsi, le temps de trajet :
n’a en principe pas à être rémunéré,
n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires,
n’est pas pris en compte pour le calcul des durées maximales de travail.
Cependant, bien que ces trajets ne soient pas considérés comme du temps de travail effectif, la convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit le versement d'indemnités de trajet au profit des ouvriers amenés à se déplacer sur les différents chantiers de l'entreprise, dans le cadre des "petits" déplacements, suivant un système de zones concentriques.
Le montant des indemnités de petits déplacements auxquelles l'ouvrier a droit dépend de la zone dans laquelle se trouve le chantier, la convention collective définissant cinq zones, chacune située à 10 kilomètres d'écart.
Ces indemnités ont pour objet de compenser, de manière forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION DES TEMPS DE TRAJETS
En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord déroge aux dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 relatives à l’indemnisation des temps de trajets. Article 4.1 Trajet du matin : Indemnisation suivant le système de « Zones Concentriques » Concernant le trajet effectué par les salariés en début de journée pour se rendre sur le chantier depuis leur domicile, l'entreprise maintient le principe de l'indemnisation forfaitaire, selon le système des zones concentriques défini par la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment.
Il est ainsi convenu que le montant de l’indemnité versée au titre du trajet du matin sera égal à
l’indemnité journalière prévue pour la zone correspondante, déterminée en fonction de l’éloignement du premier chantier de la journée par rapport au siège social de l’entreprise ou à l’établissement de rattachement du salarié, si celui-ci est différent.
Il est également entendu que l’indemnité ainsi définie au titre du trajet du matin n’est pas due lorsque le temps de trajet est assimilé à du temps de travail effectif. Dans ce cas, seul le temps de travail sera rémunéré, sans versement de l’indemnité de trajet. Article 4.2 Trajet du soir : Rémunération en Temps de Travail Effectif S’agissant du trajet du soir, les parties conviennent en revanche de ne pas appliquer le régime d’indemnisation forfaitaire en fonction des zones concentriques. En effet, par dérogation aux dispositions conventionnelles, le trajet effectué par les salariés du chantier à leur domicile en fin de journée fera l'objet d'une rémunération en temps de travail effectif à hauteur de trente (30) minutes par jour. Dès lors, à titre indicatif, les horaires de travail des salariés pourront être répartis de la façon suivante : Du lundi au jeudi 7 heures et 30 minutes de travail effectif 8h00 à 12h00 12h30 à 16h00 Le vendredi 6 heures et 30 minutes de travail effectif 8h00 à 12h00 12h30 à 15h00
Soit 36,50 heures de travail effectif sur chantier par semaine
Avec une rémunération calculée sur la base suivante : Du lundi au jeudi 8 heures de travail effectif 8h00 à 12h00 12h30 à 16h30 (dont 30 minutes de trajets) Le vendredi 7 heures de travail effectif 8h00 à 12h00 12h30 à 15h30 (dont 30 minutes de trajets)
Soit 39 heures de travail effectif rémunérées par semaine (comprenant 2 heures et 30 minutes de trajets).
En d’autres termes :
les salariés quitteront le chantier à seize heures (16h00) du lundi au jeudi – et à quinze heures (15h00) le vendredi ;
et seront rémunérés en temps de travail effectif jusqu'à seize heures trente (16h30) du lundi au jeudi ou quinze heures trente (15h30) le vendredi.
Cette disposition vise à compenser forfaitairement le temps de trajet du soir, quelle que soit la distance entre le chantier et le domicile du salarié
Il est entendu que les modalités d’indemnisation des temps de trajets qui précèdent satisfont l'ensemble du personnel et permettent un équilibre global d'intérêts tant pour l'entreprise que pour ses salariés.
PARTIE 3 – MISE EN PLACE D’UN RÉGIME D’ASTREINTES ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a enfin pour objet :
De mettre en place un régime d’astreintes.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de la présente partie ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise non-sédentaires, relevant de la convention collective des « Ouvriers » du bâtiment (IDCC n°1597). ARTICLE 3 – DÉFINITION DES ASTREINTES
Une période d'astreinte s'entend d'une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. (article L3121-9 Code du Travail).
En revanche, les périodes d'astreinte pendant lesquelles le salarié reste libre de l'utilisation de son temps ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour l'application des règles relatives à la durée du travail.
Il s'ensuit que, sauf dispositions conventionnelles ou réglementaires ou usage plus favorables, les périodes d'astreinte proprement dites n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la réglementation des heures supplémentaires ou du repos compensateur. ARTICLE 4 – ORGANISATION DES ASTREINTES
La période d'astreinte, au sein de la Société CRJ H&D TELECOM, s’entend de la manière suivante :
Une semaine d’astreinte commence le vendredi soir (15h30) et s’achève le vendredi de la semaine suivante (15h30).
