Accord d'entreprise CTE NAT PECHES MARITIMES ELEVAGEMARIN

Avenant n°3 à la convention collective du CNPMEM relatif à différentes modifications

Application de l'accord
Début : 09/07/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CTE NAT PECHES MARITIMES ELEVAGEMARIN

Le 26/06/2019




AVENANT n°3

à la convention collective du CNPMEM

Relatif à différentes modifications



Entre les soussignés :

Le Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins représenté par ______________, agissant en qualité de Directeur général,

d’une part,

Et

M_____________________, délégué titulaire au Comité social et économique

d’autre part,


Vu la convention collective du CNPMEM du 9 décembre 2016,

Vu l’article L2232-23-1 du Code du travail,

Vu la convocation du délégué titulaire au Comité social et économique,

Considérant la possibilité offerte par les dispositions du code du travail susvisées de négocier en l’absence de délégués syndicaux, avec les représentants élus du personnel, un accord de révision de la convention collective du CNPMEM,

Se sont engagées des négociations portant sur différentes modifications de la Convention collective rendues nécessaires soit pour corriger des erreurs ou imprécisions, soit pour prendre en compte les dernières évolutions législatives ou réglementaires.

La Direction générale et le délégué titulaire au Comité social et économique, accompagné du délégué suppléant, régulièrement convoqués, se sont réunis les 27 mai et 19 juin 2019 et se sont entendus sur les dispositions suivantes :

Article 1 – Suppression de l’article 5 de la convention collective du CNPMEM relatif à la commission paritaire d’interprétation

L’article 5 de la convention collective du CNPMEM relatif à la commission paritaire d’interprétation

est supprimé.

Article 2 – modification de l’article 24 de la convention collective du CNPMEM relatif à la durée des congés payés

Au dernier alinéa de l’article 24, après les mots « en application de », les mots « l’article 28 » sont remplacés par « l’article 30 ». Les autres dispositions de l’article 24 demeurent inchangées.


Article 3 – modification de l’article 29 de la convention collective du CNPMEM relatif à la maladie

L’article 29 de la convention collective du CNPMEM est supprimé et est remplacé par :

« Article 29 – Accident ou Maladie, non professionnel

Toute absence pour cause d’accident (autre qu’accident du travail) ou de maladie non professionnelle, dûment constatée par certificat médical et notifiées dans les conditions fixées à l’article 30, suspend le contrat de travail, qui ne peut être rompu pour ce motif.

Toutefois, si l’absence prolongée ou les absences répétées pour cause d’accident (autre qu’accident du travail) ou de maladie non professionnelle, du salarié perturbe le bon fonctionnement du service, le contrat de travail pourra être rompu à l’initiative de l’employeur si l’absence prolongée ou les absences répétées excèdent 18 mois.

L’employeur sera tenu de respecter la procédure de licenciement et de verser l’indemnité de licenciement, en application de l’article 38 de la présente convention collective. »


Article 4 – modification de l’article 30 de la convention collective du CNPMEM relatif à la maladie

L’article 30 de la convention collective est supprimé et est remplacé par :

« 

Article 30 – Condition de maintien de la rémunération en cas d’absence pour cause d’accident ou maladie, professionnel ou non professionnel


Le salarié absent pour cause d’accident ou de maladie doit avertir le plus tôt possible le CNPMEM de son absence.

Il doit justifier de cet arrêt de travail dans les 48 heures par l’envoi au service du personnel d’un certificat médical établi conformément au modèle fixé par arrêté pris en application de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale ou par l’envoi d’un bulletin d’hospitalisation. Il en est de même en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il doit également en justifier auprès de son organisme de sécurité sociale.

