Accord d'entreprise CSEE EXPLOITATION AERIENNE

Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps (CET) au sein du CSE Lignes 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CSEE EXPLOITATION AERIENNE

Le 09/12/2025










ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DU CSE LIGNES

2025



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Entre,

Le Comité Social et Economique d’Etablissement Exploitation Aérienne, désigné « CSE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, 93290 Tremblay en France, immatriculé sous le RCS no 401 866 769, représenté par XX en sa qualité de Secrétaire.

D'une part,


Et,

XX, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO désignée,
XX, en sa qualité de Délégué Syndical CGT désigné,


D'autre part,


Ci-après ensemble dénommées les « Parties »



Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place un compte épargne temps (dit « CET ») au sein du CSE Lignes.
Ce dispositif a pour finalité de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de se constituer une rémunération immédiate ou différée à différents moments de leur vie et carrière au sein du CSE Lignes.
Le CET contribue notamment à la préservation de périodes de repos et de congés non pris. Il est toutefois expressément rappelé que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à la prise effective de congés, laquelle demeure un droit et une obligation essentielle pour garantir le repos et la santé des salariés.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunis les 15 octobre, 19 novembre, 9 décembre 2025 afin de déterminer les modalités du présent accord pour
  • Renforcer la visibilité des collaborateurs quant aux utilisations possibles du CET :
  • Epargner du temps pour disposer de la possibilité de l’utiliser ultérieurement à court ou moyen terme en fonction de ses besoins ;
  • Epargner du temps en disposant de la faculté de le convertir en argent de manière à faire face à certaines situations ou besoins financiers particuliers.
  • Proposer des plafonds d’épargne tenant compte des enjeux suivants :
  • Veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs (1ère priorité du CSE Lignes) et à la qualité de vie au travail en permettant un équilibre nécessaire entre épargne temps et prise effective des jours et droit au repos ;
  • Favoriser la bonne gestion financière des passifs sociaux constitués par les provisions des compteurs d’épargne CET.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc216084693 \h 3

Article 1 – Périmètre et conditions d’accès PAGEREF _Toc216084694 \h 5

Article 1.1 – Bénéficiaires et conditions PAGEREF _Toc216084695 \h 5
Article 1.2 – Ouverture de compte PAGEREF _Toc216084696 \h 5

Article 2 – Alimentation du CET PAGEREF _Toc216084697 \h 5

Article 2.1 – Modalités d’alimentation PAGEREF _Toc216084698 \h 5
Article 2.2 – Alimentation en temps PAGEREF _Toc216084699 \h 5
Article 2.3 – Alimentation en sommes PAGEREF _Toc216084700 \h 6
Article 2.3.1 – Pour les salariés dont le temps de travail relève d’une organisation du travail en heures PAGEREF _Toc216084701 \h 6
Article 2.3.2 – Pour les salariés dont le temps de travail relève d’une organisation du travail en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc216084702 \h 6
Article 2.4 – Plafond du Compte épargne Temps (CET) PAGEREF _Toc216084703 \h 7

Article 3 – Utilisation du CET PAGEREF _Toc216084704 \h 7

Article 3.1 – Utilisation des droits en temps PAGEREF _Toc216084705 \h 7
Article 3.1.1 – Conditions préalables PAGEREF _Toc216084706 \h 7
Article 3.1.2 – Utilisation des droits CET pour financer un congé PAGEREF _Toc216084707 \h 7
Article 3.2– Déblocage du CET sous forme de monétisation PAGEREF _Toc216084708 \h 8
Article 3.3– Déblocage du CET pour alimenter le PERCOL PAGEREF _Toc216084709 \h 9

Article 4 – Modalités de gestion du CET PAGEREF _Toc216084710 \h 9

Article 4.1 – Valorisation des éléments affectés au CET PAGEREF _Toc216084711 \h 9
Article 4.2– Clôture du CET PAGEREF _Toc216084712 \h 9

