ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AUX SALARIES DU CSEC2A
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU CREDIT AGRICOLE AQUITAINE (CSEC2A) dont le siège social est situé à 1017 Route de Pau, 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR dont le numéro de SIRET est le 30979904700027, représenté par ,
D'UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la Société
Qui a ratifié le projet d’accord présenté par la Direction à la majorité des deux tiers par émargement du présent accord,
D’AUTRE PART
Ensembles
Ci-après désignées « les parties »
Le présent accord collectif est adopté en application des articles L 2232-22 et suivants du Code du travail :
TABLE DES MATIÈRES TOC \o "1-1" \h \z \u Art.1 : PERIODE D’ESSAIPAGEREF _Toc51743 \h3 Art. 2 : MODIFICATION DU CONTRAT EN COURSPAGEREF _Toc51744 \h4 Art. 3 : PREAVISPAGEREF _Toc51745 \h4 Art. 4 : RUPTURE PENDANT LA PERIODE D’ESSAIPAGEREF _Toc51746 \h4 Art. 5 : RUPTURE EN DEHORS DE LA PERIODE D’ESSAIPAGEREF _Toc51747 \h4 Art. 6 : ABSENCES POUR RECHERCHE D’EMPLOI PENDANT LA PERIODE DE PREAVISPAGEREF _Toc51748 \h5 Art. 7 : ANCIENNETEPAGEREF _Toc51749 \h5 Art. 8 : CONGES ANNUELSPAGEREF _Toc51750 \h5 Art. 9 : AUTRES JOURS DE CONGÉS (AJC ou RTT)PAGEREF _Toc51751 \h7 Art. 10 : MODALITES DE PRISE DES CONGESPAGEREF _Toc51752 \h9 Art. 11 : CONGES SPECIAUXPAGEREF _Toc51753 \h10 Art. 12 : CONGES EXCEPTIONNELS REMUNERES EN CAS DE MALADIE DU CONJOINT OU D’UN ENFANTPAGEREF _Toc51754 \h12 Art. 13 : OBLIGATIONS MILITAIRESPAGEREF _Toc51755 \h12 Art.14 : CONGE MATERNITE ET ADOPTIONPAGEREF _Toc51756 \h12 Art. 15 : CONGE MALADIEPAGEREF _Toc51757 \h14 Art 16 : AFFECTIONS DE LONGUE DUREEPAGEREF _Toc51758 \h15 Art. 17 : SECRET PROFESSIONNELPAGEREF _Toc51759 \h16 Art. 18 : LIBERTE D’OPINION ET DROIT SYNDICAL / EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMESPAGEREF _Toc51760 \h16 Art. 19 : DISCIPLINEPAGEREF _Toc51761 \h17 Art.20 – REMUNERATION ET CLASSIFICATION DES EMPLOISPAGEREF _Toc51762 \h19 Art. 21 : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITEPAGEREF _Toc51763 \h21 Art. 22 : ENTRETIEN ANNUEL ET PROFESSIONELPAGEREF _Toc51764 \h21 Art.23 : FORMATION PROFESSIONNELLEPAGEREF _Toc51765 \h22 Art. 24 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc51766 \h22 Art.25 : REVISION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc51767 \h22 Art.26 : DENONCIATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc51768 \h22 Art.27: SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUSPAGEREF _Toc51769 \h23 Art.28: DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc51770 \h23
PRÉAMBULE
Le CSEC2A souhaite faire bénéficier à ses salariés des mêmes droits que ceux bénéficiant aux salariés du Crédit Agricole (issus notamment de la Convention collective du Crédit Agricole).
Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de fixer le statut collectif applicable aux salariés du CSEC2A aux fins de tenir compte des spécificités de fonctionnement du CSEC2A.
Les salariés ont été informés de ce projet par lettre recommandée adressée le 20/11/2025. Un référendum a ensuite été organisé le 10 décembre 2025 et, à cette occasion, la majorité des 2/3 du personnel a été obtenue.
CHAMP DAPPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CSEC2A, exerçant leur activité en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée dans le respect des conditions d’application prévues ci-dessous.
TITRE 1 : CONCLUSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art.1
: PERIODE D’ESSAI
La période d'essai permet au début de l’exécution du contrat à l'employeur d'évaluer les compétences professionnelles du salarié, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai induit une période d'exécution normale du contrat de travail. En conséquence, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, survenant pendant la période d'essai prolongent celle-ci d'une durée identique.
Il est rappelé que chaque embauche sera confirmée par un contrat conforme aux dispositions légales en vigueur.
Tout agent embauché par le CSEC2A est soumis à une période d’essai d’une durée maximum de : ❖ 2 mois pour les salariés dont les emplois relèvent de la Classe I, ❖ 3 mois pour les salariés dont les emplois relèvent de la Classe II.
Toutefois, cette période peut être réduite à l’initiative de l’employeur, en fonction des capacités affichées par le candidat et dont l’appréciation est du seul ressort de l’employeur.
Art. 2
: MODIFICATION DU CONTRAT EN COURS
Toute modification apportée aux conditions du contrat en cours d’un agent doit faire l’objet d’une notification écrite de la part de l’employeur.
Art. 3
: PREAVIS
Toute résiliation du contrat de travail pour un motif autre que la faute grave, implique un préavis dont la durée est fixée par les articles 4 et 5.
Toutefois, les parties peuvent se mettre d’accord pour se dispenser de l’application de ce préavis, à condition de respecter les règles applicables en matière de rémunération durant le préavis.
