Accord d'entreprise CROIX ROUGE FRANCAISE

accord collectif d'établissement relatif au forfait annuel en jours des cadres

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CROIX ROUGE FRANCAISE

Le 27/03/2024


Accord collectif d’établissement relatif au forfait annuel en jours des cadres


Entre

La Croix-Rouge française, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 98 rue Didot – 75694 Paris Cedex 14, prise en son établissement de l’hôpital d'enfants MARGENCY, situé au 18 Rue Roger Salengro, 95580 Margency, représenté par , Directrice de l’hôpital d'enfants MARGENCY ;

D’une part,


Et

Les organisations syndicales signataires :
  • La CGT, représentée par ;
  • La CFE-CGC, représentée par;

  • La CFTC, représentée par.


D’autre part,


Préambule :


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres de l’Hôpital d’Enfants de Margency en application des articles L3121-58 et suivants du code du travail et de l’article 8.2.2 de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française (CRf).

Il détermine notamment :
  • Les salariés qui y sont éligibles ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;
  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
  • Les impacts des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
  • Les modalités d’organisation de l’activité ;
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
  • Les modalités de suivi, de révision, de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.
Cette proposition, faite par la direction, est apparue nécessaire afin d’adapter l’organisation de travail des cadres aux besoins de l’activité de l’établissement et à l’autonomie dont ils disposent du fait de leur fonction. L’accord a pour objectif d’améliorer le bon fonctionnement de l’établissement en facilitant la gestion du planning des salariés concernés, tout en respectant des temps de repos journaliers et hebdomadaires en phase avec la législation et une charge de travail raisonnable.

TITRE 1 : DISPOSITIONS INSTITUANT LE FORFAIT EN JOURS

Article 1 : champ d’application

L’article L. 3121-58 du Code du travail dispose que : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées »

Conformément aux dispositions du Code du travail et notamment son article L. 3121-58 susmentionné, les parties souhaitent préciser que la notion de responsabilités suppose d’occuper un emploi impliquant du management au sein de l’établissement.

Les catégories susceptibles de conclure une convention de forfait au sein de l’établissement sont les suivantes :
  • Les emplois relevant de la position 11 et supérieure
  • Les emplois spécifiques de PHARMACIEN et PHARMACIEN GERANT
  • Les emplois suivants relevant de la position 9 à la position 10 :
RESPONSABLE UNITE DE SOINS (P10)
RESPONSABLE DE SERVICES SOCIO-EDUCATIFS (P10)
RESPONSABLE MAINTENANCE ET SECURITE (P9)
RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE (P9)

Il est précisé que les médecins relèvent d’un autre accord en raison de la spécificité des fonctions exercées.

Article 2 : période de référence


Conformément à la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, la période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période suivante : 1er juin au 31 mai de l’année N+1.



Article 3 : convention individuelle de forfait annuel en jours


Les salariés qui sont d’accord pour un passage à un forfait en jours devront signer une convention individuelle de forfait. Cela passera par un avenant pour les salariés déjà en poste et une clause du contrat de travail pour les salariés qui seront recrutés après l’entrée en vigueur du présent accord.

Elle fixera notamment le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer dans la limite maximale prévue à l’article 4, ainsi que la période, visée à l’article 2 du présent accord.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles, en cas de départ et d’arrivée en cours d’année.

Article 4 : nombre de jours compris dans le forfait

4.1 détermination du nombre de jours travaillés dans l’année

En application de l’article 8.2.2 de la convention collective CRf, il peut être conclu avec les salariés des conventions individuelles de forfait annuel de 203 jours maximum (202 jours par an + 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Pour déterminer ce nombre de 203 jours travaillés, il a été tenu compte : de la journée de solidarité, des 2 jours de repos hebdomadaire, des congés payés (droit complet) et des jours fériés.

Il est précisé que les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour événements familiaux, etc.) s’imputent sur le nombre de jours travaillés (et non sur les jours de repos).

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein prévu ci-dessus. Il est rappelé que le forfait jours réduit n’est pas assimilé à un statut de salarié à temps partiel.

