ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La société CRYSTAL
d'une part,
Et :
La représentante du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
xxxxxxx
d'autre part.
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les parties ont souhaité par la conclusion du présent accord autoriser le recours au forfait annuel en jours. L’objectif poursuivi par cet accord est de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord. Leur durée de travail sera ainsi décomptée en journées ou demi-journées travaillées, répondant aux besoins de l’entreprise et des salariés au regard de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Le présent accord détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise. Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail.
Article 1 — Objet
Le présent accord autorise le décompte de la durée de travail en jours, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.
Article 2 - Champ d'application
En application des dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Le présent accord s’applique à
tous cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, hors Cadres dirigeants et membres du Comex.
Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours
La forfaitisation de la durée de travail des catégories de salariés visées par le présent accord est subordonnée à l’établissement d’une convention individuelle de forfait écrite. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail. La convention individuelle de forfait fixera notamment :
la catégorie professionnelle du salarié ;
le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ;
la rémunération du salarié.
3.1 - Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence
Le forfait en jours comprend 216 jours travaillés sur la période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.
3.2 - Forfait en jours réduit
Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel. La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention, et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.
3.3 - Nombre et modalités de prise des jours de repos
Le salarié en forfait-jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :
le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;
le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;
le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.
Les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés supplémentaires en Alsace-Moselle, congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise, congé de maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés. Le salarié pourra en bénéficier par journée entière ou demi-journée. Il devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. À défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.
3.5 - Prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette même période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler sur la période. De même, l’attribution des jours de repos ainsi que la rémunération forfaitaire annuelle seront calculées au prorata temporis.
3.4 - Garantie minimale de repos
Chaque collaborateur ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours, bénéficiera d’une garantie minimale annuelle de 12 jours de repos, soit 1 jour de repos par mois. Les jours de repos doivent obligatoirement être posés sur la période annuelle de référence (année civile).
Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail des salariés avec lesquels est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui. Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 5 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
5.1 Suivi du forfait
5.1.a Outil de suivi Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif via le SIRH, chaque salarié en forfait-jours remplissant le suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, sur son espace personnel. Ce suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
5.1.b Suivi effectif et régulier de la charge de travail Le manager s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du collaborateur au forfait-jours ainsi que de la bonne répartition dans le temps de son travail :
à l’occasion de chaque point de suivi d’activité / de reporting organisé par ses soins (ou selon les routines managériales propres à chaque manager) permettant notamment au manager et au salarié de communiquer périodiquement sur sa charge de travail
A défaut, le point de suivi d’activité devra se tenir à minima une fois par mois
La mission et la charge de travail confiées aux cadres au forfait jours ne devra pas conduire à imposer un horaire moyen sur l’année supérieur à neuf heures de temps de travail effectif par jour
A l’aide de l’outil de suivi susvisé et des points de suivi d’activité / reporting, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait-jours assurera de manière effective l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. Il pourra ainsi apprécier l'organisation du travail de l'intéressé, sa charge de travail, s’assurer que l’amplitude des journées de travail est raisonnable et apporter en temps utile tout ajustement nécessaire afin de remédier aux dysfonctionnements constatés sur la charge et la durée de travail. En sus de l’outil de suivi et des points d’activité / reporting réguliers, si le salarié constate tout de même que sa charge de travail demeure inadaptée à son forfait-jours, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il devra solliciter le dispositif d’alerte décrit à l’article 5.2 du présent accord. 5.1.c Suivi annuel Un entretien annuel de suivi des cadres forfait-jours est déployé en début d’année, et rappelle notamment la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il évalue la charge de travail, l’adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié et réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié. Cet entretien de suivi est réalisé annuellement et validé par le responsable hiérarchique. A l’issue de l’entretien, une synthèse individuelle est formalisée et reprend l’évaluation de l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire. 5.2 Dispositif d’alerte et entretien au cours de l’année Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 216 jours ; lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou parce que l'application du forfait-jours soulève une problématique, le salarié doit solliciter par tout moyen un entretien avec son supérieur hiérarchique ou le service ressources humaines. Une date d'entretien individuel sera fixée dans les 5 jours suivant la demande du salarié. À l'issue de chaque entretien -qu'il soit annuel ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties- au cours de l’année, un compte-rendu d'entretien sera rédigé par le supérieur hiérarchique ou le service RH afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile y seront intégrées. 5.3 Suivi collectif des forfaits-jours Chaque année, l'employeur consultera le Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 5.4 Droit à la déconnexion En cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.), le manager ou le service RH peut solliciter par tout moyen un entretien avec le salarié. Pour rappel des dispositions contractuelles prévues dans les conventions individuelles de forfait en jours, l’effectivité du respect des durées minimales de repos (quotidiennes et hebdomadaires) implique une obligation de déconnexion systématique des éventuels outils de communication durant ces périodes (PC, Smartphones, tablettes, etc.) par le salarié. Attachée au respect du droit à la déconnexion et de la vie privée de ses salariés, la société a également rappelé dans sa charte télétravail en vigueur que le salarié ne pourra être joint :
Ni avant 8h30
Ni au-delà de son horaire habituel de travail
Ni, pour les salariés au forfait-jours, au-delà de 19h
En cas d'alerte, le responsable hiérarchique ou le service ressources humaines reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 6 — Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective et le contrat.
Article 7 — Suivi de l'accord
Un premier bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail avec le Comité Social et Economique (CSE). Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.
Article 8 — Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement au jour suivant l’accomplissement de l’ensemble des formalités dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé selon les conditions et procédures légales en vigueur. Un préavis de 3 mois s’appliquera en cas de dénonciation par l’une ou l’autre partie.
Article 9 — Révision de l'accord
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion autour de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 10 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
Diffusion interne
Chaque salarié présent dans la structure au jour de sa conclusion recevra par mail avec accusé de réception et de lecture une version signée dudit accord qui sera également mis à disposition et consultable à tout moment sur le portail RH du SIRH de chaque salarié.
Tout nouveau salarié pourra consulter librement l’accord sur le portail RH du SIRH.
Un exemplaire sera remis au CSE.
Publicité
Le présent accord sera déposé en nombre suffisant auprès :
Sur la plateforme TéléAccord auprès de la DREETS compétente
Auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Montpellier
Un exemplaire électronique « anonymisé » de l’accord sera également déposé sur TéléAccord conformément aux dispositions légales en vigueur. Fait à Montpellier, le ___________________, en 5 exemplaires originaux.
Pour la société, xxxxxx
xxxxxx
Elu titulaire CSE représentant plus de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections
Parapher chaque page, signer la dernière Annexe : PV séance CSE