Art. 4
: RUPTURE PENDANT LA PERIODE D’ESSAI
Si l’une des parties souhaite mettre fin au contrat de travail au cours du premier mois de période d’essai, il sera fait application des dispositions légales applicables en matière de délai de prévenance.
Après le premier mois de période d’essai échu, les parties peuvent mettre fin au contrat de travail en respectant un délai réciproque d’un mois.
Art. 5
: RUPTURE EN DEHORS DE LA PERIODE D’ESSAI
▪ Démission
En cas de démission d’un agent, ce dernier est tenu de respecter un préavis d’un mois pour les classes I et II.
▪ Licenciement pour un motif autre que la faute grave
Le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu’après avis et vote du CSE.
Un préavis d’un mois plein est accordé aux salariés relevant des classes I et II, titulaires ayant moins de deux ans de présence ininterrompue au CSEC2A. Au-delà de deux ans, le préavis est porté à deux mois.
Sauf accord contraire entre les parties, la partie qui n’observerait pas le préavis, devrait à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondante à la durée du préavis restant à courir. Cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire.
En cas de licenciement, l’agent qui quitte son emploi avant la fin de la période de préavis, n’aura droit qu’à la rémunération correspondante à la durée de période de préavis effectivement travaillée.
En cas de dispense de préavis par l’employeur, une indemnité compensatrice de préavis est versée.
En outre, il est alloué aux agents titulaires licenciés, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté au CSEC2A et qui ne saurait être inférieure à :
Un quart de mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les six premières années de services.
Un demi-mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les années suivantes.
Toutefois, l’indemnité maximale ne saurait être supérieure à deux années de salaire.
L’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement sont calculées en fonction du salaire annuel brut de l’année précédente ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l’évaluation des avantages en nature.
▪ Licenciement pour faute grave
Le préavis et l’indemnité mentionnés au point précédent (licenciement autre que faute grave) ne seront pas versés lorsque le licenciement sera prononcé en raison de la faute grave de l’agent titulaire.
Art. 6
: ABSENCES POUR RECHERCHE D’EMPLOI PENDANT LA PERIODE DE PREAVIS
Un temps libre de deux heures par jour rémunérées est accordé à l’agent pour rechercher un nouvel emploi durant le préavis. L’utilisation de ce temps libre sera faite par demi-journée.
Cette mesure disparait dès lors qu’il est établi que l’agent a trouvé un nouvel emploi.
En outre, aucune indemnité n’est due à l’agent qui n’utilise pas ses possibilités d’absences.
Art. 7
: ANCIENNETE
L’ancienneté est définie comme le temps de présence au CSEC2A augmenté du temps de présence ininterrompue dans le Groupe Crédit Agricole.
TITRE 2 : CONGES PAYES ET CONGES SUPPLEMENTAIRES ET ABSENCES
Art. 8
: CONGES ANNUELS
Le droit au congé annuel repose sur le travail effectué au cours d’une période de référence qui s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. L’acquisition des congés annuels se fera en jours ouvrés qui correspondent aux jours normalement travaillés dans l’entreprise qui peuvent différer selon le poste occupé.
Tout agent comptabilisant 12 mois de travail effectif ou périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif au cours de la période de référence d’acquisition des congés payés, aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés. Ce nombre de jours de congés annuels sera réduit à due proportion de l’absence de l’agent au cours de la période de référence – hors hypothèse d’absence assimilée à du temps de travail effectif. Dans une telle hypothèse, le décompte des droits se fera comme suit :
Pour 1 mois de travail effectif …………….. 3 jours ouvrés de congés annuels Pour 2 mois de travail effectif …………….. 5 jours ouvrés de congés annuels Pour 3 mois de travail effectif …………….. 7 jours ouvrés de congés annuels Pour 4 mois de travail effectif …………….. 9 jours ouvrés de congés annuels Pour 5 mois de travail effectif …………….. 11 jours ouvrés de congés annuels Pour 6 mois de travail effectif …………….. 13 jours ouvrés de congés annuels Pour 7 mois de travail effectif …………….. 15 jours ouvrés de congés annuels Pour 8 mois de travail effectif …………….. 17 jours ouvrés de congés annuels Pour 9 mois de travail effectif …………….. 19 jours ouvrés de congés annuels Pour 10 mois de travail effectif …………….. 21 jours ouvrés de congés annuels Pour 11 mois de travail effectif …………….. 23 jours ouvrés de congés annuels Pour 12 mois de travail effectif …………….. 25 jours ouvrés de congés annuels
L’acquisition des congés payés des personnes à temps partiel est identique à celle des personnes à temps complet. En revanche, le décompte des jours ouvrés de congés payés doit se faire sur les jours habituellement ouvrés dans CSEC2A et non uniquement sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié à temps partiel s’il avait été présent.
Lorsqu’un agent prend son congé, il peut demander, avant de partir, à percevoir son salaire, pour la durée du congé.
En cas de rappel par le CSEC2A pendant la période de congé, l’agent intéressé aura droit à deux jours supplémentaires de congés, ses frais supplémentaires lui seront remboursés, sur justificatifs.
Les agents occupés de façon permanente dans les sous-sols ou dans des locaux ne pouvant recevoir directement la lumière extérieure, ont droit à une demi-journée de congés supplémentaires par mois de présence dans ces sous-sols ou ces locaux, jusqu’à concurrence de cinq jours ouvrés par an.
Le calendrier des fêtes, veilles ou lendemain de fêtes chômés sera celui fixé chaque année par le CSEC2A. Il sera communiqué aux intéressés en début de période de référence.
