ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE OU PROCHE AIDANT
Entre :
La Société CSP DU PARC, dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS, SIRET n° 508 729 068 00140, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur du CSP DU PARC.
D’UNE PART ;
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
CGT, représentée par, Déléguée Syndical
FO, représentée par, Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART ;
PREAMBULE
Suite à une volonté commune exprimée par les salariés, les représentants du personnel et la Direction du CSP du PARC, le présent accord vient préciser les modalités d’application de la loi n°2014-459 en date du 9 mai 2014 qui permet à tout salarié de faire don de tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade.
La loi n°2018-84 du 13 février 2018 en a étendu le bénéfice aux salariés aidant un proche en perte d'autonomie ou présentant un handicap. En dernier lieu, la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 l'a élargie aux parents d'un enfant décédé de moins de 25 ans ou d'une personne de même âge dont le salarié avait la charge effective et permanente.
Par le présent accord, la Direction et ses partenaires sociaux ont souhaité apporter un cadre permanent pour ces dons en définissant les jours de repos pouvant faire l'objet d'un don, le nombre maximal de jours, la procédure de demande.
Plus largement, cet accord s’inscrit dans une volonté de permettre à l’entreprise d’anticiper et d’offrir un meilleur soutien aux salariés dans les périodes d’épreuves difficiles dont la présence d’un collaborateur auprès d’un de ses proches est impérative.
Soucieux d’offrir un dispositif rapidement mobilisable respectant l’intimité de la vie privée de chacun, les parties signataires conviennent ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CSP du Parc, titulaire d’un CDI ou CDD (y compris les alternants et apprentis) à l’exclusion des stagiaires.
ARTICLE 2 : SALARIÉS ÉLIGIBLES AU DISPOSITIF DE DON DE JOURS
2.1. Salariés donateurs
Tout salarié ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de réaliser un don de jours de repos, sur la base du volontariat. Ce don est anonyme, définitif et n’appelle aucune contrepartie.
Les jours donnés seront considérés comme consommés par le donateur à la date du don.
2.2. Salariés bénéficiaires
2.2.1. Cas n°1 : Présence auprès de son enfant
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé l’intégralité de ses droits à repos (congés payés…) :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, entraînant la nécessité de devoir s’absenter.
ou qui assume la charge, d'un enfant âgé de vingt ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l’accident a été déclaré ou est survenu avant l’âge de vingt ans.
2.2.2. Cas n°2 : Perte d’enfant ou personne à charge
La perte d’un enfant ou d’une personne à charge donne droit à tout collaborateur à des congés pour « événements familiaux », dont le nombre est fixé en fonction de chaque situation (jour décès, congé de deuil…).
Toutefois, la situation personnelle d’un collaborateur nécessite le besoin de s’absenter de son poste de travail pour faire face à la perte d’un enfant ou d’une personne à charge.
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé l’intégralité de ses droits à repos (congés payés…) et ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l'un et l'autre de moins de 25 ans à la date de leur décès.
Le don doit dans ce cas intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
2.2.3. Cas n°3 : Présence auprès d’un proche
La pathologie de certains proches nécessite parfois la présence d’un collaborateur en tant que proche aidant.
Ce collaborateur peut bénéficier d’un congé de proche aidant, qui permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne en situation de handicap ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
Ce congé, non rémunéré par l’employeur, peut être financé par la CPAM via l’Allocation Journalière de proche aidant (AJPA).
Toutefois, le collaborateur se voit compenser une perte de salaire dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié. Le salarié a droit à un maximum de 22 jours d’AJPA par mois.
La situation personnelle d’un collaborateur peut nécessiter le besoin de s’absenter de son poste de travail pour l’accompagnement d’un proche sur des délais plus importants.
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé l’intégralité de ses droits à repos (congés payés…) et apportant son aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou souffrant d'un handicap.
Ce proche doit être :
son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant à charge, un collatéral jusqu'au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (selon les mêmes dispositions que celles prévues pour le congé du proche aidant).
* Pour l’application du présent article 2.2, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
ARTICLE 3 : JOURS DE REPOS CESSIBLES
3.1. Jours pouvant faire l’objet d’un don :
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;
des jours de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté ;
des jours de RTT et JR acquis et non consommés ;
Le nombre maximal de jours par salarié pouvant faire l’objet d’un don est de
trois jours par année civile, toutes formes confondues. Le don est réalisé sous la forme de journées complètes.
Seuls peuvent faire l’objet d’un don les jours qui ont été acquis par le salarié donateur, et qui peuvent encore faire l’objet d’une prise régulière sur la période de référence.
Sont exclus les dons par anticipation.
A l’échéance de la période de référence, la perte des droits à repos du salarié les rende nécessairement indisponibles, ce qui empêche tout don de jours les concernant.
Exemple 1 :
Un salarié ne peut procéder le 5 juillet 2023 à un don de congés payés qu’il devait poser avant le 31 mai 2023.
Exemple 2 :
Un salarié ne peut procéder le 2 janvier 2023 à un don de RTT qu’il devait poser avant le 31 décembre 2022.
3.2. Impact sur la durée du travail :
Le salarié qui renonce à une journée de repos en faveur d’un salarié déterminé accepte de travailler une journée supplémentaire, laquelle vient augmenter le nombre de jours/heures dus par le salarié à l’entreprise.
Le don de jour attribué dans le cadre du présent accord n’a pas d’incidence sur la rémunération du salarié donateur, mais seront déduits du solde de jours de repos du salarié donateur sur le compteur correspondant.