4.2 détermination du nombre de jours de repos (JREP) dans l’année


Le nombre de jours travaillés dans l’année qui figure dans la convention collective CRf (202 jours +1 jour au titre de la journée de solidarité) permet de générer des jours de repos (JREP).
Ce nombre de JREP par an est calculé comme il suit :
[Nombre de jours calendaires dans l’année - (2 jours de repos hebdomadaire + les congés payés + jours fériés tombant un jour travaillé) - (203)]
Le nombre de JREP est donc recalculé tous les ans pour prendre en compte les variations d’une année sur l’autre : année bissextile et nombre de jours fériés tombant un jour travaillé.

4.3 incidence de l’absence sur le nombre de jours à travailler


Pour les absences, il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles pour déterminer leur impact sur le nombre de jours travaillés.

Article 5 : modalités de décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait

  • Demi-journée : 0,5 jour du forfait ;
  • Journée : 1 jour du forfait.
  • Les journées travaillées (donc décomptées du forfait) pourront intervenir sur tous les jours de la semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Un jour travaillé peut être positionné sur un jour férié. Il est rappelé qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.

Article 6 : impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler sera calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante : 203 jours travaillés + nombre de congés payés non acquis (maximum 25 jours ouvrés) X nombre de semaines restantes / 52.

Dans ce cas, l’établissement déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée, en fonction notamment des jours fériés tombant un jour travaillé et des années bissextiles.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours réellement travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.


Article 7 : organisation de l'activité

La répartition des journées de travail et de repos sur la semaine et sur l’année peut varier en fonction de la charge de travail. Il s’agit de retenir un emploi du temps qui permet de concilier l’autonomie du salarié et les exigences de l’établissement quant aux impératifs d’organisation.
Les salariés en forfait-jours visés à l’article 1 gèrent donc librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’hôpital, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des bénéficiaires et du management.

Ils transmettront à leur supérieur hiérarchique un tableau prévisionnel d’activité.
Les jours de repos (JREP) sont pris en concertation avec le supérieur hiérarchique, en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’HEM. L’outil de gestion du temps de travail à venir devra être utilisé (OCTIME).

Les salariés en forfait-jours visés à l’article 1 doivent respecter les temps de repos obligatoires. Pendant ce temps de repos, les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition par la Croix Rouge française. Par la même, les salariés doivent exercer leur droit à la déconnexion. En outre, la Direction s’engage à ne pas prévoir, sauf urgence, de réunion débutant avant 8h ou après 18h. Cet engagement concerne les réunions organisées par la Direction de l’établissement (et non pas les réunions hors la présence de la Direction).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Article 8 : suivi de la charge de travail et de l'organisation du travail de chaque salarié


Un entretien individuel sera effectué avec chaque salarié, tous les ans, pour vérifier que sa charge de travail soit compatible avec le respect de ses repos journaliers et hebdomadaires, et pour évoquer l'organisation de son travail dans l’établissement, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération.

Cet entretien ne doit pas être confondu avec l’entretien professionnel ou l’entretien d’évaluation.

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par le manager sous contrôle de la Direction/service RH, qui vérifiera que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

Il est rappelé que les salariés en forfait en jours doivent respecter les règles relatives au repos quotidien (11 heures) et au repos hebdomadaire.

Sans attendre la mise au point dans le cadre de l’entretien visé ci-avant, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minimaux doit en référer auprès de sa Direction. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

Article 9 : rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

Le salaire de base de chaque salarié est lissé sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

La rémunération forfaitaire est définie dans la convention individuelle de forfait en jours.

En cas de forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Article 10 : impact des absences sur la rémunération

Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Les absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Article 11 : dépassement du forfait

Les salariés pourront, après validation écrite par la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les salariés devront formuler leur demande, 4 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans la semaine suivant leur demande.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours ainsi travaillés en plus des 203 jours sont rémunérés avec majoration comme il suit :
  • 25% du 204ème jour au 218ème jour travaillé dans l’année ;
  • 50 % du 219ème au 235ème jour travaillé dans l’année.

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt à la DREETS et au conseil des prud’hommes compétents. Sous réserve que cette formalité de dépôt soit réalisée, les forfaits en jours commenceront à être appliqués le 1er juin 2024.

