Accord d'entreprise CRT VERMANDE

ACCORD collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CRT VERMANDE

Le 15/12/2023


CRT VERMANDE SARL





Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année









La société CRT VERMANDE dont le siège social est situé 768 route de Galiot de Genouillac 46320

ASSIER, représentée par

Messieurs X et Y en qualité de co-gérants,

ci-après dénommée « l’entreprise »



D’une part,




Et :




M Z, en sa qualité de représentant du personnel, membre titulaire du Comité

Economique et Social du collège unique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



D’autre part,



































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SOMMAIRE






Table des matières

PREAMBULE ................................................................................................................................. 4

1.1 Champ d’application territorial ............................................................................................... 5

1.2 Champ d’application professionnel ......................................................................................... 5

TITRE II- Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois ........................................ 6

CHAPITRE 1 – Dispositions applicables au salarié à temps complet ................................................ 6

1.1 Dispositions générales ............................................................................................................ 6

1.2 Période de référence et horaire moyen ................................................................................... 6

1.3 Programmation indicative ....................................................................................................... 7

1.4 Horaires de travail .................................................................................................................. 7

1.5 Modifications de la durée ou des horaires de travail ................................................................ 7

1.6 Limites de l’aménagement annuel du temps de travail ............................................................ 8

1.7 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale

annuelle de travail effectif (1607h) et la durée annuelle de travail effectif de 1786.20 h ................. 9

1.8 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée

annuelle de travail effectif de 1786.20 h ....................................................................................... 9

1.9 Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1786.20 h par an ............ 9

1.10 Modalités de rémunération ................................................................................................. 10

1.10.1 Principe : lissage de la rémunération ............................................................................. 10

1.10.2 Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la

totalité de la période .............................................................................................................. 10

1.10.3 Cas des salariés absents au cours de la période de référence ......................................... 11

1.10.4 Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au

cours de la période de référence ............................................................................................. 11

1.11 Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail ........................................................ 11

CHAPITRE 2 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel .............................................. 12

2.1 Dispositions générales .......................................................................................................... 12

2.2 Salariés concernés ................................................................................................................ 12

2.3 Période de référence ............................................................................................................ 12

2.4 Durée du travail .................................................................................................................... 12

2.5 Programmation indicative ..................................................................................................... 13

2.6 Délais de prévenance ............................................................................................................ 13



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2.7 Rémunération ...................................................................................................................... 14

2.8 Régime des absences ............................................................................................................ 14

2.9 Période de référence incomplète .......................................................................................... 14

2.10 Clôture mensuelle de la période de référence ...................................................................... 14

2.11 Garanties ............................................................................................................................ 15

TITRE III - Le contingent annuel d’heures supplémentaires .......................................................... 16

3.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires ...................................................... 16

3.2 Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires ........................................... 16

3.3 Heures s’imputant sur le contingent ...................................................................................... 16

3.4 Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires ................................... 17

3.5 Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique ................... 17

3.6 Heures effectuées au-delà du contingent ............................................................................... 17

TITRE IV- Heures complémentaires ............................................................................................. 18

4.1 Dispositions générales .......................................................................................................... 18

4.2 Valorisation .......................................................................................................................... 18

4.3 Plafond des heures complémentaires .................................................................................... 19

TITRE V – Dispositions finales ...................................................................................................... 20

5.1 Durée de l'accord .................................................................................................................. 20

5.2 Suivi de l’accord .................................................................................................................... 20

5.3 Interprétation de l'accord ..................................................................................................... 20

5.4 Effet de l'accord .................................................................................................................... 21

5.5 Publicité et dépôt ................................................................................................................. 21




