Les périodes d’absence assimilée à du temps de travail effectif (y compris les périodes militaires) ne viennent pas en déduction pour le calcul des congés annuels.
Les congés doivent être pris au cours de la période de référence, soit avant le 31 décembre de l’année en cours.
Pour toute question concernant les congés payés, les salariés peuvent se reporter à la circulaire « Congés annuels » établie chaque année par le bureau du CSEC2A.
Art. 9
: AUTRES JOURS DE CONGÉS (AJC ou RTT)
- Principe général
L’Accord National sur le temps de travail prévoit, au-delà des 2 jours de repos hebdomadaire et des 25 jours de congés légaux, le bénéfice d’Autres Jours de Congés (AJC) dans l’année, comprenant notamment les jours fériés et chômés dans la Caisse Régionale. Ces jours de repos figurent sous la rubrique « AUTRES JOURS » sur le bulletin de paie. Ils contribuent à la réduction du temps de travail, conformément aux dispositions légales. Planifiés dans l’année, avec des semaines de 39 heures, ils permettent de ramener la durée annuelle de travail à 1 599 heures + 1 jour de solidarité.
La loi du 30 Juin 2004 sur la journée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées prévoit une journée de travail supplémentaire par an, d’une durée de 7h, appelée « journée de solidarité » correspondant normalement au lundi de Pentecôte. Cette journée de solidarité est mise en place au CSEC2A par une diminution des AJC restant à positionner afin que le lundi de Pentecôte et le samedi veille de Pentecôte restent chômés.
La journée de solidarité étant d’une durée de 7h, celle-ci est valorisée à 0,9 jour pour les salariés ne bénéficiant pas d’une convention de forfait (une journée moyenne dure 7,8h, la journée de solidarité est donc de 7h/7,8h = 0,9 jour) et à 1 jour pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait. Cette journée vient diminuer les 31 jours d’AJC, et permet ainsi de porter le nombre de jours travaillés à 206 (205 jours + la journée de solidarité).
- Acquisition
La règle d'acquisition des AJC est la même pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.
L’acquisition des AJC est fonction du temps effectivement travaillé dans l’année
La formule d’acquisition des autres jours de congés est la suivante :
Pour un salarié, présent toute l’année, avec un droit à congés payés complet :
Par exemple pour l’année 2025 :
Nombre de jours de l'année : 365 Nombre de jours de congés payés : 25 Nombre de jours travaillés (hors journée de solidarité) = 204 (ou 205 pour le cycle lundi /vendredi) Nombre de jours de week-end :
104 pour les personnes travaillant du lundi au vendredi
105 pour les personnes travaillant du mardi au samedi
Nombre d’AJC* cycle lundi / vendredi = 366 – 104 – 25 – 205 = 32 (y compris jours fériés et journée de solidarité)
Nombre d’AJC* cycle mardi / samedi = 366 – 105 – 25 – 204 = 32 (y compris jours fériés et journée de solidarité)
Pour obtenir le nombre d’AJC restant à positionner dans l’année, il convient de déduire les jours fériés et la journée de solidarité de ce droit « brut ».
Soit par exemple pour l’année 2025 :
Nombre d’AJC à positionner dans l’année 2025 pour les salariés travaillant du lundi au vendredi : 10 jours fériés D’où un nombre d’AJC restant à positionner pour 2025 :
32 – 0,9 – 10 = 21,1 pour les salariés sans convention de forfait
32 – 1 – 10 = 21 pour les salariés ayant une convention de forfait
Nombre d’AJC à positionner dans l’année 2025 pour les salariés travaillant du mardi au samedi : 8 jours fériés ou de fermeture D’où un nombre d’AJC restant à positionner pour 2025 :
32 – 0,9 – 8 = 23,1 pour les salariés sans convention de forfait
32 – 1 – 8 = 23 pour les salariés ayant une convention de forfait
•
Pour un salarié arrivant en cours d'année, absent une partie de l'année, ayant un droit à congés payés incomplet : il convient d'appliquer les formules de calcul suivantes :
JPRES : Jours de présence HRTHEO : Heures théoriquement travaillées (si le salarié ne compte aucune absence) HRABS : Heures d'absence JRCPN : Droit à congés payés JABSFER : Absences pendant les jours fériés
Report des reliquats AJC
Pour les salariés sans convention de forfait, les compteurs d’AJC sont des nombres avec décimales. En fin d’année, le solde des AJC pris ne pourra pas être à 0,00. Les « reliquats » inférieurs ou égaux à 1, qui resteront en fin d’année, seront automatiquement reportés sur les soldes AJC de l’année suivante.
Absences et AJC
De manière générale, les jours travaillés correspondent aux jours effectivement travaillés au CSEC2A. Cependant, certaines absences assimilées à du temps de travail effectif maintiennent le droit à l’acquisition de jours RTT.
Absences donnant droit à l’acquisition de AJC /jours RTT :
Ces absences donnent droit à l’acquisition de jours RTT comme si elles avaient été effectivement travaillées sur une base de 39 heures hebdomadaires :
Formation dans le cadre de la formation professionnelle
Maintien ou rappel (obligatoire) sous les drapeaux, rendez-vous citoyen – service national
Exercice d’un mandat de conseiller prud’homal
Formation des conseillers prud’homaux en application de l’article L.1442-2 du Code du travail
Jury d’Assises
Périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle
Repos compensateur à l’accomplissement d’heures supplémentaires
Missions opérationnelles et temps de formation des sapeurs-pompiers volontaires ❖ Congé paternité
Congé de Maternité/adoption
Congés pour événements familiaux tels que définis par l’article L. 3142-2 du Code du travail
Durée des absences d’un candidat ou d’un élu à un mandat du parlement européen, d’un conseil municipal, départemental, régional, ou à l’Assemblée Nationale ou au Sénat
Les absences des Représentant d’associations familiales pour se rendre et participer aux réunions
Les absences pour l'exercice des fonctions de conseiller du salarié
Absences ne donnant pas droit à l’acquisition de jours RTT
En revanche, les absences suivantes viennent affecter le volume d’acquisition des jours RTT.
Maladie/congé pathologique
Périodes militaires volontaires
Congés exceptionnels, sabbatiques, pour création d’entreprise
Jours de déménagement
Congés sans solde, convenance personnelle
Jours d’absences pour examen pré et post-natal
Formation aux prud’hommes au-delà d’une franchise de 7 jours
Jours de grève
Veille d’examen
Congé pour formation des cadres et animateurs pour la jeunesse
Congé formation (CIF …)
Congé mutualiste
Les droits RTT peuvent être pris dès l’ouverture des droits, soit dès janvier, et doivent être soldés au 31 décembre.
Ces droits diminueront au fur et à mesure de la prise d’AJC / des jours de RTT et en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (cf. ci-dessus « absences ne donnant pas droit à l’acquisition de jours RTT »).
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en CDI, de jours AJC. Ils doivent utiliser ces jours régulièrement durant leur période de contrat de travail afin de respecter la durée moyenne de 35 heures hebdomadaire.
Art. 10
: MODALITES DE PRISE DES CONGES
La période de prise des congés des salariés de CSEC2A s’étale sur l’ensemble de l’année – à savoir du 1er janvier au 31 décembre. Les demandes de congés seront faites préalablement via l’outil prévu à cet effet au Bureau du CSEC2A aux dates suivantes :
Avant le 31 janvier de chaque année pour la période allant du 1er janvier au 31 mai ❖ Avant le 30 avril de chaque année, pour la période estivale du 1er juin au 30 septembre
Avant le 31 août de chaque année pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre.
L’ordre des départs en congés sera réglé par le Bureau du CSEC2A et sera communiqué à chaque salarié par tous moyens, au moins un mois avant son départ.
Dans un souci de bonne répartition de la prise des jours de congés tout au long de l’exercice, celuici est découpé en 3 périodes :
Art. 11
: CONGES SPECIAUX
-
Congés rémunérés
Des congés, avec salaire entier, sont accordés aux agents titulaires et stagiaires dans les circonstances suivantes :
Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés, consécutifs ou non, au père (pour l’adoption, le congés concerne tant le père que la mère).
Décès :
Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’agent : 5 jours ouvrés
Des ascendants au 1er degré du salarié (parents) : 4 jours ouvrés
Des descendants au 1er degré du salarié (enfants) : 5 jours ouvrés, voire 7 jours en application de l’article L. 3142-4 du Code du travail si l’enfant avait moins de 25 ans, ou quelque soit son âge s’il était lui-même parent.
Des grands-parents, petits-enfants, : 2 jours ouvrés ;
Des frères et sœurs de l’agent : 3 jours ouvrés ;
Des ascendants au premier degré du conjoint de l’agent (soit beau-père et belle-mère de
l’agent) : 3 jours ouvrés ;
Des descendants au premier degré du conjoint de l’agent : 2 jours ouvrés, voire 7 jours en application de l’article L. 3142-4 du Code du travail si le décès concerne une personne de moins de 25ans qui était à la charge effective et permanente du salarié.
Des beaux-frères ou belles-sœurs de l’agent : 1 jour ouvré.
Si l’agent, pour se rendre aux obsèques, est obligé d’effectuer un déplacement, la durée de celui- ci prolongera d’autant la durée du congé accordé.
Rentrée des classes
Les agents ayant un enfant en maternelle peuvent, le jour de la rentrée des classes, prendre leur service deux heures après l’heure normale de prise de travail. Cette disposition s’applique également pour la première rentrée à l’école primaire.
Dans le cas où les deux parents sont salariés du CSEC2A, cette disposition n’est applicable qu’à l’un des deux.
Mariage ou PACS
De l’agent : 10 jours ouvrés ;
De l’enfant : 3 jours ouvrés ;
Du frère ou de la sœur de l’agent : 1 jour ouvré.
Remariage OU à partir du second PACS du salarié :
Lorsque le salarié a déjà bénéficié depuis son entrée au CSEC2A d’un congé de mariage ou PACS : 5 jours ouvrés
Profession de foi ou cérémonie équivalente
D’un enfant de l’agent : 1 jour ouvré si la cérémonie a lieu un jour ouvré.
Déménagement de l’agent :
Dans la même commune : 1 jour ouvré ; ❖ Dans une autre commune : 2 jours ouvrés.
Examens professionnels liés à l’activité du CSEC2A :
1 jour ouvré (veille d’examen).
1 jour ouvré (jour de l’examen).
L’agent devra fournir au Bureau du CSEC2A la justification de la demande de congé spécial, qui devra être pris au moment de l’évènement l’ayant motivé.
Congés non rémunérés de longue durée (congés sabbatiques et congés pour création d’entreprise) :
Tout salarié titulaire justifiant d’un an de présence au CSEC2A ou l’organisme adhérent à la convention collective bénéficiera, à sa demande, d’un congé non rémunéré pour convenance personnelle, d’une durée consécutive de trois mois au minimum et de douze mois au maximum.