Article 13 : disposition transitoire pour l’utilisation des JRTT


La transition vers des jours de repos dans le cadre d’un forfait en jours (JREP) s’opère comme il suit :
  • Jusqu’au 31 mai 2024 : le salarié qui bénéficie actuellement de JRTT (jours de repos lorsque l’horaire hebdomadaire est supérieur à 35 heures, cf. 6.2.5 de la convention collective CRf) bénéficiera d’un quota de JRTT calculé à due proportion sur la période;
  • Au 31 mai 2024 : 2 cas de figure pourront se présenter :
  • Soit le salarié a consommé tous ses JRTT (situation à privilégier) ;
  • Soit le salarié n’a pas consommé tous ses JRTT : dans ce cas, il sera demandé au salarié de privilégier un placement des JRTT acquis et non consommés sur le compte épargne temps (CET), dans les limites applicables au sein de la CRf.
  • Au 1er juin 2024 : le salarié commencera à acquérir des JREP. La prise des journées ou demi-journée de repos (JREP) sera gérée, après accord de son responsable hiérarchique, par le salarié en fonction de l’organisation de son service et de sa charge de travail.

Article 14 : révision

Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de cette demande, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 15 : dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 16 : suivi de l'application de l'accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de 4 représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord et de suivre les évolutions du champ d’application de l’accord.

Elle se réunira pour la première fois en janvier 2025, puis elle sera réunira en juin 2025. Après ces 2 premières réunions, la commission se réunira tous les deux ans.

A la demande d’une des parties signataire de l’accord, une réunion supplémentaire de la commission de suivi pourra être organisée.

Article 17 : rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou jurisprudentielles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 18 : publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par l’établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à MARGENCY, le 27 mars 2024
en quatre exemplaires originaux.
Pour la Croix-Rouge Française,
représentée par



Pour la CGT,
représentée par



Pour la CFE-CGC,
représentée par



Pour la CFTC,
représentée par


Annexe 1 : modèle avenant au contrat de travail

Annexe 1 : modèle avenant au contrat de travail

AVENANT N° .. AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

DE M….




ENTRE :



LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE Association loi 1901 reconnue d'utilité publique dont le siège est situé 98 rue Didot 75694 PARIS CEDEX 14, SIREN 775 672 272,

D’une part

ET :


M….
Demeurant ….
Date et lieu de naissance : …..
Nationalité : ….

Dénommée ci-après « Le salarié »

D'autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

 Après discussions et notamment dans le cadre de la conclusion d’un accord collectif d’établissement relatif au forfait annuel en jours conclu le […], les parties ont souhaité que le contrat de travail du salarié soit modifié comme suit à compter du 1er juin 2024.


Article 1. Fonctions


Pour rappel le salarié occupe les fonctions de …. depuis le …et est classé dans l’emploi conventionnel de ….

Article 2. Durée du travail


Compte tenu de son statut, de la nature des fonctions du salarié, de ses responsabilités et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié relève pour le calcul de son temps de travail d’une convention de forfait annuel en jours.

La durée annuelle de travail du salarié est fixée à 203 jours par année, ce nombre de jours incluant la journée de solidarité.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. En cas de besoin, ce forfait sera réajusté à la durée travaillée au cours de la période de référence.

Les modalités d’application du présent forfait sont définies par les dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, par l’article 8.2.2 de la Convention Collective de la Croix-Rouge française, ainsi que par l’accord d’établissement relatif au forfait annuel en jours conclu le […] dont le salarié reconnait avoir pris connaissance.

La période annuelle de référence est celle fixée par les dispositions conventionnelles précitées. Celle-ci correspond actuellement à l’exercice couvrant la période du 1er juin de l’année dite « N » au 31 mai de l’année dite « N+1».

Le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail afin de garantir son droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’équilibre vie professionnelle/ vie privée, est réalisé par la mise en œuvre des moyens suivants :

• Décompte de jours travaillés


Le salarié s’engage à réaliser le suivi du forfait via les outils qui seront mis à sa disposition par l’association.

A la date de signature de l’avenant, un document de suivi mensuel du forfait permettant à l’association de contrôler le nombre de jours ou demi-journées travaillés et de suivre la charge de travail est mis en place. Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés. Cette déclaration est ensuite signée par le manager et le salarié puis transmis au service RH et à la direction.

Ces modalités de suivi pourront évoluer notamment dans le cadre de la mise en place d’un outil informatique de gestion des temps.

• Entretiens périodiques


Le salarié bénéficiera chaque année d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique afin de faire le point sur :

- La charge de travail,
- L’organisation du travail dans l'entreprise,
- L'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée,
- La rémunération en rapport avec cette convention de forfait jours,
- Le respect de la durée maximale de travail,
- Les amplitudes quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Lors de cet entretien, les parties pourront convenir d’un planning prévisionnel des jours travaillés afin de tenir compte des contraintes d’organisation professionnelles et personnelles.