Les astreintes sont réalisées, en dehors des horaires habituels de travail, de la façon suivante :
En semaine (du lundi matin au jeudi soir) : de 16h30 à 8h00 le lendemain matin
Le week-end (du vendredi soir au lundi matin) : de 15h30 le vendredi à 8h00 le lundi
Les jours fériés : pendant 24 heures
Article 4.1. Périodes d’intervention Les périodes d'intervention sont les temps à l'intérieur des astreintes proprement dites, au cours desquelles le salarié est appelé à effectuer un travail pour le compte de l'entreprise.
Les temps de déplacement, strictement nécessaires et liés à l'exécution de la prestation, du moment où le salarié quitte son domicile pour rejoindre l'entreprise, à celui où il le regagne, sont considérés comme temps d’intervention.
La durée d'intervention au cours de l'astreinte constitue du temps de travail effectif et est décomptée comme tel.
Le salarié établira un décompte du temps de travail sur un bordereau auto-déclaratif. Ce décompte, qui permet un contrôle du respect des normes applicables en matière de durée du travail, demeurera effectué sous la responsabilité du dirigeant. Article 4.2. Moyens d’intervention La ligne d’urgence est renvoyée en période d’astreinte sur le téléphone mis à disposition du salarié d’astreinte qui doit rester joignables à tout moment pour intervenir dans un délai maximal de 2 heures.
En outre, pendant sa période d’astreinte, un véhicule de service sera mis à disposition du salarié, afin de lui permettre d’intervenir, sans être dans l’obligation de repasser par les locaux de l’entreprise. ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION DES ASTREINTES Article 5.1. Modalités de paiement des astreintes L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise une astreinte, et ce, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte, une compensation forfaitaire dans les conditions prévues ci-après.
Les salariés en période d'astreinte bénéficient pour toute astreinte d’une semaine d’une indemnité forfaitaire de 150 € bruts. Les astreintes réalisées le mois N seront en principe rémunérées le mois N au même titre que les éléments variables de paie si le dernier jour de l’astreinte est inclus dans le mois. À défaut, elles seront rémunérées le mois N+1. Article 5.2. Modalités de paiement des temps d’intervention Les temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Ces temps seront donc ajoutés au temps de travail de la semaine considérée et rémunérés comme tel, avec les majorations suivantes :
Majoration de 50% pour toute heure d’intervention entre 15h30/16h30 et 21h00, ainsi qu’entre 6h00 et 8h00 le matin, du lundi au samedi ;
Majoration de 100% pour toute heure d’intervention « de nuit » entre 21h00 et 6h00 du lundi au samedi ;
Majoration de 100% pour toute heure d’intervention un dimanche ainsi qu’un jour férié.
ARTICLE 6 – ARTICULATION DES ASTREINTES AVEC LES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Il est rappelé que le temps dit « d’astreinte » n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. De sorte qu’en dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien dans le cas où l’intervention au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. ARTICLE 7 – PROGRAMMATION DES ASTREINTES
La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance des salariés par le biais d’un planning transmis à tous les salariés concernés.
La programmation des astreintes est établie par période d’un trimestre. Elle est portée à la connaissance des salariés, avec un délai de prévenance minimum de 15 jours.
Elle peut être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de travaux urgents, sous réserve que le salarié en soit averti au minimum une semaine à l’avance.
En fin de mois, il est remis à chaque salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’intervention effectuées durant les astreintes avec le bulletin de paie, établi sur la base de l'état déclaratif visé à l’article 4 de la Partie 3 du présent accord.
Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle et de l'inspection du travail pendant un an.
PARTIE 3 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD ARTICLE 1– DURÉE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain la date de réalisation des formalités de dépôt énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.2 de la présente Partie. ARTICLE 2– CLAUSE DE SUIVI
La Direction et le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) se rencontreront chaque année pour évoquer les thèmes prévus dans le présent accord.
Au cours de cette réunion la Direction comme le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord. ARTICLE 3– RÉVISION ET DÉNONCIATION Article 3.1 – Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale, c’est-à-dire par accord conclu :
Entre l’employeur et le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
Dans le respect des règles prévues à l’article L2232-23-1 et aux articles L2232-27 et suivants du Code du travail.
Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt. Article 3.2 – Dénonciation de l’accord Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l’initiative de l'employeur ou du ou des membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 4– DÉPÔT ET PUBLICITÉ Article 4.1 – Formalités de dépôt Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » ;
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes des VOSGES.
Une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles sera jointe au dépôt de l’accord. Article 4.2 – Formalités de publicité Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à THAON LES VOSGES, Le 27/06/22025
L’employeur
SAS CRJ&HD TELECOM
L’unique membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE)