AVENANT N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS AVENANT N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
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La Société CSI - CHAUDRONNERIE SERRURERIE INDU,
SAS ayant siège 48 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le n°800 135 568, Représentée par Monsieur en qualité de Président dûment habilité à l’effet des présentes, Ci-après dénommée « la Société », D’une part,
ET :
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Le membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société CSI,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
Il a été convenu le présent avenant d’accord d’entreprise
PREAMBULE
La Direction de la société CSI SAS a proposé au Comité social et économique un accord d’entreprise relatif à la semaine de 4 jours de travail qui a été conclu le 24 juillet 2023, après consultation et un avis favorable d’une très grande majorité du personnel.
Pour rappel, l’accord a pour objectif d’assurer auprès de l’ensemble des salariés le bien-être au travail tout en préservant la compétitivité de la société. Les Parties sont convaincues qu’une telle organisation du temps de travail, permet aux salariés de développer leur performance, leur motivation, leur implication au travail et leur attachement aux valeurs de la Société, tout en contribuant à leur épanouissement professionnel et à la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. L’organisation du travail sur quatre jours par semaine doit également permettre de favoriser le recrutement par le développement de l’attractivité de la Société. Conformément aux dispositions de l’accord, les parties se sont réunies afin de dresser un bilan de son application. Les salariés ont fait état d’une satisfaction unanime de la nouvelle répartition du temps de travail sur 4 jours ouvrés par semaine. En vue de l’éventuel renouvellement de l’accord, les parties se réunissent le lundi 18 décembre 2023. La Direction propose un renouvellement de l’accord d’entreprise relatif à la semaine de 4 jours de travail sans modification des modalités d’application et d’organisation de celui-ci pour une durée d’une année avec reconduction tacite.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la forme et la durée. La mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.
ARTICLE 2 : DUREE (modifié)
Le présent avenant de l’accord est conclu pour une durée d’un an, du 01/01/2024 au 31/12/2024. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction par période d'un an sous réserve de son approbation par le Comité Social et économique.
ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (non modifié)
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE (non modifié)
Le personnel doit strictement respecter, en toute circonstance, les durées maximales de travail effectif et temps de repos ci-après précisés, sauf dérogations exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures.
En cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise, les Parties conviennent expressément que cette durée maximale de travail pourra exceptionnellement être portée à 12 heures par jour.
La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 46 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien cumulées aux 24 heures de repos hebdomadaire), incluant en principe le dimanche.
ARTICLE 5 : REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUR QUATRE JOURS CHAQUE SEMAINE (non modifié)
La semaine de 4 jours consisterait à travailler 35 heures par semaine sur 4 jours et ce, sans perte de rémunération.
Les 35 heures seraient effectuées sur 4 jours, les salariés travailleraient donc 8h45 par jour soit 1 heure de plus par jour qu’actuellement.
Cet effort permettrait ainsi aux salariés de bénéficier d’une ½ journée de repos supplémentaire par semaine, soit un weekend de 3 jours.
ARTICLE 6 : REPARTITION ET ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR QUATRE JOURS (non modifié)
Afin de permettre la mise en place de la semaine de quatre jours, de nouvelles plages horaires ont été fixées en concertation avec le CSE et les salariés de l’entreprise.
Les 35H sont étalés sur les 4 jours de travail en journée. (Ex : 4j x 8h45 = 35h)
Chaque personne observera une pause de midi, d’une heure ou d’une heure et demie pour déjeuner, en fonction de la plage horaire choisie.
Plage Horaire maximale sur demande uniquement et avec accord express de la Direction :6h30 - 12h13h – 17h15h+4 h/s
Seul un choix de plage horaire sera possible et sera définitif, sauf accord de la Direction.
Plage Horaire ADMINISTRATIF
Plage Horaire : 8h - 12h3013h30 - 17h4535 h/s
ARTICLE 7 : REPARTITION ET ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL POUR PERIODES EXCEPTIONNELLES (non modifié)
Compte tenu de certains évènements exceptionnels, il est d’ores et déjà convenu de pouvoir adapter temporairement les horaires de travail dans les cas suivants :
Plage Horaire - exceptionnel semaine de canicule (à étudier avec la direction)
Pour une semaine ou moins Journée continue sur 4 jours : 5h30 – 14h15 35 h/s Pour plus d’une semaine Journée continue sur 5 jours : 6h - 14h + vendredi 3 h35 h/s
Plage Horaire maximale - exceptionnel semaine avec forte surcharge d’activité
Ajout du vendredi matin : 7h - 11h +4 h/s
Plage Horaire pour chantier sur site (exemple : piscine)
Les horaires sont à définir en fonction des horaires d’ouverture du chantier au cas par cas, et la semaine de travail peut courir sur 5 jours si le chantier l’exige.
ARTICLE 8 : CARACTERISTIQUES DE LA JOURNEE HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLEE (non modifié)
Dans le cadre de la répartition de la durée contractuelle de travail sur quatre jours ouvrés par semaine, les salariés bénéficient d’une journée non travaillé chaque semaine, positionnée le vendredi. Les Parties précisent que la journée non travaillée : ne peut faire l’objet d’une modification.
ARTICLE 9 : DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE (non modifié)
La répartition de la durée de travail hebdomadaire sur quatre jours ouvrés conduit mécaniquement à une augmentation de la durée journalière de travail. Les Parties rappellent ici leur attachement à la santé et la sécurité des collaborateurs de l’entreprise.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle liée à l’organisation du travail sur quatre jours, chaque salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct, qui devra alors recevoir le salarié dans les meilleurs délais. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi. De même, si la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que la charge de travail d’un salarié condui(sen)t à des situations anormales, il pourra organiser un entretien avec ce salarié. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Le médecin du travail pourra être saisi par la Direction d’une demande de visite occasionnelle si la situation le justifie.
ARTICLE 10 : CONGES PAYES (non modifié)
Les modalités de répartition des horaires de travail des salariés à temps complet prévues au présent accord n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés ni sur le décompte des jours de congés pris. Le calcul des droits à congés payés ainsi que des jours de congés payés pris continuent de s’effectuer en jours ouvrables.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR (modifié)
Le présent avenant de l’accord est conclu pour une durée d’un an, du 01/01/2024 au 31/12/2024. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction par période d'un an.
ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD – BILAN (modifié)
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 7 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter si besoin lesdites propositions.
ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD (non modifié)
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée
en vigueur de l’avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
ARTICLE 14 : PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent avenant de l’accord sera déposé par le représentant légal de la Société, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.