• Entretien ponctuel à la demande du salarié ou de l’association


Par ailleurs, indépendamment des entretiens périodiques mentionnés, en cas de contrainte professionnelle susceptible d’entraîner une surcharge de travail, le salarié ou l’association peuvent demander à ce qu’un entretien individuel soit organisé. Cet entretien doit permettre d'étudier les difficultés rencontrées par le salarié dans l'organisation de son travail et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de sa sécurité.

• Repos et droit à la déconnexion


Le salarié s’engage à respecter, sous le contrôle de l’association, un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire prévu par la convention collective.

Il bénéficiera des mesures mises en place par l’association afin de garantir son droit à la déconnexion et notamment celles définies par l’accord d’établissement conclu le […] ou par tout autre moyen au sein de l’association.

• Dépassement du forfait


Le nombre de jours travaillés visé ci-dessus pourra être dépassé si le salarié renonce, en accord avec l’association, à une partie de ses jours de repos dans les conditions notamment fixées par l’accord d’établissement conclu le […]. Ce dépassement donnera lieu à la conclusion d’un avenant entre les parties conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail.



Article 3. Rémunération


En contrepartie des 203 jours de travail compris dans le forfait, le salarié perçoit

une rémunération forfaitaire mensuelle brute de …. euros (valeur du point 4,614 euros au jour de la signature de l’avenant) qui se décompose comme suit :


Position – Palier
  • Coefficient
points
euros
  • GER
points
euros
  • BTI
points
euros

Total

points

Euros bruts


Cette rémunération est forfaitaire et est donc indépendante du temps effectivement consacré par le salarié à l’exécution de ses fonctions. Elle englobe notamment la rémunération des jours travaillés, des jours fériés et des congés payés.

Le salarié pourra bénéficier du versement du ou des indemnités forfaitaires dans les conditions fixées par les accords relatifs à la transposition à la Croix-Rouge française des mesures issues du "Ségur de la Santé" (1 et 2), "Laforcade" et/ou "Castex" sous réserve d'en remplir les conditions d'éligibilité.

Le salarié pourra bénéficier du versement d'une prime de fin d'année dans les conditions des dispositions conventionnelles applicables.

Ces appointements supporteront les retenues légales et celles correspondant aux régimes de retraite et de protection sociale complémentaires en vigueur. Ils supporteront également les retenues liées aux frais de santé conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

Les éventuels frais engagés par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, et notamment les frais de déplacement rendu nécessaire et obligatoire par sa mission, seront, sur justificatifs, pris en charge ou remboursés aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de la Croix-Rouge française, lesquelles pourront être dans le temps modifiées sans que cela ne constitue une modification du présent contrat.


Article 4. Obligations professionnelles


Obligation de discrétion

Compte-tenu des missions d'intérêt général de la Croix-Rouge française, ainsi que des fonctions et des responsabilités du salarié, celui-ci s'engage à observer une discrétion absolue quant aux informations auxquelles il pourrait avoir accès dans l'exercice de ses activités professionnelles, directement ou indirectement, que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions, et à ne pas les communiquer à l'extérieur. Le salarié s'engage, en cas de départ, à restituer ces documents et à ne pas les divulguer.

Cette obligation de discrétion joue tant à l'égard des tiers que des différents acteurs de la Croix-Rouge française. Elle s'applique pendant toute la durée du contrat de travail (y compris pendant ses périodes de suspension) et se prolongera après la rupture de celui-ci pour quelque motif que ce soit.

L'intérêt général de l'Association pouvant être mis en cause du fait du non-respect des présentes dispositions, tout manquement conduirait l'Association à envisager la rupture du présent contrat de travail pour faute ainsi que l'engagement de la responsabilité du salarié afin d'obtenir réparation de l'entier préjudice subi par l'Association.





Article 5. Traitement informatisé des données


Les données personnelles collectées par la Croix-Rouge française dans le cadre du présent contrat de travail et pendant toute la période d’emploi du salarié sont destinées à la Croix-Rouge française dans le cadre de la gestion de son personnel. Les traitements mis en œuvre ont pour base légale l’intérêt légitime de la Croix-Rouge française et ses obligations légales.

