Accord d'entreprise CSM FRANCE

Individualisation de l'activité partielle - Gestion de crise Covid

Application de l'accord
Début : 07/05/2020
Fin : 28/08/2020

12 accords de la société CSM FRANCE

Le 07/05/2020












ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CRISE SANITAIRE DE L’EPIDEMIE COVID-19 PORTANT SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

CSM France

7 mai 2020


CSM France

S.A.S. au capital de 16 161 200 Euros – R.C.S. Strasbourg B 558 503 959 – SIREN 558 503 959
Siège social : 18, rue de la Robertsau – B.P.50 – 67 802 BISCHHEIM cedex – France



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société CSM France, au capital de 16 161 200 €uros dont le siège social est situé à Bischheim (67802) au 18 rue de la Robertsau, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le B 558 503 959,

ci-après désignée « la Société » ou « CSM»

d'une part,

ET :



L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CFTC






d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Dans le cadre de l’épidémie du Covid-19 et de ses répercussions économiques, CSM France a été dans l’obligation de prendre plusieurs mesures afin de limiter ses pertes financières et ainsi maintenir l’emploi. Dans ce cadre, l’entreprise a été autorisée à passer en activité partielle du 16 mars au 28 août 2020 et des mesures spécifiques d’adaptation de notre activité et de nos coûts ont fait l’objet d’accords signés en date du 26 mars 2020 et du 3 avril 2020.
Alors qu’un confinement national de près de deux mois va être progressivement levé à compter du 11 mai, l’entreprise devra à la fois saisir les opportunités offertes par la reprise mais aussi rester prudente car celle-ci va demeurer lente dans certains secteurs et toujours à l’arrêt sur certains marchés comme la Restauration Hors Foyer. Dans ce contexte il apparaît indispensable à CSM France de faire preuve d’agilité, notamment en étant en mesure d’alterner entre des périodes d’activité et de chômage partiel pour les différents services concernés, mais aussi en ayant la possibilité de cibler uniquement au sein de ces mêmes services le personnel requis pour réaliser l’activité nécessaire à la reprise, ce qui est rendu possible par voie d’ordonnance sur l’individualisation de l’activité partielle.
Si le plan initial d’activité partielle a été voulu pour ne pas être un arrêt total de nos activités mais une réduction raisonnée afin d’accompagner au plus près l’évolution de la demande de nos clients durement touchés par la crise, les incertitudes de la reprise requièrent encore davantage de souplesse dans l’application de ce plan.
Ainsi, alors que nous avions prévu un fonctionnement de nos usines réduit de moitié, la réalité des marchés nous renvoie que le niveau actuel de commandes très bas est couvert par nos stocks et ceux de nos distributeurs, beaucoup plus que ce que nous avions anticipé. Aussi il est devenu nécessaire d’avoir pour les usines un recours aux heures d’activité partielle plus concentré sur la première moitié de notre plan avec davantage de semaines de fermeture durant cette phase. Pour autant, des commandes portent sur certains produits que nous n’avons pas en stock et que nous allons devoir produire. C’est pourquoi nous avons besoin d’ouvrir certains ateliers alors que la majorité des autres resteront à l’arrêt, ce qui n’est possible qu’au travers d’un dispositif d’individualisation.
De même la reprise commerciale se fait à des rythmes différents dans les régions en France qui sont plus ou moins touchées par la crise sanitaire, aussi des individualisations de l’activité partielle auront également du sens pour nos forces de vente.
L’objectif visé par l’individualisation de l’activité partielle prévu par l'ordonnance 2020-460 publiée le 23 avril 2020 est d’avoir la finesse nécessaire pour s’adapter à des situations différentes de reprise, ce qui correspond aux besoins de notre entreprise compte tenu du nombre de nos marchés, de nos familles de produits et de nos technologies.
Ce dispositif nous apporte une adaptation plus fine de nos ressources à l’évolution de l’activité réelle et permettra ainsi à l’entreprise de réduire progressivement l’utilisation du chômage partiel à compter du 1er juin afin d’utiliser les aides de l’Etat de manière responsable en basculant aussi rapidement que possible sur une activité pleine en sortie de crise sanitaire.
Par ailleurs l’individualisation est également nécessaire pour les cas des personnes en arrêt dérogatoire (garde d’enfants et personnes fragiles) qui depuis le 1er mai ne sont plus indemnisées par la CPAM et doivent basculer dans le dispositif d’activité partielle.



Chapitre 1. Individualisation de l’activité partielle


Article 1.1 : Application

Le présent accord vient compléter les dispositions du chapitre 1 de l’accord du 3 avril 2020 portant sur les mesures de réduction d’activité et de coûts.
Les dispositions du présent accord viennent encadrer l’individualisation de l’activité partielle pour les deux catégories de personnel suivantes :
  • Les personnes en arrêt dérogatoire
  • Les personnes disposant des compétences spécifiques nécessaires au maintien ou la reprise d’activité de l’entreprise, de l’établissement du service ou de l’atelier.
L’ensemble des mesures fixées par l’accord du 3 avril 2020, notamment le maintien de la rémunération à 80%, s’appliquent également aux catégories ci-dessus.

