AVENANT 1 A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE FRAIS DE SANTÉ AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CRYOPAL La Société CRYOPAL, dont le Siège Social est à Parc Gustave Eiffel – 8, avenue Gutenberg – Bussy Saint Georges.
Représentée par Monsieur XXX, Président et XXX, Directrice des Ressources humaines
ci-après dénommée “la société”
D’une part,
Le syndicat suivant affilié aux organisations représentatives de la branche d'activité au sens de l'article L.2231-1 du code du travail :
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par : Monsieur XXX membre du personnel de CRYOPAL
D’autre part.
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un pilier essentiel de la politique sociale de notre entreprise, visant à offrir à nos salariés une couverture de santé complète et adaptée à leurs besoins. En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins et des politiques nouvelles de remboursements, nous avons jugé nécessaire de réexaminer le régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé institué dans l’entreprise par accord collectif en date du 21/12/2023.
Dans cette perspective, un audit approfondi du régime actuel a été mené, permettant d’identifier les améliorations possibles et d’évaluer notre positionnement sur le marché en matière de couverture santé. L’un des objectifs majeurs de cette démarche a été de renforcer la couverture offerte aux salariés, tout en alignant les garanties avec les plafonds du « Contrat Responsable ».
Suite à une étude approfondie des offres reçues, une restitution a été réalisée dans le cadre des négociations organisées avec les partenaires sociaux. Aussi, Direction et les organisations syndicales se sont mis d’accord sur le choix de l’organisme assureur, ainsi que sur les nouvelles modalités du régime de remboursement des frais de santé. Cette décision a été prise en prenant soin de garantir le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout en améliorant le niveau de couverture pour l’ensemble des salariés. Pour une meilleure lisibilité et afin de garantir une application claire des nouvelles dispositions, les termes du présent avenant annulent et remplacent l’intégralité des dispositions de l’accord initial et constitue le texte de référence en matière de frais de santé.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
Il est rappelé que dans le cadre du présent accord, les engagements de la société portent exclusivement sur :
la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés ainsi que, le cas échéant, leur(s) éventuel(s) ayant(s) droit ;
la contribution au financement du régime dans les conditions définies ci-après ;
la réalisation des formalités administratives d’adhésion, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
La société n'est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
ARTICLE 2 - ADHESION COLLECTIVE
2.1. Règle d’adhésion collective
Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire et s’applique à l’ensemble des salariés inscrit à l’effectif, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d’un contrat de travail, quels que soit la nature de leur contrat, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.
Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté.
2.2. Affiliation facultative des ayants droit
La couverture par le présent régime de garanties frais de santé des éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d’assurance, relève du libre choix de chaque salarié affilié au présent régime.
L'affiliation des ayants droit, sur décision libre de chaque salarié, peut durer aussi longtemps que l’affiliation du salarié, et sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraîne automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit.
L'affiliation des ayants droit ou la résiliation de l'affiliation des ayants-droit ne peut intervenir qu’une fois par an, à une période définie, qui sera portée à la connaissance des salariés.
Il est rappelé que l’organisme assureur définit ce qu’il convient d’entendre par “ayants droit”.
ARTICLE 3 - MAINTIEN DES GARANTIES FRAIS DE SANTÉ
3.1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail indemnisé
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
3.2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail non indemnisé
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
3.3. Cas des salariés en période de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
ARTICLE 4 - ADHÉSION OBLIGATOIRE
4.1. Règle d’adhésion obligatoire
Le présent accord revêt un caractère obligatoire et s'impose, en tant qu’élément du statut collectif de la société, de plein droit dans les relations individuelles de travail.
En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur lors de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi que tout nouvel embauché dès la date d’effet de son contrat de travail.
L'équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
4.2. Dispenses d'affiliation
4.1.1. Dispenses d’ordre public
Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911- 2 du Code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective et obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année dans le cadre de la campagne annuelle.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ces salariés ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice du versement santé.
4.1.2. Autres dispenses d’affiliation
Conformément à l’article R242-1-6 du Code de la sécurité Sociale, peuvent toutefois et sous certaines conditions être dispensé d’affiliation au présent régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
4.1.3. Encadrement temporel des demandes de dispense
Les demandes de dispenses susvisées doivent être formulées soit :
au moment de l'embauche,
à la date de mise en place des garanties
à la date à laquelle prennent effet les couvertures permettant au salarié de solliciter la dispense
avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant dans le cas des salariés à temps partiel tel que susvisé au 4.1.2.c
Les salariés, entrant dans l’une des situations décrites ci-dessus, devront solliciter, expressément et par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tous justificatifs requis. A défaut d’écrit accompagné le cas échéant des éléments justificatifs requis dans les délais impartis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés demandant une dispense d’affiliation devront être préalablement informés que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, autant de temps, qu’ils ne justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.
Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Les dispositions de l’article 4.1 ne valent que pour autant que les dispositions légales et réglementaires les y autorisent.
ARTICLE 5 - GARANTIES SOUSCRITES
Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Le présent accord, complété du récapitulatif des garanties annexées à titre informatif au présent accord, s’impose aux salariés.
ARTICLE 6 - FINANCEMENT DU RÉGIME
6.1. Cotisations
L’engagement de la société porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties dans le cadre du régime de base obligatoire.
Concernant le régime de base obligatoire pour tous les salariés, la cotisation est égale au 1er janvier 2025, pour un salarié isolé à
60 €. Cette cotisation est prise en charge par l'employeur à hauteur d’un montant forfaitaire de 41,40 €, chaque salarié prenant en charge la différence, soit 18,60 €.
A titre facultatif, chaque salarié peut décider d’affilier au présent régime ses ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, sous réserve de s’acquitter d’une cotisation supplémentaire, l’employeur ne participant pas à la couverture des ayants droit. Chaque salarié a ainsi la possibilité d’affilier un ayant-droit ou plus, sous réserve de s’acquitter du montant de la cotisation correspondant. Par ailleurs, chaque salarié peut décider de bénéficier de garanties supplémentaires pour lui et ses éventuels ayants droit, sous réserve de s’acquitter d’une cotisation supplémentaire. Cette cotisation supplémentaire est à la charge exclusive du salarié, l’employeur ne participant pas au financement de ces garanties facultatives.
6.2. Evolution des cotisations
Les montants des cotisations sont ajustés le cas échéant chaque année au 1er janvier afin d’établir l'équilibre technique et financier au regard du compte de résultat établi par l’assureur. Afin de maintenir l’équilibre technique du régime, si la cotisation totale pour l’année N+1 (part salarié et part employeur) correspondant à la couverture d’un salarié isolé est supérieure à plus de 10%, par rapport à celle de l’année N, les ajustements des cotisations et/ou des garanties devront faire l’objet d’une modification du présent accord.
Inversement, toute évolution des cotisations entre l’année N+1 et l’année N dans la limite de 10%, ne constitue pas une modification du présent accord. Ni les ajustements de cotisation dans cette limite, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées ne constituent une modification du présent accord.
ARTICLE 7 - PORTABILITÉ
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
ARTICLE 8 - INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 9 - INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent avenant annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2025 après réalisation des formalités de dépôt. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 11 - FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d’opposition exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.