Accord d'entreprise CROIX ROUGE FRANCAISE

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE À OBJET DÉFINI AU SEIN DE LA CROIXROUGE FRANÇAISE

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/10/2027

19 accords de la société CROIX ROUGE FRANCAISE

Le 19/05/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE À OBJET DÉFINI AU SEIN DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE




ENTRE :

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE, dont le siège social est situé 98 rue Didot – 75694 PARIS CEDEX 14, représentée par _____, en sa qualité de Directrice des Relations Humaines et de l’Engagement,


D’une part,



LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES, ci-dessous désignées :


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par _____ ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,


  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ____ ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,


  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par _____ ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ____ ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,


  • L’organisation syndicale FO, représentée par _____ ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,



D’autre part.



Préambule



Les articles L. 1242-2, 6°, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise. En l’absence d’accord collectif de branche étendu sur le sujet, les parties estiment nécessaire la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur la mise en place du contrat à durée déterminée à objet défini (“CDD à objet défini”) afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins organisationnels et économiques des établissements.

Les parties estiment nécessaire le recours au CDD à objet défini (également appelé CDD de mission) dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée pour la réalisation de projets ciblés à durée déterminée dont le terme est susceptible de varier.

En effet, certains projets spécifiques et ponctuels peuvent nécessiter de recourir, pour une durée déterminée, à des cadres disposant de spécialités ou technicités particulières qui ne sont pas nécessairement disponibles au sein de l’Association.

Fort de ces constats, le CDD à objet défini est susceptible d’apporter à l’Association une réponse adaptée à l’accomplissement de projets et missions temporaires s'étalant sur une période prévisible comprise entre 18 et 36 mois, et pour lesquels, compte-tenu de la législation, il ne pourrait être recouru au contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

A ce titre, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er - Champ d’application

Le présent accord vise à s’appliquer à l'embauche de cadres. Il concerne par conséquent uniquement des salariés employés sur les positions 9 à 16 conformément à la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française.
Le CDD à objet défini est conclu pour la réalisation d’un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Le CDD à objet défini répond à une nécessité économique puisqu’il permet la réalisation de missions à haute valeur ajoutée pour l’Association et favorise le développement de l’activité.
Il concerne des personnes dotées des compétences techniques correspondant exactement au projet initié par l’Association.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 2 - Objet du contrat


Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée de cadres pour la réalisation d’un projet précis qui sera décrit dans le contrat, avec indication de sa durée prévisible. Compte-tenu des activités diversifiées de l’Association, de nombreux projets sur l’ensemble des filières seront susceptibles de justifier le recours au CDD à objet défini.


Article 3 - Contenu et exécution du contrat

Le CDD à objet défini est établi par écrit.
Il comportera les clauses obligatoires prévues pour les contrats à durée déterminée, et également :
  • la mention " contrat à durée déterminée à objet défini" ;
  • l'intitulé et les références du présent accord collectif ;
  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat pourra comporter une période d’essai dans les conditions prévues par la loi pour les CDD de droit commun.
La durée du contrat initialement envisagée et mentionnée dans le contrat (“durée prévisible”) sera comprise entre 18 mois et 36 mois, étant précisé que c’est bien la réalisation de l’objet du contrat (du projet) qui met un terme à ce dernier. Ainsi, si le CDD à objet défini ne peut avoir une durée inférieure à 18 mois, il peut aller au-delà de 36 mois si son objet n’est pas réalisé à l’issue de cette période.
L’employeur devra alors respecter un délai de prévenance de deux mois.
Le contrat ne pourra pas être renouvelé.

Article 4 - Terme et rupture du contrat

4.1 Terme du contrat

Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, et après respect par l’employeur d’un délai de prévenance de deux mois.
Si l’employeur entend proposer au salarié sous CDD à objet défini de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il devra en aviser le salarié au plus tard lors de l’arrivée du terme du contrat.
Si, à l’issue du CDD à objet défini, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié perçoit une indemnité d’un montant égal à 10% de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat.