Sur dix années, calculées à partir du premier jour de congé non rémunéré demandé par le salarié, les absences, au titre de ce congé, ne peuvent excéder douze mois.
Pendant la durée du congé non rémunéré, l’acquisition par l’intéressé de droits d’ancienneté est suspendue. Elle est rétablie dès sa réintégration.
Sauf autorisation spéciale de l’employeur, le salarié s’engage à n’exercer pendant son congé non rémunéré, aucune activité professionnelle susceptible de faire concurrence au CSEC2A. La demande de congé non rémunéré doit être formulée par écrit au bureau du CSEC2A au moins trois mois avant la date proposée par le salarié pour son départ. En cas d’événement grave affectant la situation personnelle ou familiale du salarié, le délai de prévenance peut être réduit, si l’organisation du travail le permet, et le congé non rémunéré en cours peut être interrompu d’un commun accord. Dans le mois qui suit la demande de l’intéressé, le bureau du CSEC2A lui répond par écrit et, si elle ne peut accepter la date de départ proposée par le salarié, une solution est recherchée. En l’absence de solution, le bureau du CSEC2A consulte les membres du CSE. Lorsque la durée du congé non rémunéré est de six mois consécutifs, ou plus, le bureau du CSEC2A demande par écrit au salarié, au moins un mois avant la fin de ce congé, s’il a l’intention de reprendre son activité dans l’entreprise. Le salarié doit faire parvenir sa réponse écrite, au moins quinze jours avant le terme de ce congé. A l’expiration de la période de congé non rémunéré, le salarié est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, et autant que possible et par priorité, dans la même localité.
Art. 12 : CONGES EXCEPTIONNELS REMUNERES EN CAS DE MALADIE DU CONJOINT OU D’UN ENFANT
Dans la limite de cinq jours ouvrés par an, des congés sans solde seront accordés à tout salarié titulaire, sur justification médicale, en cas de maladie ou d’accident du conjoint ou d’un enfant.
En cas de prolongation de la maladie ou de l’état dû à l’accident au-delà de cinq jours consécutifs, un congé supplémentaire de 3 jours ouvrés, rémunérés, sera accordé selon les mêmes modalités.
Art. 13
: OBLIGATIONS MILITAIRES
Tout salarié qui doit participer à l’appel de préparation à la défense nationale bénéficie d’une autorisation exceptionnelle d’absence de même durée.
Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Les périodes de réserves obligatoires, non provoquées par les intéressés, seront, déduction faite de la solde, payées intégralement au salarié titulaire et ne seront pas imputées sur le congé annuel.
En cas de mobilisation, et dans la mesure des possibilités financières du CSEC2A, tout salarié marié ou soutien de famille percevra une indemnité égale à la différence entre son salaire et sa solde militaire, accessoires compris.
Le salarié célibataire percevra la différence entre son demi-salaire et sa solde militaire. Au cas où le conjoint d’un salarié mobilisé exercerait un travail rémunéré, l’indemnité qui serait allouée à son conjoint (marié ou pacsé) serait alors calculée dans les mêmes conditions que pour un célibataire.
TITRE 3 : MATERNITE - MALADIE
Art.14
: CONGE MATERNITE ET ADOPTION
-
Maternité
Un congé de quatre mois avec salaire entier est accordé aux salariées titulaires en état de grossesse, avec obligation d’arrêter le travail six semaines avant la date prévue pour l’accouchement en application et dans les conditions de l’article L. 1225-17 du Code du Travail.
Un congé supplémentaire non rémunéré par l’employeur de dix semaines est accordé à partir du troisième enfant, avec obligation d’arrêter le travail huit semaines avant la date prévue pour l’accouchement, en application et dans les conditions de l’article L. 1225-19 du Code du Travail.
En cas de naissance de deux enfants, un congé supplémentaire non rémunéré par l’employeur de18 semaines est accordé, en application et dans les conditions de l’article L.1225-18 du Code du Travail. En cas de naissance de plus de deux enfants, le congé supplémentaire non rémunéré, accordé selon les mêmes conditions, est de 30 semaines.
La salariée sera tenue de faire connaître son état au Bureau du CSEC2A, trois mois au moins, avant son départ en congé maternité.
À partir du troisième mois de grossesse médicalement constatée, la salariée bénéficie d’une réduction de la durée quotidienne de travail d’une heure, sans diminution de salaire.
Cette heure de réduction de la durée quotidienne de travail ne peut pas donner lieu à report et ses modalités sont définies en accord avec le Bureau du CSEC2A.
À l’expiration de son congé de maternité, la salariée a la faculté de demander, en cas d’allaitement, un congé de trois mois à demi-salaire.
En outre, un congé parental d’éducation peut être accordé dans les conditions prévues à l’article L. 1225-47 et suivants du code du travail.
Si le ou la salarié(e) ne remplit pas les conditions pour demander un congé parental, il ou elle peut bénéficier d’une mise en disponibilité d’un an maximum qui prendra effet, soit à l’expiration du congé de maternité, soit à l’expiration du congé d’allaitement susvisé. Un mois avant la fin de cette période de disponibilité, le ou la salarié(e) qui désirera reprendre son activité devra en faire la demande par écrit. Son retour s’effectuera dans le même lieu de travail, dans le même emploi ou emploi similaire, avec tous les droits d’ancienneté acquis au moment de sa mise en disponibilité.
-
Adoption
Un congé de deux mois et demi avec salaire entier est accordé, en application et dans les conditions de l’article L. 1225-37 du Code du Travail, aux agents titulaires à qui un enfant est confié en vue de son adoption, à partir de l’arrivée de l’enfant à leur foyer.