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PREAMBULE




L’entreprise CRT VERMANDE SARL est spécialisée dans la rénovation de l’habitat dans le cadre de la réalisation de chantiers. Son activité est par conséquent très fortement liée à la saisonnalité de ces chantiers.
Consciente de la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année, la Direction a souhaité engager une négociation sur l’aménagement du temps de travail dans l’objectif de conclure un accord à durée indéterminée le plus adapté possible à la réalité de l’activité économique, et permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et de ses clients et les aspirations des salariés.
Le présent accord, instituant une organisation du temps de travail sur l’année, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réformant le temps de travail et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a pour objectif de se substituer aux accords, engagements unilatéraux et usages existants dans l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et compte tenu de son effectif supérieur à 11 salariés mais inférieur à 50 salariés, la société a décidé d’engager des négociations avec le salarié élu au Comité Social et Economique à la majorité des suffrages exprimés et ce, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
En application des dispositions légales, le présent accord sera transmis à titre informatif à la Commission paritaire de branche.


































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TITRE I – Champ d’application





1.1 Champ d’application territorial




Le présent accord est applicable à tous les établissements de l’entreprise CRT VERMANDE SARL, présents et à venir.



1.2 Champ d’application professionnel




Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année ont vocation à être appliquées aux salariés à temps complet, ainsi qu’à ceux exerçant leur activité à temps partiel pour les dispositions spécifiques qui les concernent. Elles ne seront en revanche, pas applicables au personnel intérimaire, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, aux apprentis mineurs ou majeurs, ainsi qu’aux salariés majeurs sous contrat d'apprentissage ou sous contrat d’insertion ou en alternance.
Le titre III du présent accord, relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise CRT VERMANDE SARL, tous établissements confondus, sauf pour les salariés non soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires en application d’une disposition légale.




































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TITRE II- Aménagement du temps de travail sur une période de 12

mois






CHAPITRE 1 – Dispositions applicables au salarié à temps complet




1.1 Dispositions générales

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle.
Sont pris en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail, outre les périodes de travail effectif, les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sont légalement assimilées à du travail effectif les périodes non travaillées suivantes :

- - -
les congés payés ; les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ; les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de

travail ;

- - -
les congés de maternité, de paternité et d'adoption ; les congés pour événements familiaux ;
les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou

de maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;

- -
les congés de formation ; le rappel ou le maintien au service national.

A ces périodes s’ajouteront les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions conventionnelles en vigueur.







1.2 Période de référence et horaire moyen

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile et s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décompte pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
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Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul a une validité permanente et n’aura pas
être recalculé chaque année)
365 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
  • 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
  • 8 jours fériés en moyenne
  • 1 journée de solidarité (le lundi de Pentecôte reste un jour férié non travaillé) 229 jours de travail par an
  • 5 jours de travail par semaine
45.80 semaines par an
x 39 heures par semaine


1786.20 heures






1.3 Programmation indicative




Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.



1.4 Horaires de travail




La direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.



1.5 Modifications de la durée ou des horaires de travail




La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes :

-
Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient

prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,

-
La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient

prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,
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En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de :
  • 48h pour :
  • Intempéries et leurs conséquences (sinistres, pannes) ;
  • Travaux urgents liés à la sécurité.


  • 72h pour :
  • Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ;
  • Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article
  • 3171-16 du Code du travail.




1.6 Limites de l’aménagement annuel du temps de travail




Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :



  • -
Durée minimale journalière de travail : 0 heure Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou

  • l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.

- - -
Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période quelconque de 12 semaines

consécutives : 46 heures au plus
Le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, sera fixé à 4 en période basse et à 5, en période haute.
A titre informatif, les périodes de basse activité et de haute activité s’entendent comme suit :




Basse activité Haute activité

Nb d’heures par semaine

Egale à 36 heures

Egale à 45 heures










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1.7 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale annuelle de travail effectif (1607h) et la durée annuelle de travail effectif de 1786.20 h

Le seuil de 1607 h constitue le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est instauré. Ce seuil ne peut pas être augmenté, dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un droit intégral à congés payés.
Les heures de travail effectuées entre 1607 h et la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 2.2, à la demande expresse du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires, et seront rémunérées mensuellement comme tel sur la base du salaire lissé tel que défini au 1.11.



