Accord d'entreprise CRM 11

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE REALISATION DE LA JOUREE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société CRM 11

Le 13/03/2024


PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AUX MODALITES DE REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

CRM 11 – Etablissement de Poitiers
Entre les soussignés


La société CRM 11, Société par Actions Simplifiées au capital de 4.726.476 Euros, située 1 Avenue du Général de Gaulle - 92300 GENNEVILLIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro B 384 627 659, pour son établissement secondaire CRM11 à Poitiers sis, @7 bis Av.Galilée, 86360 Chasseneuil-du-Poitou (Siret 384 627 659 00145), représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de HRBP,

D'une part,


Et les organisations syndicales soussignées :
  • CFDT représentée par Madame XXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale
  • CGT représentée par Madame XXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale
  • FO représentée par Madame XXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale D’autre part.
Il est conclu le présent accord relatif aux modalités d’application de la journée de solidarité en application des dispositions légales.

PRÉAMBULE
Conformément à la loi N° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et à la loi N° 2008-351 du 16 avril 2008, une journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Afin d’en fixer les modalités d’application, 3 réunions de négociation ont eu lieu les 13 février, 28 février, 5 mars 2024.

Les parties ont convenu du présent d’accord qui s’appliquera pour l’année 2024.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein de l’établissement de Chasseneuil du Poitou de la société CRM11, et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – MODALITES RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 2.1. –Rappel des dispositions

Il est rappelé que la journée de solidarité est d’une durée de 7h pour les salariés travaillant 35h par semaine. Pour les salariés à temps partiel, elle est proratisée en fonction du nombre d’heures indiquées dans le contrat de travail.
La Journée de Solidarité 2024 devra être réalisée par tous les salariés de l’entreprise à compter du 1er avril 2024 et avant le terme du contrat de travail ou au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 2.2. – Modalités de réalisation
La journée de solidarité prend la forme au choix du salarié :
  • D’un jour de congé payé ou d’un jour de congé d’ancienneté (cf. article 2.2.1)
  • De la déduction des heures de récupération (cf. article 2.2.2)
  • De la réalisation de la journée de solidarité (cf. article 2.2.3).


Article 2.2.1 – Jour de CP ou d’ancienneté

A l’initiative du salarié, ce dernier pourra poser un jour de congé payé ou un jour de congé d’ancienneté sur une journée de repos et ne pourra pas être accolé à une période de congé.

Article 2.2.2 – Heures de récupération

Pour les salariés disposant d’heures de récupération, ils pourront déduire tout ou partie de ces heures de récupération sur la journée de solidarité.

Article 2.2.3 – Réalisation de la journée de solidarité

Les modalités de réalisation de la journée de solidarité pourront différer en fonction de la situation contractuelle du salarié :

  • Pour les salariés à temps complet : toute modalité permettant le travail de 7 heures en application des dispositions conventionnelles, fractionnées ou non.
  • Pour les salariés à temps partiel : au prorata du temps de travail et sans dépasser 7 heures en application des dispositions conventionnelles, fractionnées ou non.
  • Pour les salariés bénéficiant d’un planning aménagé, la réalisation de la journée de solidarité en fractionné au prorata du temps de travail sans dépasser 7 heures. Pour ceux pour lesquels leur planning est aménagé pour raison médicale et ne permet pas la réalisation de la journée de solidarité par augmentation de l’amplitude horaire, l’aménagement sera vu en fonction des particularités de chacun (par exemple : sur la pause-déjeuner, …).

Le fractionnement de la journée de solidarité pourra être réalisé par tranche de 5 minutes par jour jusqu’à une heure, au choix du salarié. Le salarié qui voudrait réaliser plus d’une heure par jour, une dérogation pourra lui être accordé après validation de son responsable.

Article 2.2.4 – Absence

Il est précisé que le salarié en grève ou en absence injustifiée le jour prévu pour la réalisation de la journée de solidarité verra sa rémunération réduite selon les règles habituelles de calcul de retenue sur salaire.
En cas d’absence maladie, la journée de solidarité ne pourra pas être repositionnée.


Article 2.2.5 – Exceptions à la réalisation de la journée de solidarité

Les salariés n’étant pas présents sur toute l’année civile (congé parental, congé maternité, formation, AT/maladie professionnelle) bénéficieront des dispositions suivantes :
  • Moins d’un mois de présence dans l’entreprise sur une année civile : la journée de solidarité n’est pas due,
  • De 1 à 6 mois de présence dans l’entreprise sur une année civile : une demi-journée de solidarité est due,
  • Au-delà de 6 mois de présence sur une année civile : une journée de solidarité est due.

La journée de solidarité réalisée en 2024 chez un autre employeur, sur justificatif, n’aura pas à être réalisée dans l’entreprise.

Les apprentis et alternants ne sont pas concernés par la réalisation de la journée de solidarité.
Pour les saisonniers qui feraient leur journée de solidarité, celle-ci leur sera payée conformément aux dispositions légales.

Article 2.2.6 – Modalités pratiques

La liste des personnes concernées par la journée de solidarité sera transmise par le service Ressources Humaines, aux managers pour chacun des membres de son équipe. Il y sera indiqué le nom des personnes concernées ainsi que la durée de la journée de solidarité à réaliser.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2024 et prendront fin le 31 décembre 2024.


ARTICLE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2025
Les parties s’entendent pour ouvrir les prochaines négociations à compter du 2 novembre 2024 pour la journée de solidarité 2025.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions prévues à l’article D 2231-2 du Code du Travail, modifié par décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent protocole d’accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère Chargé du Travail et à la communication d’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 13 mars 2024



Pour la Direction
M. XXXXXXXXXXX
Pour la CFDT Mme XXXXXXXXXXX







Pour la CGT Mme XXXXXXXXXXX
Pour FO
Mme XXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2024-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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