Accord d'entreprise CROWE FIDELIO

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION EXCEPTIONNELLE DES CONGÉS

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société CROWE FIDELIO

Le 27/04/2020




















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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION EXCEPTIONNELLE DES CONGÉS PAYÉS

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En date du 27 avril 2020









ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION EXCEPTIONNELLE DES CONGÉS PAYÉS




ENTRE LES SOUSSIGNES :




  • La société,




(ci-après dénommée le« 

Cabinet »),


De première part,



ET :



  • Le Comité Social et Economique,





(ci-après dénommé le « 

CSE »),


De deuxième part,



Ensemble dénommés les « 

Parties »



IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19, notamment en matière sociale, l’ordonnance (n° 2020-323) du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés instaure, temporairement, plusieurs mesures dérogatoires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise ou la branche.

Ce faisant, elle permet aux entreprises de mettre en place, par accord collectif, les conditions dans lesquelles pourront être décidées, fixées ou modifiées unilatéralement, la prise de jours de congés payés ainsi que les dates de prise de ces congés.

L’activité du cabinet, fortement bouleversée des suites de la crise sanitaire liée au covid-19, justifie la mise en place de tels dispositifs.

Le présent Accord résulte ainsi de la volonté des Parties d’adapter au mieux, la gestion des congés payés du personnel aux besoins organisationnels du cabinet, tout en assurant des garanties aux salariés.

En conséquence, le présent Accord déroge, dès son entrée en vigueur et dans la limite de sa durée d’application, à tous les accords, usages et engagements unilatéraux de l’employeur antérieurs, ayant trait ou qui pourraient avoir trait à son objet tel que défini à l’article 1.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1— OBJET


Traitant spécifiquement des conditions de prise des jours de congés payés et d’organisation des départs en congés, les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application des règles d’acquisition et de décompte des droits à congés applicables au sein du cabinet



Article 2 — CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié du cabinet, quelque qualification ou classification que ce soit.

S’entend du personnel salarié, toute personne liée au cabinet par un contrat de travail, quel que soit le lieu d’exécution dudit contrat.



Article 3 — CONDITIONS D’ORGANISATION DES CONGES PAYES


3.1 – Prise des congés payés acquis

Le cabinet pourra être amené à imposer à chaque salarié, la prise, au cours de la période comprise entre la date d’effet du présent Accord et le

31 décembre 2020, d’un nombre de jours de congés payés acquis.


La Direction informera chaque salarié concerné, du nombre de jours à prendre.

Ce nombre ne pourra pas dépasser

6 jours ouvrables et l’information du salarié doit intervenir dans un délai minimum de 48 heures.



3.2 – Modification des dates de congés payes

Lorsque les dates de départ en congé payé ont d’ores et déjà été fixées, conformément aux délais de prévenance applicables, le cabinet se réserve le droit de modifier unilatéralement ces dates, pour une partie des congés payés dans la limite

de 6 jours ouvrables.


Par dérogation à l’article D. 3141-16 du code du Travail, cette modification pourra intervenir,

moins d’1 mois avant la date de départ initialement prévue.


La Direction informera chaque salarié, du nombre de jours concernés par la modification ce, dans un délai minimum de

48 heures.


Il est rappelé que la modification des dates de départ en congé, en application du présent article, ne peut s’étendre au-delà du

31 décembre 2020.



Article 4 — CONDITIONS D’ORGANISATION DES JOURS DE REPOS


Les dispositions contenues dans le présent article peuvent être mises en œuvre indépendamment de l’existence préalable d’un accord d’entreprise. En conséquence, il n’est pas obligatoire de les maintenir dans le cadre de l’accord.

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, le cabinet pourra modifier unilatéralement les dates déjà posées ou, imposer la prise, à des dates choisies par lui,

  • de jours de RTT acquis,
  • de jours de repos acquis au titre d'un forfait-jours.

Le nombre total de jours de repos (RTT, Forfait jours) qui peuvent ainsi être imposés ou modifiés ne peut être supérieur à

11.


La période de prise de jours de repos (RTT, Forfait jours) imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du

31 décembre 2020.


Dans tous les cas, pour la mise en œuvre du présent article, le cabinet s’engage à respecter un délai de prévenance d’au moins

48 heures.





Article 5 — DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION


Le présent Accord conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020, prend effet à compter du

27 Avril 2020.




Article 6 — SUIVI DE L’ACCORD


Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.



Article 7 — REVISION ET DENONCIATION


Compte tenu de sa durée déterminée, il ne pourra être mis fin au présent Accord, avant son terme, que si l’ensemble des parties signataires en sont d’accord.

Le présent Accord pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent Accord visées par la demande de révision d’une part et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre.

II est entendu que les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 8 — PUBLICITE DE L’ACCORD


La Direction déposera le présent Accord à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Société de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure dédiée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

Un exemplaire de cet accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la Société.

Le présent Accord sera également transmis à la Commission paritaire de branche dont relève le cabinet.




Article 9 — AFFICHAGE ET COMMUNICATION


Un avis indiquant l’existence de l’Accord sera affiché aux endroits prévus au sein du cabinet (Panneau d’affichage) pendant un mois à la suite de son dépôt.

Une copie de l’accord sera transmise par email à l’ensemble des salariés du cabinet.





Fait à Paris, le 27 Avril 2020 en version électronique













Mise à jour : 2020-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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