1.8 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1786.20 h

S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique.
Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.



1.9 Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1786.20 h par an

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1786.20 h, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison :
  • d'une majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1786.20 heures et 1969,40 heures,
  • d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1969,40 heures.
Les heures réalisées entre 1607 et 1786.20 h seront rémunérées mensuellement sur la base du salaire lissé (cf. article 2.7).









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Exemple 1 :

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1820h.
  • Supplément de rémunération du : 1820 – 1607 = 213 heures supplémentaires à rémunérer à
  • au titre de la période
  • On déduit les HS déjà rémunérées chaque mois (17.33 * 12 = 207.96 heures)
  • 5.04 heures supplémentaires à rémunérer en fin de période à 25% (213-207.96 = 5.04).



Exemple 2 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1987h.
  • Des heures supplémentaires à 50% seront dues :
  • Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 1969.40-1607 = 362.40
On déduit les HS à 25% déjà rémunérées chaque mois : 362.40 – 207.96 = 154.08 heures supplémentaires à rémunérer en fin de période à 25%.
  • Nb d’heures supplémentaires à 50% sur la période : 1987 – 1969.40 = 17.60 heures



1.10 Modalités de rémunération




1.10.1 Principe : lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 h payées au taux normal et 17.33 h payées au taux majoré.
Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

1.10.2 Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte. En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.







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Si le solde est créditeur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées. Dans ce cas, les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires le cas échéant.

1.10.3 Cas des salariés absents au cours de la période de référence

  • En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation

    et non liée à

l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
  • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation

    ou liée à l’état de santé

du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

1.10.4 Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence

Les absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.



1.11 Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail




Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, les dispositions du présent titre ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.
Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.


















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CHAPITRE 2 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel




2.1 Dispositions générales




Selon les dispositions de l’article L.3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
  • A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  • A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  • A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.



2.2 Salariés concernés




Sont concernés les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, comme définis à l’article 2.1 du présent accord, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Un avenant au contrat de travail sera établi pour les salariés concernés présents à la date de conclusion de l’accord d’entreprise.
Pour les salariés à temps partiel embauchés postérieurement à la date de signature du présent accord, le contrat de travail prévoira les clauses spécifiques en référence au présent accord.



2.3 Période de référence

En application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail, la période de référence est fixée
sur l’année civile et s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.



2.4 Durée du travail




La durée de travail effectif de référence est équivalente à la durée hebdomadaire contractuelle sur une moyenne de référence de 12 mois consécutifs.
La limite haute hebdomadaire est fixée à 34,50 heures de travail effectif, et la limite basse est fixée à
  • heure, sous réserve des dispositions relatives à la durée maximale légale du temps de travail à temps partiel et de la durée minimale légale de travail à temps partiel.


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L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence définie à l’article 2.3 du présent accord.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.



2.5 Programmation indicative




La répartition de la durée annuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative et prévisionnelle sur 12 mois consécutifs, portée à la connaissance des salariés par tous moyens. Cette information est individualisée.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d'activité de la société.



2.6 Délais de prévenance




La programmation indicative des horaires pour chaque période de référence sera communiquée au personnel concerné par affichage et remise en main propre contre décharge 15 jours ouvrés avant son commencement.
Les salariés seront informés par tout moyen de la modification des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement l'exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d'une commande ou le bon fonctionnement des équipes.
Dans ces cas, les jours de la semaine et les plages horaires sur lesquelles pourront porter les modifications seront prévues individuellement avec chaque salarié concerné, dans l’avenant ou le contrat de travail.
Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, et les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.













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2.7 Rémunération




Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence des heures fixées au contrat de travail.



2.8 Régime des absences




Les absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures complémentaires.
Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au
nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.



2.9 Période de référence incomplète




Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence de travail de 12 mois consécutifs, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée
correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées ;


  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réelles
de travail effectif, une retenue sur salaire sera réalisée sur sa la dernière paie.