Un congé supplémentaire non rémunéré de deux mois est accordé lorsque l’adoption porte le nombre d’enfants à charge à trois ou plus, soit un congé d’une durée totale de 18 semaines
En cas d’adoption de deux enfants ou plus, un congé supplémentaire non rémunéré de 12 semaines est accordé en application et dans les conditions de l’article L. 1225-37 du Code du Travail, soit un congé d’une durée totale de 22 semaines.
Dans tous les cas, un congé supplémentaire non rémunéré est accordé aux fins de porter, le cas échéant, les durées définies ci-dessus à la durée équivalente, postnatale, du congé prévu au A) précédent ((A) Maternité).
Le salarié doit avertir le Bureau du CSEC2A de son absence un mois avant son départ en congé d’adoption.
Un congé parental d’éducation peut être accordé dans les conditions prévues à l’article L. 122547 et suivants du Code du Travail.
Art. 15
: CONGE MALADIE
Lorsqu’un salarié ne peut venir à son travail pour cause de maladie, il doit en aviser le Bureau du CSEC2A dans les vingt-quatre heures. Dans tous les cas, le salarié est tenu de produire un certificat médical ou un certificat d’arrêt de travail dans lequel sera indiquée la durée de l’arrêt de travail et de le communiquer à CSEC2A dans les quarante-huit heures maximums.
Les salariés sont astreints à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande du CSEC2A.
Si un litige survient pour la constatation de la maladie ou la durée du repos entre le médecin traitant du salarié et le médecin agréé par le CSEC2A, il pourra, à la requête de l’une ou de l’autre partie, être demandé l’arbitrage, rendu sans appel, d’un médecin désigné en commun par le médecin traitant et le médecin agréé par le CSEC2A, les frais de cette expertise demeurant à la charge du CSEC2A.
A tout salarié, en congé de maladie, médicalement constatée, le salaire est maintenu tant que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole accordera le bénéfice des indemnités journalières dans les conditions suivantes :
ANCIENNETE AU CSEC2A
SALAIRE ENTIER
DEMI-SALAIRE
Rémunération contractuelle
- moins d’un an 3 mois
- - de 1 à 2 ans 3 mois puis 3 mois - de 2 à 3 ans 4 mois puis 2 mois - au-delà de 3 ans 6 mois -
Pendant la période du demi-salaire, le salarié bénéficiant du supplément familial de salaire le conserve intégralement. Les allocations prévues ci-dessus s’entendent déduction faite des indemnités journalières perçues au titre des assurances sociales et des prestations servies par la CCPMA.
En cas de réduction des indemnités journalières par la Mutualité Sociale Agricole, le montant correspondant à cette réduction sera déduit du salaire maintenu au titre du présent article. Les dispositions précédentes ne peuvent jouer successivement en faveur du même salarié qu’à la condition qu’il ait repris ses fonctions pendant une durée au moins égale à six mois.
Plusieurs congés de maladie peuvent être accordés à un même salarié dans le courant d’une année légale, sans que le total puisse excéder six mois.
Si le salarié ne peut reprendre son travail à l’expiration du délai de six mois, il sera, sur sa demande, mis en disponibilité sans traitement pour une nouvelle période de six mois.
Cette disponibilité pourra être renouvelée une seule fois pour une durée équivalente.
Si le salarié peut reprendre son travail au cours ou à la fin de sa mise en disponibilité, il sera repris par le CSEC2A dans son emploi ou un emploi similaire en conservant ses droits d’ancienneté. Toutefois, la reprise du travail devra faire l’objet d’un préavis d’un mois et sera subordonnée à une autorisation délivrée par le médecin du travail. À l’issue de la mise en disponibilité, la rupture du contrat de travail des salariés qui ne peuvent reprendre leur travail pourra être constatée après qu’ils aient été convoqués par le Bureau du CSEC2A pour un entretien, sous réserve des dispositions relatives aux affections de longue durée prévues à l’article suivant.
La rupture du contrat de travail dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu au versement de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 5 du présent règlement social.
Inaptitude totale du salarié :
Lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à tout emploi au sein du CSEC2A, les modalités suivantes peuvent être appliquées, dans les conditions de l’article L. 1226-2 du Code du Travail.
Soit le contrat de travail demeure suspendu : il est alors procédé à compter du délai fixé par l’article précité ci-dessus, au versement du salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, sous déduction des pensions et indemnités perçues au titre de l’incapacité.
Soit le contrat de travail est rompu à l’initiative du CSEC2A: le salarié perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de l’article 5 : Licenciement pour un motif autre que la faute grave du présent règlement social.
Art 16
: AFFECTIONS DE LONGUE DUREE
En cas d’affection de longue durée reconnue par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, le salaire sera maintenu en totalité tant que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole accordera le bénéfice des indemnités journalières et dans les limites maximales suivantes :
ANCIENNETE SALAIRE
rémunération contractuelle telle que définie aux articles 22, 23 et 24
en dessous d’un an 3 mois
de 1 à 2 ans 6 mois
de 2 à 3 ans 18 mois
de 3 à 4 ans 30 mois
au-delà de 4 ans 3 ans
Les dispositions précédentes ne peuvent jouer successivement en faveur du même salarié qu’à la condition qu’il ait repris ses fonctions pendant une durée au moins égale à une année.
Les salaires maintenus ne peuvent se cumuler avec les indemnités journalières servies par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ni avec les prestations d’invalidité réglées par la CCPMA
En cas de réduction des indemnités journalières par la Mutualité Sociale Agricole, le montant correspondant à cette réduction sera déduit du salaire maintenu au titre du présent article.
