Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique (CSE)
au sein de la Société CRYOPAL
Entre les soussignés :
CRYOPAL, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Bussy Saint Georges, 8 avenue Gutenberg.
Représentée par Monsieur XXXXX, dûment mandaté à cet effet
D’une part,
Et
Les syndicats représentatifs dans l’entreprise suivants :
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
Monsieur XXXXX, en tant que Délégué Syndical de CRYOPAL
D’autre part,
Préambule :
Les mandats des représentants du personnel de la Société CRYOPAL expirant le 31 décembre 2019 après prolongation, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dès le mois de juillet 2018, dans le cadre de réunions de travail, puis dans le cadre de réunions de négociations, afin de mettre en place le Comité Social et Économique (CSE) au sein de la Société CRYOPAL.
Au cours de ces réunions, les parties ont pris acte des évolutions apportées à la représentation du personnel par l’ordonnance modifiée n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
2 réunions de négociation qui se sont tenues les 22 et 31 octobre 2019 ont porté sur la mise en place du CSE, et plus particulièrement sur le périmètre, l’architecture et le fonctionnement de cette instance au sein de CRYOPAL.
Les parties ont souhaité privilégier une organisation lisible, favorisant un dialogue social stratégique adapté à l’activité et aux enjeux de l’entreprise, tout en conservant des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales et les préoccupations quotidiennes des salariés.
Les parties précisent que d’autres sujets contribuant à la qualité du dialogue social font parallèlement l’objet de discussions et d’échanges.
CHAPITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CRYOPAL
Article 1 - Objet
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société. Le présent accord s’applique au sein de la Société CRYOPAL.
Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein de la Société CRYOPAL, le périmètre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
de la loi n° 2018-6217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique.
Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société CRYOPAL, qui n’a qu’un établissement. Le CSE est donc mis en place au niveau de l’entreprise.
Article 3 - Durée des mandats
Les parties fixent la durée des mandats des membres du CSE à 4 ans. La mise en place du CSE sera effective au 01/01/2020, les mandats des représentants du personnel en place ayant été prolongés jusqu’au 31/12/2019.
Article 4 - Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
Article 4.1 - Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE
Article 4.2 – Engagements des Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
Respecter les règles d’exercice du droit syndical
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
Utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.
Article 4.3 – Circulation dans l’Entreprise
Les élus peuvent circuler librement dans l’entreprise sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
CHAPITRE 2 - MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Article 5 - Composition du CSE et nombre de sièges
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et article L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Article 6 - Modalités de fonctionnement
Les parties conviennent que les règles de fonctionnement du CSE sont celles prévues par le code du travail dans les entreprises de moins de 300 salariés à l’exception des modalités/précisions suivantes convenues entre les parties:
Article 6-1 : Réunions ordinaires du CSE
Le CSE se réunit une fois tous les 2 mois suivant le calendrier indicatif suivant: Février - Avril - Juin - Septembre - Novembre - Décembre.
Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins
quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront, en plus des 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles à la demande de la majorité des élus conformément aux dispositions légales.
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail, les membres du CSE sont convoqués par le Président ou son représentant au moins 15 jours calendaires avant la réunion, par courrier électronique et de préférence, par mail.
L’ordre du jour, préalablement établi avec le secrétaire, sera adressé, si possible, 15 jours calendaires avant la réunion, notamment en cas de d’information-consultation, et au plus tard au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi qu’à l’agent contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lors des 4 réunions portant, en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, l’ordre du jour sera alors transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans les 15 jours calendaires précédant la réunion.
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires. Ce courrier précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Il est convenu entre les parties que les élus suppléants auront la possibilité d’assister, en plus des élus titulaires, à la 1ère réunion d’information relative à la présentation des orientations stratégiques de l’entreprise en vue de la consultation obligatoire des élus titulaires.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur et tenue en sa présence ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.
Article 6.2 - Recours à la visioconférence
Par principe, les réunions se tiennent en présence physique.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des points prévus à l’ordre de jour doivent être traités dans de brefs délais et conduisent à l’organisation d’une réunion sur une durée inférieure à une demi-journée, le Président du CSE peut choisir de réunir le CSE par visioconférence. Dans les autres cas, le président et le secrétaire pourront décider d’un commun accord au moment de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSE par visioconférence.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité ou de la commission et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités réglementaires définies par décret sont applicables.
Article 6.3 - Heures de délégation
Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et article L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral. Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R. 2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, s’effectue par heures et non par demi-journées. Compte tenu de la mise en place d’une médiathèque et d’un club bricolage par l’actuel comité d’entreprise et du temps nécessaire à leur bonne gestion, il est convenu entre les parties :
pour l’activité “club bricolage”: de permettre à 1 collaborateur non élu et volontaire de tenir une permanence de 1 heure par semaine sur la plage horaire suivante 12:00 - 14:00
pour l’activité “médiathèque”: de permettre à 1 collaborateur (différent du 1er) non élu et volontaire de tenir une permanence de 1 heure par semaine sur la plage horaire suivante 12:00 - 14:00
d’imputer ces heures de permanence sur le temps de travail habituel des salariés concernés sans que cela n’ait pour conséquence d’augmenter leur temps de travail et constituer ainsi des heures supplémentaires.
Il convient de préciser :
que chaque collaborateur non élu et volontaire ne peut tenir qu’une permanence par semaine, soit un collaborateur pour la tenue de la permanence “club bricolage” et un autre collaborateur pour la tenue de la permanence “médiathèque”;
pour une question de gestion, que les 2 collaborateurs concernés (un par activité) sont identifiés pour une période de 1 an du 01/01 au 31/12. En cas départ en cours d’ année, un autre collaborateur pourra le remplacer jusqu’à la fin de la période en cours;
qu’en cas d’arrêt des activités médiathèque et bricolage, le temps accordé pour la tenue de ces permanences n’aura plus lieu d’être.
Article 6.4 - Formation
Les membres du CSE bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions légales et réglementaires (articles L2315-16 et suivants et articles R2315-8 et suivants).
Article 6.5 - Budget du CSE
Le budget est versé par la Direction au CIE, charge à ce dernier de reverser la subvention estimée au CSE de la Société CRYOPAL (conformément aux dispositions de l’accord du 06 décembre 2018 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide).
Les parties souhaitent confirmer le principe de la pleine application, au sein de CryopAL, dudit accord portant sur la composition et le fonctionnement du Comité interentreprise d’Air Liquide.
Article 7 - Attributions du CSE
Les articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail précisent les attributions générales du CSE, les modalités d’exercice par le CSE de ses attributions ainsi que les dispositions d’ordre public en matière de consultations et d’informations récurrentes et ponctuelles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, il est convenu dans le cadre du présent accord, que le CSE de la Société CRYOPAL est consulté, dans le cadre d’un avis unique :
tous les deux ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise, dans la mesure où les programmes stratégiques du Groupe sont définis sur des périodes de l’ordre de 5 ans (Programme Néos).
tous les ans sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 8 : Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2020.
Article 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’accord est réalisé par le CSE.
Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.
Article 11 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès :
de la DIRECCTE,
du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Bussy Saint-Georges, le 04/11/2019 En 4 exemplaires originaux Pour la CGTPour la Société CRYOPAL