Article 5 – Dispositions générales PAGEREF _Toc216084713 \h 10

Article 5.1 - Durée de l'Accord PAGEREF _Toc216084714 \h 10
Article 5.2 - Interprétation de l’Accord PAGEREF _Toc216084715 \h 10
Article 5.3 - Révision de l’Accord PAGEREF _Toc216084716 \h 10
Article 5.4 - Dénonciation de l'Accord PAGEREF _Toc216084717 \h 10
Article 5.5 - Suivis et rendez-vous PAGEREF _Toc216084718 \h 11
Article 5.6 - Notification, publicité et dépôt PAGEREF _Toc216084719 \h 11
Article 1 – Périmètre et conditions d’accès
Article 1.1 – Bénéficiaires et conditions
Tous les salariés titulaires d’un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) de l'entreprise, ayant au moins 6 mois d'ancienneté révolus, peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Le dispositif repose sur le volontariat du salarié.
Article 1.2 – Ouverture de compte
L’ouverture d’un Compte Epargne Temps au profit de tout salarié intervient automatiquement dès lors que la première demande d’alimentation est opérée selon les modalités prévues à l’article 2 du présent accord.
Article 2 – Alimentation du CET
Article 2.1 – Modalités d’alimentation
Tout salarié remplissant les conditions prévues par le présent accord peut alimenter son CET, en temps ou en sommes, sous réserve du respect des délais applicables.
Il est rappelé que le compte épargne temps est exprimé en unités de temps. À ce titre, toute alimentation en numéraire fait l’objet d’une conversion préalable en temps, selon les modalités définies par le présent accord.
Article 2.2 – Alimentation en temps
A compter de son ouverture, le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié, par tout ou partie :
  • De la cinquième semaine de congés payés légaux (soit 5 jours ouvrés) ;
  • Des jours de congés spéciaux (tels que les jours Hiver) ;
  • Des jours de repos attribuées au titre de l’aménagement du temps de travail (JAT) ;
  • Des jours de repos attribués aux salariés bénéficiant d’un forfait cadre (JOFF) ;

Dans la limite de 12 jours de repos par année civile, indépendamment de l’alimentation en sommes prévue à l’article 2.3.

Il est précisé que les jours ayant la nature d’autorisations d’absence rémunérées (notamment les congés exceptionnels pour événements familiaux) ainsi que les jours “aidants/handicap” ne peuvent pas être versés sur le compte épargne temps.
Par ailleurs, les repos prévus par la loi pour la protection de la santé et de la sécurité du salarié — tels que les repos quotidien et hebdomadaire légaux — ne peuvent en aucun cas être affectés au compte épargne temps.
Le salarié doit, en tout état de cause, respecter les périodes et modalités définies pour les campagnes d’alimentation du compte épargne temps.
Article 2.3 – Alimentation en sommes
Il est rappelé que les montants en numéraire versés sur le compte épargne-temps (CET) doivent être préalablement convertis en temps. Cette conversion s’effectue obligatoirement sur un nombre entier de jours.
Dès l’ouverture du CET, le salarié peut, de sa propre initiative, l’alimenter en y versant tout ou partie des éléments suivants, sans toutefois dépasser le plafond défini à l’article 2.4 :
  • la prime uniforme annuelle (appelée « PUA ») ;
  • la prime de fin d’année (appelée « PFA »).

Le salarié doit informer le service des Ressources Humaines de son choix au plus tard le 10 du mois précédant le versement prévu sur ses appointements.
Les sommes transférées sur le CET sont donc converties en temps selon les modalités définies ci-après :

Article 2.3.1 – Pour les salariés dont le temps de travail relève d’une organisation du travail en heures

Le mode de conversion en temps pour les salariés dont l’organisation du travail est décomptée en heures telle que définie dans l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein du CSE Lignes suivra le calcul suivant :

Salaire de base brut journalier = (salaire de base mensuel brut + prime d’ancienneté au jour de l’affectation / 151,67 heures) * 7 heures)

Nombre de jours épargnés = montant de l’élément de salaire épargné / salaire de base brut journalier au jour de l’affectation

