Accord d'entreprise CRYO EXPRESS SA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES,EMPLOI 2019

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2020

3 accords de la société CRYO EXPRESS SA

Le 02/05/2019


PROCÈS VERBAL D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019SUR LES SALAIRES, EMPLOI 2019

ENTRE :

La société CRYO EXPRESS, Société Anonyme dont le siège social est situé au 171 Avenue Henri Barbusse, 93000 Bobigny

Représentée par
d’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative au sein de cette société, la Confédération Générale du Travail (CGT)

Représenté par


d’autre part.

PREAMBULE :


Conformément aux articles L.2242-1 et L. 2241-5 du Code du travail, la Direction a invité les syndicats représentatifs dans l’entreprise à une première réunion, le 14 mars 2019, en vu d’ouvrir les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au cours de cette réunion, la Direction a rappelé les engagements issus de l’accord NAO pour 2018 et rappelé les réalisations associées.


La CGT a quant à elle rappelé le contexte et les faits marquants de l’année 2018 en rappelant que la priorité restait de garder les salariés motivés.
Elle a ensuite proposé l’alternative suivante à la Direction:
  • Proposition 1 : Une enveloppe d’augmentation individuelle de 2,1 % de la Masse salariale.
  • Proposition 2 : Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,7 % avec la mise en place de Chèques loisirs et vacances à hauteur de 300 euros par salarié et par an.
Elle a en outre demandé que la distribution des augmentations individuelles se fasse en priorité sur la valorisation des salaires les plus bas, les salariés les plus performants et ceux qui parlent anglais.
La CGT a enfin exprimé sa préférence pour la seconde proposition.
Lors de la seconde réunion de négociation qui s’est tenue le 16 avril 2019, et après échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, l’application des dispositions ci-après :
  • ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société Cryo Express.
  • ARTICLE 2 : PLAN D’AUGMENTATIONS
Le plan d’augmentations individuelles convenu au titre du présent accord représentera un engagement financier équivalent à 1,7% des salaires de base bruts du personnel présent au 1er janvier 2019.
Ce plan d’augmentations individuelles n’inclut pas les promotions.
  • ARTICLE 2.1 : Application du plan d’augmentations
Le plan d’augmentation sera exclusivement appliqué sur la base d’augmentation individuelles, fondées sur la performances individuelles des collaborateurs évaluées au cours de l’entretien annuel d'évaluation et du niveau de leur rémunération par rapport à leur emploi conformément à la politique de rétribution mis en oeuvre dans l’entreprise.

  • ARTICLE 2.2 : Calendrier de mise en oeuvre
L’application des augmentations individuelles prévues ci-dessus se fera principalement en une vague en avril 2019. Elles seront effectives sur les payes de mai 2019 avec effet rétroactif.

  • ARTICLE 2.3 : Entretiens annuels
Pour mener à bien la mise en œuvre du plan d’augmentations individuelles, chaque salarié est reçu en entretien individuel par son manager.
Cela constitue l’occasion de communiquer sur les performances du salarié dans son poste et son développement professionnel.
A cette occasion, le manager restitue au salarié la performance de l’année précédente. Dans l’hypothèse où l’appréciation du salarié est divergente de celle de son manager, il pourra faire appel à son manager N+2 ou à son DRH pour échanger à ce sujet.
Les entretiens se déroulent avant le 31 mars 2019 et font l’objet d’un calendrier établi par chaque manager. En cas de circonstances exceptionnelles, la date de l’entretien peut être décalée. Dans tous les cas, le manager s’assure que chaque salarié a un entretien annuel. Si aucun entretien n’a pu être programmé, à défaut, le salarié pourra solliciter directement son manager pour la fixation d’un rendez-vous.
  • ARTICLE 3 : Attribution de Chèques Loisirs et Vacances
En 2019, l’entreprise proposera à l’ensemble des salariés de CRYO Express la possibilité de bénéficier de chèques vacances et loisirs.
Le montant proposé sera de 180 € pour les collaborateurs dont le salaire moyen des 3 derniers mois est inférieur au Plafond de la Sécurité Sociale et de 170 € pour les autres salariés.
L’entreprise prendra en charge les chèques vacances selon le barème maximum autorisé par la législation.
Une communication sera envoyée avant le 10 mai afin de permettre aux salariés de comprendre le nouveau dispositif et de pouvoir y souscrire s’ils le souhaitent au mois de juin 2019.
  • ARTICLE 5 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
  • ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Au terme du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires
A Bobigny, le 2 mai 2019.
Pour :
la Société CRYO EXPRESS



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