Accord d'entreprise CSP PARIS FASHION GROUP
DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
Application de l'accord
Début : 27/07/2020
Fin : 26/07/2023
Début : 27/07/2020
Fin : 26/07/2023
13 accords de la société CSP PARIS FASHION GROUP
Le 29/05/2020
Accord collectif portant dérogation au repos dominical
Entre les soussignés :
La société SAS CSP PARIS FASHION GROUP, enregistrée au RCS de Saint-Quentin, sous le numéro 410 317 26, représentée par Monsieur …………………… -Président Directeur Général, dont le siège est sis au 68 Rue Henri Matisse à FRESNOY LE GRAND (02230),
Et :
Les représentants des délégations syndicales suivantes :
Pour la CGT :
Pour la CFE/CGC :
Pour la CSN-FV/CFE:
Préambule :
La loi 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a développé les possibilités de travail dominical dans les commerces de détail non alimentaires situés dans certaines zones :
- Les zones touristiques internationales (notamment définies par les arrêtés des 25 septembre 2015 et 25 juillet 2016, et ce de manière non limitative),
- Les zones commerciales,
- Les zones touristiques
- Certaines gares.
En sus, la législation prévoit la possibilité pour les salariés d’être amenés à travailler dans le cadre de dérogations données par le maire.
Ce faisant, plusieurs établissements (magasins) rattachés au site de Fresnoy-Le-Grand, par ailleurs, siège social de la société CSP PARIS FASHION GROUP peuvent de manière ponctuelle ou permanente, faire l’objet d’une ouverture dominicale.
Par ailleurs, la SAS CSP PARIS FASHION GROUP dispose de démonstratrices chargées d’assurer la représentation et la vente de ses produits au sein de grands magasins (notamment Parisiens) lesquels ont eux-mêmes mis en place le travail du dimanche.
La SAS CSP PARIS FASHION GROUP, dans le cadre de son partenariat commercial avec lesdits établissements se doit, de fait, de se conformer aux nécessités organisationnelles de ces magasins et ainsi mettre en œuvre les moyens permettant à ses propres démonstratrices de travailler le dimanche.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont entendu se réunir afin de définir, ensemble, d’une part, les garanties apportées aux salariés que ce soit dans les zones géographiques rappelées ci-dessus ou dans le cadre d’une autorisation donnée par la maire.
En premier lieu, les partenaires sociaux entendant rappeler leur attachement au repos dominical tel que résultant des dispositions légales.
Ils demeurent par ailleurs particulièrement attentifs au respect de la vie familiale et sociale des salariés et à la compatibilité de celle-ci avec la vie professionnelle.
Le présent accord est conclu an application des dispositions des articles L.3132-20 à L.3132-30 du code du travail et R.3132-16 à R.3132-23 du code du travail.
DISPOSITONS GENERALES APPLICABLES AUX DEROGATIONS SUR LE FONDEMENT GEOGRAPHIQUE :
Salariés concernés :
- Les titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et qui sont amenés à travailler de manière régulière le dimanche,
- Les titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou temps partiel pour lesquels le dimanche constitue un jour habituel de travail,
- Les salariés recrutés pour travailler exclusivement le dimanche.
Les salariés titulaires d’un contrat e travail à durée déterminée et les salariés intérimaires pourront être amenés à travailler dans les mêmes conditions que les salariés permanents.
D’ores et déjà, les parties conviennent de proposer, en priorité, aux salariés à temps partiel de travailler le dimanche et ce, de manière à pouvoir faire bénéficier ceux-ci d’une durée de travail plus longue si tel était leur choix.
Il est par ailleurs convenu et rappelé que le travail du dimanche se fera sur la base du volontariat et que les personnes suivantes ne peuvent être amenées à travailler le dimanche :
- Mineurs
- Stagiaires non-rémunérés
Organisation du travail le dimanche :
Compte tenu de la nécessité pour l’employeur de faire face à ses obligations d’ouverture, d’établir ses plannings et de satisfaire ses partenaires sociaux, il est convenu :
Que l’amplitude horaire du travail le dimanche sera limitée au maximum à 8 heures,
Qu’un salarié pourra revenir définitivement sur sa décision de ne pas travailler le dimanche à condition de prévenir l’employeur au moins 3 mois avant la date prévue.
Cette disposition n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés embauchés pour travailler exclusivement le dimanche.
Compte tenu de la spécificité de leurs conditions d’embauche, ces salariés ne pourront faire valeur leur droit de rétractation.
Cependant, la SAS CSP PARIS FASHION GROUP accepte de tenter de réaffecter en priorité ces salariés sur les autres postes disponibles dans l’entreprise en cas de demande expresse et écrite de ceux-ci.
Qu’il est garanti à chaque salarié volontaire cinq dimanches non travaillés par an (cette disposition ne s’applique pas, ni aux salariés embauchés exclusivement pour travailler le dimanche, ni aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet).
Le salarié qui entend se prévaloir de ces dispositions devra avertir son employeur au moins 2 mois à l’avance de la date à laquelle il envisage de ne pas travailler le dimanche et ce, afin de permettre l’organisation des plannings.
Contreparties :
- Contrepartie en termes de rémunération : les heures travaillées de dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100%.
- Garantie particulière relative aux frais de garde des enfants le dimanche.
- Frais de garde pris en compte qui ne concernent que les enfants de moins de 12 ans,
- La garde doit être effectuée par une personne agréée n’ayant aucun lien de parenté à quelque degré que ce soit avec l’un quelconques des membres du foyer fiscal.
- Le salarié devra remettre à l’entreprise une facture acquittée correspondant à chacun des dimanches travaillés ouvrant droit à l’allocation d’un CESU.
- Entretien annuel.
DISPOSITONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX DEROGATIONS RELEVANT DU TRAVAIL DU DIMANCHE ACCORDE PAR LE MAIRE (article L.3132-26).
Les salariés concernés bénéficieront des dispositions de l’article L.3132-27 du code du travail :
- Contrepartie en termes de rémunération : les heures travaillées le dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100% du taux horaire,
- Contrepartie en termes de repos : Les heures effectuées le dimanche et non comprises dans la répartition du temps de travail du salarié donneront l’octroi de l’équivalent des heures effectuées en repos compensateur (1 heure pour 1 heure).
ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI :
Notamment, l’ouverture le dimanche permet de répondre aux obligations posées à la société par ses partenaires, mais aussi de permettre à celles-ci de développer le nombre de magasins d’usine, ce qui permettra de générer des embauches supplémentaires au sein de la société.
L’entreprise entend par ailleurs favoriser l’embauche d’étudiants pour leur permettre de financer leurs études.
La Société veillera à garantir un égal accès au salarié travaillant le dimanche aux dispositions de formation professionnelle et de qualification proposée par l’entreprise.
DUREE ET FORMALITES :
Publicité :
- communiqué au Comité Social et Economique Central
- tenu à la disposition du personnel dans chacun des établissements
Suivi de l’application du présent accord :
Durée :
Révision :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent des e réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication des textes afin d’acter lesdites dispositions.
Dépôt :
Fait à Fresnoy-Le-Grand, le 29 mai 2020.
Pour la Direction, Le Président
Pour la délégation CGT :
Pour la délégation CFE-CGC :
Pour la délégation CSN-FV / CFE-CGC :
Mise à jour : 2020-07-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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