4.2 Rupture avant terme

Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail, le CDD à objet défini pourra être rompu 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit au bout de 24, voire 36 mois si l’objet du contrat n’est pas réalisé à cette date), par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux.
Dans ce cas, si la rupture est à l'initiative de l’employeur, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat.
Par ailleurs, comme tout contrat à durée déterminée, le CDD à objet défini peut également être rompu avant l’arrivée de son terme en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou de justification par le salarié d’une embauche en CDI.

Article 5 - Garanties offertes aux salariés


Les parties conviennent des garanties suivantes, ouvertes au seul bénéfice des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée à objet défini :

  • Afin d’assurer une priorité d’accès aux emplois en CDI dans l’entreprise aux salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini, ces derniers pourront postuler aux appels à candidature interne, via le Carrefour de l’emploi. Ils auront ainsi une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise sur les candidats externes, sous réserve :
  • que les postes sur lesquels ils postulent soient compatibles avec leur qualification et leurs compétences,
  • de faire acte de candidature au cours ou au terme de la mission pour laquelle ils ont été recrutés.

  • Afin de faciliter l’employabilité ultérieure des salariés sous CDD à objet défini, les salariés bénéficieront, pendant le délai de prévenance de deux mois minimum précédant la fin du CDD à objet défini, d’un entretien avec leur responsable hiérarchique afin de faire un bilan de leur mission.
Ce bilan aura vocation à faire le point sur l'exécution des travaux confiés. A cette occasion, il leur sera remis un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.

  • Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, la validation des acquis de l’expérience (VAE) des salariés sous CDD à objet défini pourra être envisagée à l’issue du contrat, sous réserve d’une prise en charge financière par l’organisme paritaire compétent.
Par ailleurs, la Direction rappelle que les salariés engagés en CDD à objet défini bénéficient des mêmes dispositifs de formation professionnelle continue que les salariés engagés en CDI.

  • A l’issue de leur mission, les salariés ayant bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini au sein de la Croix-Rouge française pourront bénéficier d’une priorité de réembauchage.

Pour en bénéficier, ils devront en faire la demande dans les 2 mois précédant la fin de leur contrat et quoi qu’il en soit, avant le terme de ce dernier. Il est à noter que l’expérience acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée à objet défini sera prise en compte dans l’appréciation de leur candidature.


Article 6 - Dispositions finales

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er juillet 2026 et ce, pour une durée de 15 mois, étant précisé que les contrats qui auraient été conclus pendant cette période, mais qui prendraient fin après, continueraient à être régis par ses dispositions.


6.2. Suivi de l’accord


La commission Paritaire de Négociation (CPN) définie à l’article 2.1.1 de la Convention Collective Nationale de la Croix Rouge française est en charge du suivi de l’application des dispositions du présent accord.

La CPN réalisera un bilan global de l’accord au minimum au terme d’une année complète de sa mise en œuvre.

Les indicateurs de suivi seront notamment les suivants :
  • Le nombre de CDD à objet défini conclus,
  • Les emplois et filières pour lesquels il a été recouru au CDD à objet défini,
  • La durée moyenne des CDD à objet défini conclus (durée prévisible mentionnée au contrat et durée effective), avec indication de la durée effective la plus courte et de celle la plus longue,
  • Le nombre de CDD à objet défini se poursuivant par la conclusion d’un CDI au sein de la Croix-Rouge française,
  • Le nombre de ruptures anticipées.


6.3. Clause de revoyure

Les parties signataires du présent accord s’engagent à se réunir dans les meilleurs délais en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, applicables à la Croix Rouge française, et venant modifier de manière substantielle la réglementation concernant le CDD à objet défini.

6.4. Révision et dénonciation


Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée - par tout moyen permettant de conférer date certaine - à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.


6.5. Dépôt de l’accord et publicité


Le présent accord sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.




Fait à Montrouge, le 18 mai 2026.



Pour la Croix-Rouge française,







Pour l’organisation syndicale CFDT,







Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,







Pour l’organisation syndicale CFTC,






Pour l’organisation syndicale CGT,







Pour l’organisation syndicale FO,





Mise à jour : 2026-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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