Seul un nombre entier de jours pourra être épargné, sans qu’il soit procédé à aucun arrondi.
Article 2.3.2 – Pour les salariés dont le temps de travail relève d’une organisation du travail en forfait annuel en jours

Le mode de conversion en temps pour les salariés dont l’organisation du travail relève d’un forfait annuel en jours telle que définie dans l’accord collectif instituant un forfait annuel en jours du 06 avril 2017 et ses avenants suivra le calcul suivant :

Salaire de base brut journalier = salaire forfaitaire mensuel brut au jour de l’affectation / 21,67 jours

Nombre de jours épargnés = montant de l’élément de salaire épargné / salaire de base brut journalier au jour de l’affectation

Seul un nombre entier de jours pourra être épargné, sans qu’il soit procédé à aucun arrondi.
Article 2.4 – Plafond du Compte épargne Temps (CET)
Afin d’assurer la préservation du droit au repos des salariés et une gestion équilibrée du dispositif, le nombre total de jours pouvant être cumulés sur le Compte Épargne Temps est

limité à soixante (60) jours.

Lorsque le plafond est atteint, aucune nouvelle alimentation du compte ne peut être effectuée tant qu’un nombre de jours n’a pas été utilisé ou liquidé, permettant ainsi de repasser sous ce seuil.
Les jours excédentaires non transférables au CET continuent à être gérés selon les règles de congés ou de repos applicables dans l’entreprise.
Article 3 – Utilisation du CET
Article 3.1 – Utilisation des droits en temps
L’utilisation des jours en temps est soumise à la validation de la hiérarchie. Aucune durée maximale n’est imposée par le présent accord.
Article 3.1.1 – Conditions préalables
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5èmesemaine de congés payés légaux ne peuvent être utilisés sous forme numéraire. Ils doivent obligatoirement être pris sous forme de congés.
Le salarié doit accumuler un nombre de jours au moins à 5 jours pour utiliser son compte Epargne temps dans le cadre d'un congé ou d'un passage à temps partiel.
Article 3.1.2 – Utilisation des droits CET pour financer un congé
L'utilisation en temps du CET n'a pas pour effet de créer de nouvelles modalités d'organisation du temps de travail. Dans ce cadre, les droits CET peuvent être utilisés pour indemniser les périodes de :

  • Congés sans solde prévus par la loi : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, etc.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives qui les instituent.
Les conditions liées au nombre de jours minimum épargnés sur le CET prévues au présent article sont inopposables aux salariés utilisant les droits épargnés au CET pour financer un congé de présence parentale ou un congé de proche aidant.

  • Congé sans solde pour convenance personnelle : la date et la durée de ce congé, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie rattachée au bureau des élus, à défaut par le bureau des élus. Cette demande doit être déposée à minima 2 mois à l'avance ou quatre mois en cas de congé d'une durée supérieure à un mois.
La prise de ce congé n'est pas conditionnée à l'épuisement des droits à congés payés et JAT/jours de repos.
Il est rappelé que dans la situation de l'utilisation du CET, les salariés demeurent à l'effectif.

  • Congé pour enfant gravement malade / conjoint ou parent dépendant : Le salarié pourra solliciter le déblocage sous forme de temps de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps dans le cas de situation « d'aidant », d'un enfant gravement malade, d'un conjoint ou d'un parent dépendant sous réserve de fournir un justificatif adapté. Ce congé est pris au moment justifiant la présence de l'aidant.