Lorsque le paiement du salaire cesse d’être maintenu, la rupture du contrat de travail des salariés qui ne peuvent reprendre le travail pourra être constatée selon les conditions légales applicables en matière de licenciement pour inaptitude, sous réserve que le temps d’absence ait été d’un an au moins.
La rupture du contrat de travail dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu au versement de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 5 du présent règlement social.
Inaptitude totale du salarié :
Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à tout emploi au sein du Comité Social et Économique, les modalités suivantes peuvent être appliquées, dans les conditions de l’article L.1226-2du Code du Travail :
Soit le contrat de travail demeure suspendu : il est alors procédé à compter du délai fixé par l’article précité, au versement du salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, sous déduction des pensions et indemnités reçues au titre de l’incapacité.
Soit le contrat de travail est rompu à l’initiative du Social et Économique: le salarié perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de l’article 5. B) du présent règlement social.
TITRE 4 : DROITS ET OBLIGATIONS DU SALARIE
Art. 17
: SECRET PROFESSIONNEL
Les salariés s’engagent formellement à respecter une discrétion absolue et à ne divulguer à qui que ce soit, aucune étude, conception, projet, réalisation, ainsi que toutes informations relatives aux salariés utilisateurs des œuvres sociales du CSEC2A.
Toute infraction des salariés à ces strictes obligations peut constituer une faute lourde et justifier non seulement un licenciement immédiat, mais en outre la réparation du préjudice causé.
Art. 18
: LIBERTE D’OPINION ET DROIT SYNDICAL / EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Liberté d’opinion et droit syndical :
Les deux parties reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour les salariés d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des articles L. 2131-1 à L.2133-3 du Code du travail.
Conformément à l'article L. 1132-1 du Code du travail sur le principe de non- discrimination, l’employeur s’engage à ne prendre en considération le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à une organisation politique, philosophique ou religieuse pour arrêter sa décision en ce qui concerne le recrutement, la répartition du travail, l’évolution de carrière, la classification, la rémunération, la formation, la mutation, les mesures de discipline ou de licenciement.
Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :
L’employeur s’engage à veiller à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en application et dans les conditions des articles L. 1142-1 et suivants et L. 3221-2 et suivants du Code du Travail.
Art. 19
: DISCIPLINE
Des mesures disciplinaires pourront être prises en cas notamment de :
Faute grave dans l’exercice de la profession,
Manquement à la discipline,
Insuffisance de travail,
Absences non motivées, non déclarées au Bureau du CSEC2A dans les vingt-quatre heures et
réitérées,
Retards renouvelés et non justifiés,
Non-respect des règles de discipline fixées par le présent accord collectif ou par note ou
circulaire,
Refus de se conformer à une directive de l’employeur (par exemple, en cas de refus d'accomplir les heures supplémentaires mises au planning par l'employeur dans un délai suffisant),
Non-respect de l’obligation de discrétion ou de loyauté (par exemple, lorsque le salarié dénigre son entreprise sur les réseaux sociaux en diffusant de fausses informations ou des informations internes pouvant nuire à la réputation ou au fonctionnement de l'entreprise),
Critiques, injures, menaces, violences envers l'employeur ou envers des tiers (collègues, clients de l'entreprise par exemple),
Erreurs ou négligences commises dans le travail (par exemple, lorsque le salarié n'a pas respecté volontairement une procédure mise en place pour assurer la qualité du travail rendu),
Tout acte de harcèlement (sexuel ou moral) commis par un salarié
Il est précisé que cette liste n’est pas limitative.
Dans ce cas, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises (sur proposition du Bureau du CSEC2A), après un entretien préalable entre l’intéressé, qui pourra se faire assister d’une personne appartenant au CSEC2A ou à un conseiller des salariés de son choix, et le Bureau :
Blâme ;
Mise à pied à titre disciplinaire d’une durée maximale de 4 jours ouvrables ;
Rétrogradation ;
Licenciement avec préavis et indemnité prévus à l’article 5 du présent règlement social ; ❖ En cas de faute grave, licenciement sans préavis ni indemnité.
Un avertissement pourra également être notifié au salarié concerné mais, dans ce cas, le prononcé de la sanction n’est pas subordonné à un entretien préalable.
La notification au salarié sera faite lors d’un entretien entre l’intéressé, qui pourra se faire assister d’un Délégué Syndical du Crédit Agricole d’Aquitaine de son choix, et le Bureau.
TITRE 5 : REMUNERATION
Art.20 –
REMUNERATION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Classification
Une fonction repère ou spécifique permet d'identifier la classification d'un emploi dans un niveau et une ou plusieurs familles.
Les fonctions repère sont situées dans la matrice composée de huit niveaux et trois familles présentée ci-après.
Classe
Niveau
Position de classification
I Responsabilité dans la réalisation de plusieurs activités. Application de règles établies. 4 Traitement autonome de situations voisines, voire différentes, pour lesquelles le titulaire peut apporter un support. Mise en oeuvre des connaissances opérationnelles et des savoirs pratiques variés. Missions nécessitant de rechercher l'adhésion, voire de conseiller. II Responsabilité dans la réalisation et la participation à la réalisation de nombreuses activités variées. Participation à la définition des règles liées à ces activités. 5 Traitement autonome de situations différentes fréquentes pour lesquelles le titulaire apporte un support. Mise en oeuvre des connaissances opérationnelles et des savoirs pratiques particuliers variés. Missions nécessitant de rechercher l'adhésion et de conseiller.