2.10 Clôture mensuelle de la période de référence




Au terme de la période de référence, il sera procédé au calcul suivant :
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée
correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées ;

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  • Si les sommes versées correspondant au salaire lissé sont supérieures au temps de travail
effectif réel sur la période de référence, la Direction procèdera à une retenue sur salaire strictement proportionnelle sur le bulletin de salaire du mois suivant.



2.11 Garanties




L’entreprise CRT VERMANDE SARL garantit, à l’ensemble des salariés concernés, un traitement équivalent à celui des salariés de mêmes qualification et ancienneté travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation professionnelle.



Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
La période minimale de travail continue concernant les salariés à temps partiel est de 2 heures.
Conformément à l’article L.3123-30 du Code du travail, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption sans que celle-ci puisse excéder 2 heures.






































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TITRE III - Le contingent annuel d’heures supplémentaires






3.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires




Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures (par an et par salarié) pour l’ensemble des salariés à temps complet.



3.2 Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires




Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :

- - -
les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ; les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
les salariés soumis à un forfait annuel en heures.

3.3 Heures s’imputant sur le contingent




Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
  • les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • les heures de formation ;
  • le temps consacré à une visite médicale ;
  • les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :

-
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être

effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;

-
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des

tâches de surveillance pendant ces repos ;


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-
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du

Code du travail) ;

-
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos

portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration (repos compensateur de remplacement) ;

- -
Les contreparties en repos obligatoire Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.



3.4 Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires




Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.



3.5 Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique




Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du CSE s’il existe.



3.6 Heures effectuées au-delà du contingent




Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 400 heures (par an et par salarié) :

- -
doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ; et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (46 heures sur une période de 12 semaines consécutives).











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TITRE IV- Heures complémentaires






4.1 Dispositions générales




Seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne, par un salarié à temps partiel, à la demande de la Direction ou de son responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures complémentaires. L’exécution d’heures complémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures complémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.



4.2 Valorisation




Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34,50 heures hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :


Pour le personnel concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs
  • Les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle
sur la période de référence de 12 mois consécutifs. Le taux de majoration de ces heures complémentaires sera de 10%.
  • Les heures effectuées au-delà du dixième, et dans la limite du tiers de la durée moyenne
hebdomadaire contractuelle, sans pouvoir dépasser 34,50 heures. Le taux de majoration de ces heures complémentaires sera de 25%.



Pour le personnel exclu du dispositif d’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs
Les heures complémentaires pouvant être effectuées, sont limitées au tiers de la durée fixée au contrat de travail.
Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.




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4.3 Plafond des heures complémentaires




Les variations d'horaires des salariés à temps partiel ne pourront avoir pour effet de porter, en moyenne sur la période de référence, la durée du travail à plus de 34,50 heures par semaine.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire du travail pour les salariés à temps partiels ne pourra
être portée à plus de 34,50 heures.




























































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TITRE V – Dispositions finales






5.1 Durée de l'accord




Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les salariés ou leurs représentants élus ou le cas échéant les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée de survie de l’accord prévue par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation.




5.2 Suivi de l’accord




Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la
nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Celles-ci s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
La révision de cet accord peut être demandée par chaque partie signataire. L’information devra en être faite à l’autre partie par lettre ou courrier électronique.



5.3 Interprétation de l'accord




Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.








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5.4 Effet de l'accord




Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024.



5.5 Publicité et dépôt




Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur les panneaux d’affichage.
Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis
le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de CAHORS (46000) Quai Cavignac
Immeuble Le Cavignac.
Conformément à l’article D2232-1-2 du Code du travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à ASSIER, le 15 décembre 2023 En 5 exemplaires originaux




Pour l’entreprise CRT VERMANDE SARL, Pour les salariés,

M. X





M. Z


M. Y





Membre titulaire élu du CSE

Co-gérants,























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Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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