Les données collectées ont notamment vocation à être utilisées pour :
  • La gestion administrative : gestion du dossier professionnel tenu conformément aux dispositions légales et règlementaires ainsi qu’aux dispositions statutaires, conventionnelles ou contractuelles, notamment gestion des contrats de travail, gestion des annuaires internes et des organigrammes, réalisation d’états statistiques (ex : bilan social obligatoire) ou de listes d’employés, gestion des dotations individuelles en fournitures, équipements, véhicules et cartes de paiement, contrôle de l’accès aux locaux et dispositifs de vidéo-protection, gestion des élections professionnelles, notamment par voie électronique, gestion des réunions des instances représentatives du personnel, gestion de l’action sociale, affiliation aux régimes de prévoyance et de complémentaires santé, affiliation aux contrats collectifs d’épargne, gestion des déplacements professionnels et des services de restauration, …
  • La gestion de la paie et des rémunérations.
  • La mise à disposition d’outils informatiques : suivi et maintenance du parc informatique, gestion des annuaires informatiques permettant de définir les autorisations d’accès aux applications et aux réseaux, mise en œuvre de dispositifs destinés à assurer la sécurité et le bon fonctionnement des applications informatiques et des réseaux, gestion de la messagerie électronique professionnelle, l’intranet, …
  • L’organisation du travail : gestion des agendas professionnels, gestion des tâches, gestion du planning et des affectations, dispositifs de continuité d’activité, …
  • La gestion de carrière : évaluation professionnelle, gestion des compétences, validation des acquis de l’expérience, simulation de carrière, gestion de la mobilité professionnelle, les délégations de pouvoir, y compris bancaires, …
  • La formation : suivi des demandes de formation et des périodes de formation effectuées, organisation des sessions de formation, évaluation des connaissances et des formations.
Ces informations sont transmises, dans la limite des informations strictement nécessaires à la finalité poursuivie :
  • Aux organismes publics dans le cadre des obligations légales de l’Association,
  • Aux organismes de prévoyance, de complémentaire santé et d’épargne collective à des fins d’affiliation,
  • Aux instances représentatives du personnel, pour les œuvres sociales et culturelles, sauf opposition de la part du salarié,
  • Aux sous-traitants techniques et informatiques,
  • Aux sous-traitants en matière de formation ou de gestion de carrière.

Ces informations sont réservées à l’usage des services concernés et ne peuvent être communiqués qu’à ces destinataires.
Les données concernant le salarié ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales.

Elles sont conservées par la Croix-Rouge française pendant la durée de la relation contractuelle et/ou pendant la durée nécessaire à la réalisation de l’objectif du traitement et supprimées ou archivées pour la durée nécessaire à l’exécution de ses obligations légales et contractuelles.

Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par délégation, le Directeur général. Le Délégué à la protection des données personnelles est Marie-Christine Graff et peut être contactée à l’adresse suivante : DPO@croix-rouge.fr ou 98, rue Didot – 75014 Paris.

Conformément aux dispositions en vigueur (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), le salarié dispose d’un droit d’information, de portabilité, d’accès, de vérification, de rectification, de suppression, de limitation du traitement et d’opposition pour motif légitime aux données qui le concernent.

Le salarié peut, sous réserve de la fourniture d’une pièce justificative d’identité, les exercer en s’adressant au Délégué à la protection des données personnelles à l’adresse du siège de la Croix-Rouge française : 98, rue Didot – 75014 Paris ou par mail : DPO@croix-rouge.fr.

Le salarié dispose également, en cas de problème, du droit de s’adresser directement à l’autorité nationale de contrôle, à savoir la CNIL.

****

Les dispositions de cet avenant prennent effet à compter du 1er juin 2024.

Tous les termes du contrat de travail initial et de ses éventuels avenants, non modifiés par la présente et non contraires à ses dispositions, restent inchangés et pleinement applicables.

En cas de modification des dispositions conventionnelles applicables, il sera appliqué les nouvelles modalités du forfait en jours sans que cela constitue une modification du présent contrat de travail.

Le salarié, pour la bonne règle, remet le double de la présente revêtu d’un paraphe sur chacune des pages et de sa signature sur la dernière page, précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé".


Fait en double exemplaire,
Le ….
A


LE SALARIELA CROIX-ROUGE FRANçAISE

……………………………..Son représentant par délégation
……………………………………………..


Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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