Responsabilité dans la réalisation et la coordination de nombreuses activités variées. Participation à la définition des règles liées à ces activités. 6 Traitement autonome de situations différentes et contribution à la définition des objectifs. Mise en œuvre des connaissances opérationnelles, des savoirs pratiques particuliers diversifiés ou spécialisés. Missions nécessitant de conseiller, de rechercher l'adhésion et d'organiser l'action.
7 Traitement autonome de situations différentes, parfois rares, pour lesquelles le titulaire peut apporter un support, contribution à la définition des objectifs. Mise en oeuvre des connaissances techniques, des savoirs pratiques particuliers diversifiés ou spécialisés. Missions nécessitant de conseiller, de rechercher l'adhésion, d'organiser l'action et de guider dans sa réalisation.
Responsabilité dans la réalisation de nombreuses activités variées ou de projet. Contribution à la définition des règles liées à ces activités 8 Traitement autonome de situations rares et contribution à la définition des objectifs. Mise en oeuvre des connaissances techniques, des savoirs pratiques spécialisés, voire d'expertise. Missions nécessitant de conseiller et de convaincre en élaborant des montages.
19
La Rémunération contractuelle se compose :
- de la
Rémunération de la Classification de l’Emploi (RCE), présentée dans une décision unilatérale de l’employeur où il existe plusieurs niveaux de reconnaissance de l’expertise du salarié appelé Rémunération de la Classification Personnelle (RCP) = voir escalier de rémunération;
- le cas échéant, de la
Rémunération des compétences individuelles (RCI), présentée dans une décision unilatérale de l’employeur ;
- de la
Rémunération conventionnelle complémentaire (RCC), présentée dans une décision unilatérale de l’employeur et composée, le cas échéant, du supplément familial de salaire.
Aux éléments énumérés ci-dessus s’ajoute le principe
d’une rémunération extracontractuelle discrétionnaire, dont le montant et les modalités d’attribution sont décrits dans une décision unilatérale de l’employeur.
20
TITRE 6 : RETRAITE
Art. 21 : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Tout salarié du CSEC2A percevra, au moment de son départ en retraite, une indemnité calculée dans les conditions suivantes :
Lorsque le départ en retraite est à l’initiative du salarié, au sens du chapitre I du titre V du livre III du code de la Sécurité Sociale, l’indemnité est égale à un dixième de mois par année de présence.
Lorsque le salarié est mis à la retraite par le CSEC2A, l’indemnité est égale au montant prévu par le code du travail.
Pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, il est tenu compte des principes suivants
:
Le salaire à prendre en considération pour calculer l’indemnité de départ à la retraite est égal au douzième du salaire des douze derniers mois ou, selon le plus favorable, le tiers des trois derniers mois.
L’ancienneté se décompte à partir de la date d’embauche jusqu'à la date de cessation de fonctions.
Pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, en cas d’absence maladie au cours de la période de référence, un salarie théorique annuel brut est reconstitué, au prorata du temps de travail du salarié.
Sont prises en compte au titre de l’ancienneté les périodes sous contrat à durée déterminée effectuées dans les deux années qui précèdent l’embauche.
TITRE 7 : EVOLUTION DE CARRIERE
Art. 22
: ENTRETIEN ANNUEL ET PROFESSIONEL
Entretien annuel :
Chaque année, tout salarié fait l’objet d’un entretien avec le Bureau du CSEC2A. Il a pour objet d’évaluer les qualités professionnelles de l’agent, la maitrise dont il fait preuve dans son poste et les efforts fournis pour améliorer sa qualification et atteindre les objectifs individuels ou collectifs assignés.
Entretien professionnel :
Tous les deux ans, tout salarié fait l’objet d’un entretien professionnel qui a pour objet de construire son projet professionnel, d’identifier les formations qui peuvent y contribuer. Cet entretien aura également lieu au retour de certains congés tel que précisé par l’article L63151 du Code du travail. Tout salarié peut demander un entretien professionnel en dehors de cette période. Tous les six ans, l’entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Art.23
: FORMATION PROFESSIONNELLE
Il appartient au Bureau du CSEC2A de déterminer chaque année les besoins de formation du personnel, à partir des souhaits exprimés par les salariés intéressés, et des nécessités de qualification professionnelle résultant des évolutions techniques et du maintien dans l’emploi des salariés.
La détermination des besoins par le Bureau du CSEC2A se fera dans les conditions prévues par les dispositions légales en la matière.
TITRE 8 : ENTREE EN VIGUEUR – REVISION – DENONCIATION – SUIVI DE L’ACCORD - PUBLICITE
Art. 24 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
24.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
24.2 Entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2026 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et publicité.
Art.25 : REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Art.26 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative du CSEC2A dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés du CSEC2A dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée au CSEC2A collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane du CSEC2A ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Art.27: SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Il est convenu que les parties se réuniront tous les 3 ans pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L.2222-5-1 du Code du travail.
À cette occasion, un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation sera établi par les parties. L’objectif de ces points et de ce bilan est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.
La composition des participants à ces réunions triennales sera paritaire.
Art.28: DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal du CSEC2A sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord qui sera tenu à leur disposition.
Fait à AIRE-SUR-L'ADOUR, le 10 décembre 2025
En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité
Pour le CSEC2A :
L’ensemble du Personnel de la Société
qui, a ratifié le projet d’accord présenté par la Direction à la majorité des deux tiers et dont la liste d’émargement est annexée au présent accord