Accord d'entreprise CRYO EXPRESS SA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES,EMPLOI 2019
Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2020
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2020
3 accords de la société CRYO EXPRESS SA
Le 02/05/2019
PROCÈS VERBAL D’ACCORD
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019SUR LES SALAIRES, EMPLOI 2019
ENTRE :
La société CRYO EXPRESS, Société Anonyme dont le siège social est situé au 171 Avenue Henri Barbusse, 93000 BobignyReprésentée par
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de cette société, la Confédération Générale du Travail (CGT)
Représenté par
d’autre part.
PREAMBULE :
Conformément aux articles L.2242-1 et L. 2241-5 du Code du travail, la Direction a invité les syndicats représentatifs dans l’entreprise à une première réunion, le 14 mars 2019, en vu d’ouvrir les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Au cours de cette réunion, la Direction a rappelé les engagements issus de l’accord NAO pour 2018 et rappelé les réalisations associées.
La CGT a quant à elle rappelé le contexte et les faits marquants de l’année 2018 en rappelant que la priorité restait de garder les salariés motivés.
Elle a ensuite proposé l’alternative suivante à la Direction:
- Proposition 1 : Une enveloppe d’augmentation individuelle de 2,1 % de la Masse salariale.
- Proposition 2 : Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,7 % avec la mise en place de Chèques loisirs et vacances à hauteur de 300 euros par salarié et par an.
La CGT a enfin exprimé sa préférence pour la seconde proposition.
Lors de la seconde réunion de négociation qui s’est tenue le 16 avril 2019, et après échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, l’application des dispositions ci-après :
- ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
- ARTICLE 2 : PLAN D’AUGMENTATIONS
Ce plan d’augmentations individuelles n’inclut pas les promotions.
- ARTICLE 2.1 : Application du plan d’augmentations
- ARTICLE 2.2 : Calendrier de mise en oeuvre
- ARTICLE 2.3 : Entretiens annuels
Cela constitue l’occasion de communiquer sur les performances du salarié dans son poste et son développement professionnel.
A cette occasion, le manager restitue au salarié la performance de l’année précédente. Dans l’hypothèse où l’appréciation du salarié est divergente de celle de son manager, il pourra faire appel à son manager N+2 ou à son DRH pour échanger à ce sujet.
Les entretiens se déroulent avant le 31 mars 2019 et font l’objet d’un calendrier établi par chaque manager. En cas de circonstances exceptionnelles, la date de l’entretien peut être décalée. Dans tous les cas, le manager s’assure que chaque salarié a un entretien annuel. Si aucun entretien n’a pu être programmé, à défaut, le salarié pourra solliciter directement son manager pour la fixation d’un rendez-vous.
- ARTICLE 3 : Attribution de Chèques Loisirs et Vacances
Le montant proposé sera de 180 € pour les collaborateurs dont le salaire moyen des 3 derniers mois est inférieur au Plafond de la Sécurité Sociale et de 170 € pour les autres salariés.
L’entreprise prendra en charge les chèques vacances selon le barème maximum autorisé par la législation.
Une communication sera envoyée avant le 10 mai afin de permettre aux salariés de comprendre le nouveau dispositif et de pouvoir y souscrire s’ils le souhaitent au mois de juin 2019.
- ARTICLE 5 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
- ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Au terme du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires
A Bobigny, le 2 mai 2019.
Pour :
la Société CRYO EXPRESS
I
Pour le syndicat CGT
Mise à jour : 2019-05-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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