ARTICLE 4 : MODALITÉS D’APPLICATION DU DISPOSITIF DE DONS DE JOURS
La maladie, le handicap ou les suites d’un accident sont des circonstances qui, au-delà de la douleur qu’elles procurent, relèvent avant toute chose de l’intimité et de la vie privée du salarié. Chaque salarié demeure libre de s’ouvrir de sa situation personnelle auprès de sa direction et/ou de ses collègues de travail.
Article 3.1 La procédure de demande par le bénéficiaire Si un salarié se trouve placé dans l’une des situations ouvrant droit au don de jours, il peut présenter une demande directement auprès de l’Administration du personnel.
Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence, par écrit. A cet effet, un modèle de formulaire sera proposé par l’entreprise. Le salarié devra remettre cette demande écrite par e-mail à l’Administration du personnel et à son supérieur hiérarchique direct. Cette demande devra être formulée si possible au moins 21 jours calendaires avant le début de l’absence. Elle précise notamment le nombre de jours dont le salarié souhaite être bénéficiaire et transmettre les justificatifs nécessaires pour les conditions d’éligibilités :
SITUATION Justificatifs à apporter
Cas n°1 : Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Tout document attestant du lien de parenté ou tout document attestant de la personne à charge
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident
et, éventuellement, de documents requis légalement et postérieurement à la mise en place du présent accord.
Cas n°2 : Salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans
Un certificat de décès
Tout document attestant du lien de parenté ou tout document attestant de la personne à charge
et, éventuellement, de documents requis légalement et postérieurement à la mise en place du présent accord.
Cas n°3 : Salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap
Il s'agit des justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du code du travail :
une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;
une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.
* Le formulaire contiendra également la période d’absence requise par le demandeur. Sur demande spécifique du médecin traitant, cette période d’absence pourra être discontinue. Au total, le demandeur ne pourra solliciter plus de 40 jours ouvrés de don par année civile. Cette demande de don de jours sera alors étudiée par le Service des Ressources Humaines, sous un délai de 10 jours ouvrés à réception du formulaire, afin d’accéder ou de refuser sa demande. Si le Service des Ressources Humaines considère que la demande de don de jours remplit les conditions décrites précédemment, une période de recueil de dons limitée dans le temps pourra être ouverte. Une communication générale sera envoyée à l’ensemble du personnel pour les informer de l’ouverture d’une période de don destinée à un collaborateur ; collaborateur qui pourra choisir de rester anonyme ou non. À la fin de cette procédure, un courrier transmis au salarié formalisera en réponse, sous un délai total de 21 jours calendaires à réception de sa demande, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire. En cas d’urgence ou d’évènement nécessitant une mise en œuvre plus rapide du dispositif, la Direction s’engage à tout mettre en œuvre pour répondre à sa demande dès que possible.
Article 3.2 La procédure de don par le donateur Les dons peuvent être réalisés en une ou plusieurs fois, via le formulaire prévu par l’entreprise, et disponible sur demande auprès de l’Administration du Personnel. Avant de réaliser un don de jours, le salarié donateur assurera la vérification du nombre de jours disponibles au sein de son compteur. Dans le cas où le nombre de jours donnés est supérieur au besoin du bénéficiaire, les jours excédentaires seront automatiquement reversés au(x) donateur(s), en prenant en compte l’ordre d’arrivée des dons (date). Le formulaire dûment complété et signé doit ensuite être remis au manager du collaborateur ainsi qu’à l’Administration du personnel par e-mail pour validation. À réception du formulaire, l’Administration du personnel s’engage à valider ou non par écrit le don de jours. Si l’employeur refuse ou autorise partiellement la demande du donateur, sa décision pourra être motivée, cette motivation pouvant notamment être fondée sur le respect des dispositions légales ou règlementaires en matière de prise de repos ou des congés légaux.
Une fois le don enregistré, le nombre de jours correspondant sera défalqué du/des compteurs du salarié donateur et crédité au compteur du salarié bénéficiaire.
Article 3.3 La consommation des dons par le bénéficiaire Le salarié bénéficiaire effectue une demande écrite de d’absence au titre du « don solidaire », via son espace personnel HR, en utilisant le motif XAR. La prise de jours d’absence pour « don solidaire » se fait de manière consécutive ou non et par ou journées entières. Si la prise est fractionnée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur. Si la prise de jours est exercée de manière non consécutive, elle devra s’effectuer dans une période maximale d’un an à compter du premier don alimentant le compteur du bénéficiaire, et ce en accord avec sa hiérarchie. Les jours éventuellement non pris par le bénéficiaire dans le délai d’un an fixé ci-dessus ne peuvent pas être pris en lieu et place d’un autre motif et ne pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Ils deviendront inutilisables à l’issue du délai d’un an susvisé. En cas de départ de l’entreprise du bénéficiaire, le solde des jours éventuellement non pris par le bénéficiaire ne seront pas restitués au(x) donateur(s), et ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice sur le solde de tout compte du bénéficiaire. Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. La rémunération et la couverture Frais de Santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et pour le calcul de l’ancienneté.
ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord sera assuré par une présentation annuelle du bilan auprès du CSE et des parties signataires.
Ce bilan présentera le nombre de salariés bénéficiaires, le nombre de jours utilisé, le nombre de donateurs, le nombre de jours donnés.
ARTICLE 6 : DURÉE, DEPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
6.1. Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er jour du mois qui suivra son dépôt.
6.2. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS territorialement compétente. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Afin de lui assurer la plus grande publicité, le présent accord fera l’objet d’une large diffusion auprès du personnel, par voie d’affichage.
6.3 Modalités de révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières. Une demande de dénonciation pourra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires avec un préavis de 3 mois. Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Courcouronnes, le 17 octobre 2023, en 1 exemplaire original
Déléguées Syndicale FO Délégué Syndical CGT Directeur du CSP DU PARC