  • Passage à temps partiel prévu par la loi ou accord d’entreprise (congé parental d'éducation à temps partiel, temps partiel aidé de fin de carrière) ou pour convenances personnelles : la date et la durée de ce congé, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie rattachée au bureau des élus, à défaut par le bureau des élus. Cette demande doit être déposée à minima 4 mois à l'avance. (2 mois dans le cadre du TPAFC)

A l'exception d'une utilisation pour financer un passage à temps partiel, les jours utilisés dans le cadre d'un congé doivent l'être de manière consécutive.
Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au compte épargne temps doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique et les RH dans les délais indiqués ci-desssus.
La réponse est formulée dans un délai d’un mois suivant la date de dépôt de la demande.
Article 3.2– Déblocage du CET sous forme de monétisation
À la demande du salarié et sous réserve des conditions prévues par le présent accord, les droits inscrits sur le compte épargne-temps peuvent être monétisés dans la limite de vingt (20) jours par année civile, dans les situations suivantes :
  • Mariage, conclusion d'un Pacs,
  • Naissance ou adoption,
  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs,
  • Victime de violence conjugale,
  • Invalidité (du salarié, de son époux(se), de son partenaire de Pacs, ou de ses enfants),
  • Décès (de son époux(se) ou de son partenaire de Pacs),
  • Création ou reprise d'entreprise par l’époux(se) ou partenaire de Pacs,
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale, avec création de nouvelle surface habitable et en présence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux,
  • Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
  • Rénovation énergétique de la résidence principale,
  • Surendettement,
  • Activité de proche aidant exercée par le titulaire, ou son époux(se) ou son partenaire de Pacs,
  • Achat d'un véhicule,
  • Rachat de trimestres pour la retraite,
  • Passage à un TPAFC.

Par ailleurs, parmi les vingt (20) jours pouvant être débloqués dans les situations précitées, cinq (5) jours par an peuvent être monétisés sans justificatif.
La demande de liquidation, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée au service des Ressources humaines au plus tard le 10 du mois précédant celui pour lequel le paiement est souhaité, afin de permettre son traitement sur la paie correspondante. Il est rappelé que cette monétisation ne s’applique pas à la cinquième semaine de congés payés légaux.
Article 3.3– Déblocage du CET pour alimenter le PERCOL
Les jours épargnés sur le CET – à l’exception de ceux correspondant à la cinquième semaine de congés payés, peuvent être utilisés sous forme monétaire pour alimenter un plan d’épargne retraite mis en place dans l’entreprise. La valeur des jours ainsi utilisée est déterminée en fonction du salaire en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés au plan d’épargne retraite.
En revanche, les sommes versées dans le cadre du plan d’épargne retraite (PERCOL) ne peuvent pas être réattribués au Compte épargne Temps (CET).
Article 4 – Modalités de gestion du CET
Article 4.1 – Valorisation des éléments affectés au CET
La valeur des éléments affectés au compte Épargne temps suit l'évolution de salaire de l'intéressé. Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l'indemnisation du salarié est réalisée sur la base du salaire de base (hors variable) ou forfaitaire perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.
Article 4.2– Clôture du CET
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur le compte au dernier jour d'exécution du contrat, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Article 5 – Dispositions générales
Article 5.1 - Durée de l'Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et au plus tôt le jour suivant son dépôt auprès des services de la DREET et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du Travail.
Article 5.2 - Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.3 - Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent Accord, les parties à la négociation telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment considéré se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.
Article 5.4 - Dénonciation de l'Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément à la loi applicable au moment considéré par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
Article 5.5 - Suivis et rendez-vous
Le présent accord fera l'objet d'un suivi une fois par an dans le cadre du CSE AEA où seront communiquées les informations relatives :
  • Au nombre de salariés titulaires d’un CET
  • A la nature et nombre des droits épargnés
  • et volume d’utilisation de ceux-ci.

Par ailleurs, un rendez-vous de suivi du présent accord sera organisé par la Direction dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur. À cette occasion, la Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives afin d’examiner la mise en œuvre et l’application des dispositions du présent accord.
Article 5.6 - Notification, publicité et dépôt
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

L’Accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent Accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues par la loi et les règlements.

Un exemplaire de l'Accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les termes de cet Accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion du CSE Lignes.


Fait à Tremblay, en quatre exemplaires originaux, le 9 décembre 2025,


Pour le CSE Lignes,

XX

Secrétaire du CSEE EA



Pour les Délégations syndicales,

CGT, représentée par XX



FO, représentée par XX

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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