Accord d'entreprise CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS

AVENANT N° 1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 MARS 2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS

Le 26/05/2025






AVENANT N° 1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 MARS 2000



Entre les soussignés :


La société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1 rue Touzet-Gaillard, 93400 SAINT OUEN SUR SEINE et représentée par …dument habilitée aux fins des présentes


D’une part


Et


L’organisation syndicale suivante :

CFE-CGC représentée par …en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part



PRÉAMBULE


La société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES, venant aux droits du Groupement Européen d’Intérêt Economique Carnaud Metalbox Group Services, a conclu le 24 mars 2000 un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Les parties audit accord avaient souhaité, lors de sa conclusion, mettre en place un dispositif de prise en compte et de rétribution de l’ancienneté des salariés propre à l’entreprise.

La Direction et le représentant de l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société se sont réunis afin d’envisager une évolution de ce dispositif, compte tenu de l’évolution de la convention collective de la métallurgie sur ce sujet.





Les dispositions du présent avenant s’intègrent et se substituent aux dispositions ayant le même objet au sein de l’accord du 24 mars 2000. Les dispositions dudit accord qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.

ARTICLE 1 – LES CADRES AUTONOMES ET LE FORFAIT EN JOURS


Les parties ont souhaité apporter une précision de mise à jour concernant le plafond de jours annuel du forfait en jours visé à l’article 5.2 de l’accord d’entreprise du 24 mars 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

L’article 5.2 fait référence à un plafond de 217 jours. Compte tenu de l’adoption de la loi 2004-626 du 30 juin 2004 ayant institué la journée de solidarité, le plafond de jours du forfait a été porté à 218 jours.

Ainsi, est substitué au nombre 217 visé à l’article 5.2 de l’accord, celui de 218.

Par ailleurs, les parties conviennent de la suppression du paragraphe suivant de l’article 5.2 de l’accord d’entreprise du 24 mars 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail :

« Les salariés en forfait jours voient le plafond annuel de jours de leur forfait réduit à :

  • 216 jours pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté ;
  • 215 jours pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté ;
  • 214 jours pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté. »


ARTICLE 2 – CONGÉS SUPPLEMENTAIRES


La suppression des dispositions relatives à la prise en compte de l’ancienneté des salariés, au sein de l’accord du 24 mars 2000, rend possible l’application des dispositions ayant le même objet, visées à l’article 89 de la convention collective de la métallurgie (une reproduction dudit article, dans sa rédaction à la date de conclusion des présentes, figure en annexe à titre d’information), tant aux salariés cadres que non cadres.


ARTICLE 3 - RÉTROACTIVITÉ


Les parties ont convenu de faire bénéficier les salariés des dispositions du présent avenant à compter du 1er janvier 2024 date d’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.



Cette rétroactivité ne s’applique toutefois qu’aux salariés en contrat avec la société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES avant le 1er juin 2025 et ne vaut donc pas pour les salariés embauchés à compter de cette date.


Afin de déterminer les droits aux congés supplémentaires au titre de l’exercice 2024/2025 (soit du 01/06/2024 au 31/05/2025) une comparaison sera faite entre les droits tels qu’issus de l’application de l’article 5.2 de l’accord relatif au temps de travail (supprimés par le présent avenant) et les droits acquis en application de l’article 89 de la Convention Collective de la Métallurgie.

Dans l’hypothèse où les droits découlant de la convention collective seraient plus favorables, ils seront applicables.

Exemple 1 : un salarié cadre au forfait jour avec 2 ans d’ancienneté et âgé de moins de 45 ans au 31.05.2024

  • Droits à la réduction du forfait jour selon les anciennes dispositions : néant
  • Droits à des jours supplémentaires selon la nouvelle Convention Collective : 2 jours

Le salarié se verra attribuer 2 jours de congé supplémentaire au titre de l’exercice 2024/2025 de manière rétroactive et bénéficiera de 2 jours au titre de l’exercice 2025/2026

Exemple 2 : un salarié ayant plus de 30 ans d’ancienneté, au forfait jours et âgé de plus de 55 ans au 31.05.2024

  • Droits à la réduction du forfait jour selon les anciennes dispositions : 3
  • Droits à des jours supplémentaires selon la nouvelle Convention Collective : 4 jours

Le salarié se verra attribuer 1 jours de congé supplémentaire au titre de l’exercice 2024/2025 de manière rétroactive et bénéficiera de 4 jours au titre de l’exercice 2025/2026


ARTICLE 3 – DURÉE DE L’AVENANT ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juin 2025.


ARTICLE 4 –RÉVISION, DÉNONCIATION


Les dispositions dudit avenant s’intègrent à l’accord du 24 mars 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Les modalités de dénonciation, révision et suivi prévues par cet accord lui sont donc applicables.

ARTICLE 5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, via le site TéléAccords, à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes.



Fait à Saint Ouen
Le 26 mai 2025
En 2 exemplaires originaux.



Pour la société CPEDS Pour la CFE CGC




Annex : article 89 de la convention collective de la métallurgie



Congés payés supplémentaires


Les signataires de la présente convention considèrent que les congés supplémentaires peuvent constituer un élément d'attractivité pour les entreprises de la branche, en particulier vis-à-vis des salariés entrant sur le marché du travail. Ils estiment en outre que les contraintes particulières liées à l'organisation du travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année justifient l'attribution d'un temps de repos complémentaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord d'entreprise prévoit l'attribution de jours de congés payés supplémentaires en application de l'article L. 3141-10 du code du travail.

Article 89.1 : Dispositions communes

Pour tout salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvrable.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d'au moins 45 ans.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d'au moins 20 ans d'ancienneté.

Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d'autant le nombre d'heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l'année.

Article 89.2 : Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants et aux salariés en convention de forfait sur l'année

Sans préjudice de l'application de l'article 89.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un an d'ancienneté bénéficie d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire :

  • S’il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article 104 de la présente convention ;
  • Ou si son temps de travail est décompté en heures ou en jours dans le cadre d'une convention de forfait sur l'année, selon les modalités prévues à l'article 102 et l'article 103 de la présente convention.






Article 89.3 : Appréciation du droit à congé supplémentaire

Le droit à congé supplémentaire prévu à l'article 89 de la présente convention s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.

Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.

Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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