Article 1.2 : Arrêt dérogatoire

Conformément à la Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, les salariés qui étaient jusqu’alors en arrêt dérogatoire ou qui pourraient en bénéficier pour les motifs suivants :
  • Personnes vulnérables au Covid-19 définies selon les critères établis par le haut conseil de la santé publique ;
  • Conjoints, parents ou enfants d’une personne vulnérable avec laquelle ils/elles demeurent ;
  • Parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap, qui se trouvent, dans l’impossibilité de continuer à travailler.
Basculent automatiquement à compter du 1er mai 2020 dans le dispositif d’activité partielle et perçoivent l’indemnité correspondante.

Article 1.3 : Individualisation de l’activité partielle pour assurer le maintien ou la reprise d’activité

L’activité partielle est un dispositif collectif qui s’applique à l’entreprise, un établissement ou un service selon des modalités identiques pour chaque salarié, en dehors de la possibilité d’appliquer un système par roulement.
Comme indiqué en préambule de cet accord, l’ordonnance du 23 avril 2020 permet aux employeurs de placer en activité partielle leurs salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, lorsque celle-ci est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
L’employeur pourra ainsi placer une partie seulement des salariés d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Cette mesure entre en vigueur à la signature du présent accord.
Article 1.3.1. Secteurs identifiés comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
Les cas où l’individualisation de l’activité partielle sont autorisés par le présent accord sont les suivants :
  • Afin d’adapter nos capacités de production à la reprise seuls quelques ateliers pourront être amenés à fonctionner, aussi il pourra être demandé aux personnels de production disposant des compétences nécessaires au fonctionnement de ces lignes de travailler alors que le reste du personnel de production restera en activité partielle.
  • Les services annexes aux activités de production, à savoir l’encadrement de production, la maintenance, le contrôle qualité et la logistique interne devront également assurer un support aux ateliers en fonctionnement en désignant une permanence et un nombre restreint de salariés amenés à exercer leurs missions en support alors que le reste du service demeurera en activité partielle.
  • Afin de répondre à la demande de nos clients qui n’auront pas le même niveau d’activité selon les régions et les marchés, il pourra être demandé aux commerciaux des secteurs concernés par une reprise plus rapide que dans les autres régions de travailler alors que le reste de l’équipe restera en activité partielle.
  • Afin de répondre à des spécificités liées à nos gammes de produits et à nos matières premières qui sont gérées à des niveaux européens et pour lesquels nous avons du personnel spécialisé au sein des achats, de la R&D et du marketing, il pourra également être demandé aux spécialistes concernés par des reprises de projets de réaliser leurs missions alors que ces services resteront en activité partielle.
  • Les services supports à savoir la finance, le laboratoire de démonstration et le PLC devront également assurer le service adapté au niveau d’activité de leurs clients internes et externes. Certains collaborateurs de ces équipes pourront de ce fait être amenés à reprendre leur activité et exercer leur mission de support alors que le reste du service demeurera en activité partielle.

Article 1.3.2. Choix des salariés amenés à travailler dans le cadre de l’individualisation
Le choix des personnes ciblées par la mesure d’individualisation de l’activité partielle se fera sur la base des postes, des fonctions, des qualifications et des compétences professionnelles qui sont nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise.
Au cas où un choix serait à faire entre plusieurs salariés au même poste et disposant des mêmes qualifications et des mêmes compétences professionnelles, une concertation sera menée entre la Direction et les personnes concernées afin d’obtenir un consensus.
Si un consensus n’est pas obtenu, c’est le critère d’ancienneté dans l’entreprise qui sera appliqué, pour déterminer les collaborateurs amenés à reprendre le travail, en donnant la priorité aux personnes qui disposent du plus d’ancienneté.


Chapitre 2. Révision et Publicité


Article 2.1 : Durée de l’accord

Les mesures de l’accord s’inscrivent dans le cadre de la crise sanitaire et ne seront pas reconduites ultérieurement. Cet accord entre en application aux dates d’effet mentionnées par ses articles et reste applicable jusqu’au terme du plan d’activité partielle autorisé, soit jusqu’au 28 août 2020.

Article 2.2 : Publicité de l’accord

A l’issue de la mise en œuvre de la procédure permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes. Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, plateforme internet de dépôt des accords collectif d’entreprise.


Fait à Bischheim le 7 mai 2020,

En cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité,

RRH de la société CSM France

Mandaté par la CFDT
Mandaté par la CFTC



Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page de l’accord étant paraphée par chacune des parties.
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