société CRMA représentée par le Directeur Général,
D’une part,
Et
Les
organisations syndicales soussignées,
Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.
Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.
Pour la Délégation syndicale C.G.T.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction et les Organisations syndicales ont abordé la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations (salaires, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise) lors des réunions du 24 janvier, 31 janvier, 1er et 7 février 2024. Concernant le partage de la valeur ajoutée, il est rappelé qu’un accord d’intéressement signé par l’ensemble des organisations syndicales s’applique pour la période 2023 – 2025. Cependant, la Direction et les Organisations Syndicales s’accordent pour engager, en dehors de ce présent accord, et avant le 30 juin 2024, une négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise et sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent.
Lors de ces différentes réunions, la Direction a rappelé les mesures exceptionnelles déjà mises en œuvre dans l’entreprise les deux dernières années et notamment sur 2023, un niveau d’augmentation générale et d’augmentations individuelles représentant une augmentation de 9% de la masse salariale versus une inflation à 4.9%. Se sont ajoutées à ces augmentations, les mesures liées à l’ancienneté, aux parcours, à l’égalité professionnelle ainsi que la pérennisation d’une prime de partage de la valeur et augmentation de la prise en charge par l’entreprise des frais de santé (mutuelle).
Dans un contexte d’inflation annoncée en décroissance à compter de 2024, la Direction et les Organisations Syndicales, par ce nouvel accord, s’entendent sur la mise en place de mesures salariales permettant de répondre aux enjeux de croissance de CRMA et de poursuivre le programme volontariste d’embauches.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne les salariés non-cadres et cadres, à l’exception du mandataire social.
Article 2 – AUGMENTATION GENERALE
Une augmentation uniforme de 80 € (base temps plein) est appliquée au 1er janvier 2024 sur le salaire de base mensuel, représentant une hausse de 2.67% de la masse salariale globale. Ce montant est à proratiser en fonction de la durée contractuelle du travail. Les alternants ainsi que les personnes bénéficiant d’un parcours sont également éligibles à l’augmentation générale de 2024.
Article 3 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE
Des augmentations individuelles représentant une enveloppe de 1.46% de la masse salariale globale sont appliquées au 1er avril 2024 sur le salaire de base mensuel. Les alternants ainsi que les personnes bénéficiant sur 2024 de mesures individuelles liées à un parcours ne sont pas éligibles à cette campagne d’augmentations individuelles.
Pour le personnel non-cadre, la mesure représente une hausse de 1,33% de la masse salariale non-cadre avec une AI moyenne à 40 €. Les jalons suivants ont été définis :
En écart ou entré en cours d’année 2023 Standard Supérieur Avancement Individuel 0 € 35 € 60 €
Ces montants sont à proratiser en fonction de la durée contractuelle du travail.
Pour le personnel cadre, la mesure représente une hausse de 1,83% de la masse salariale cadre. Les jalons suivants ont été définis :
En écart ou entré en cours d’année 2023 Standard Supérieur Avancement Individuel 0 % 1,7 % 3 %
Article 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE
Une enveloppe de provision de 0.2 % de la masse salariale brute 2023, est mise en place au 1er janvier 2024.
Celle-ci permet de prendre des mesures de rattrapage exceptionnel et de garantir l’équité non seulement sur l’aspect égalité homme/femme mais aussi pour tous les salariés aux métiers et parcours comparables.
Article 5 – IMPACT DES AUTRES MESURES (Ancienneté et Parcours)
Il est rappelé que l’impact de l’ancienneté (nombre de personnes dont l’ancienneté évolue d’un point) représente sur 2024 une évolution de 0.5% de la masse salariale non-cadre et de 0,30 % de la masse salariale totale (cadres et non cadres).
Les mesures individuelles liées aux parcours représentent sur 2024 une évolution de 0,49 % de la masse salariale totale (cadres et non-cadres).
Article 6 – JOURS DE FRACTIONNEMENT
La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024 prévoit qu’il n’y a pas lieu de déclencher des congés supplémentaires de fractionnement dès lors que le fractionnement du congé principal est à l’initiative du salarié.
Avec ce présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales s’entendent pour maintenir les dispositions conventionnelles précédentes relatives aux jours de fractionnement peu importe que ce fractionnement soit proposé par l’employeur ou demandé par le salarié.
Article 7 – GRILLES DES SALAIRES MINIMAUX A L’EMBAUCHE
Une nouvelle grille des salaires mini à l’embauche est mise en place pour les emplois de CRMA classés non-cadres (de B3 à E10).
La grille des salaires minimaux à l’embauche en place à CRMA est revalorisée du montant de l’augmentation générale 2024.
Article 8 – DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée sur l’exercice allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et cessera de produire automatiquement effet à l'issue de son terme soit le 31 décembre 2024.
Article 9 – CLAUSE DE RDV ET CONDITIONS DE SUIVI
Les signataires de l’accord se réuniront une fois par an pour veiller au suivi de cet accord et présenter un premier bilan des mesures réalisées.
Article 10 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le bais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée
à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du Travail.
Article 11 – PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D2231.-2 et D.2231-4 à D2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la région Ile de France, unité des Yvelines et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet (Yvelines).
Fait à Elancourt, en six exemplaires originaux, le 7 février 2024
Pour la DirectionPour la Délégation syndicale C.F.D.T.