A compter du premier jour d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie, professionnel ou non professionnel, sous réserve d’avoir justifié cette absence selon les formes fixées à l’alinéa précédent et de percevoir les indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale, le salarié absent bénéficie du maintien intégral de sa rémunération pendant une période déterminée en fonction de son ancienneté au CNPMEM, comme suit :
Ancienneté au CNPMEM
Durée du maintien du salaire
De 3 à 6 mois
15 jours
De 6 à 12 mois
1 mois
De 1 à 3 ans
2 mois
De 3 à 5 ans
3 mois
De 5 à 10 ans
6 mois
De 10 à 20 ans
9 mois
De 20 ans et plus
12 mois
La condition tenant au droit à la perception des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale n’est applicable qu’aux arrêts de travail pour cause de maladie de plus de 3 jours.

Les indemnités journalières de la sécurité sociale et celles versées le cas échéant par l’organisme de prévoyance viennent en déduction du montant du salaire maintenu au salarié. Dès lors, le CNPMEM est subrogé dans les droits du salarié vis-à-vis de l’organisme de sécurité sociale et de l’organisme de prévoyance, le cas échéant. 

La durée de maintien de salaire s’apprécie au premier jour de l’arrêt de travail considéré. S’imputent sur cette durée de maintien de salaire, les périodes d’absence rémunérées pour accident ou maladie, professionnel ou non professionnel, dont le salarié a déjà pu bénéficier durant les 12 mois précédant cette date.

Si l’absence se poursuit au-delà de la durée de maintien de salarie prévue ci-dessus, étant subrogé dans les droits du salarié vis-à-vis de l’organisme de sécurité sociale et de l’organisme de prévoyance, le CNPMEM lui reverse les indemnités journalières de la sécurité sociale complétées des indemnités de prévoyance, le cas échéant, déduction faite des charges sociales éventuelles.

Toutefois, si l’organisme de sécurité sociale et l’organisme de prévoyance mettent fin aux versements de leurs indemnités journalières, pour quelque motif que ce soit, le CNPMEM met fin à la subrogation. » 


Article 5 – suppression de l’article 31 de la convention collective du CNPMEM relatif à la maladie professionnelle et accident du travail

L’article 31 de la convention collective du CNPMEM est supprimé.


Article 6 – modification de l’article 42 de la convention collective du CNPMEM relatif au chèque vacances

Les dispositions de l’article 42 de la convention collective du CNPMEM sont supprimées et remplacées par :

« Les membres du personnel peuvent faire l’acquisition de chèques vacances.
La contribution du CNPMEM varie en fonction de la rémunération brute mensuelle du salarié comme suit :

Salaire brut
mensuel
Contribution du CNPMEM
(en % de la valeur totale des chèques vacances)
Jusqu’à 2000 €
30
De 2001 à 3 000 €
25
Plus de 3000 €
20
La valeur totale des chèques vacances sur une année ne peut dépasser 600 euros par salarié. »

Article 7 – modification de l’article 43 de la convention collective du CNPMEM relatif à la mutuelle

Au premier alinéa de l’article 43, après les mots « membres du personnel », il est ajouté « et leurs ayants droits, le cas échéant ».

Le troisième aliéna de l’article 43 est supprimé et est remplacé comme suit : « En cas d’absence ne donnant lieu ni au maintien de salaire ni à une indemnisation par la sécurité sociale et/ou par un organisme de prévoyance, l’affiliation est maintenue sous réserve de la prise en charge intégrale de la cotisation par le salarié absent. »

Article 8 – modification de l’article 44 de la convention collective du CNPMEM relatif au régime complémentaire de retraite

Les dispositions de l’article 44 de la convention collective du CNPMEM sont supprimées et remplacées par :

« Les membres du personnel, dès leur embauche sont affiliés au régime obligatoire de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, géré pour le CNPMEM par Malakoff-Médéric.

La charge des cotisations au régime de retraite complémentaire est répartie de la manière suivante : 60 % pour le CNPMEM et 40 % pour le salarié. »


Article 9 - Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.


Fait à Paris, le 26 juin 2019

En 4 exemplaires originaux,

Les signataires,

D’une part,

- pour le Comité social et économique :

M____________________________,
Délégué titulaire
Au Comité social et économique



Et d’autre part,


  • pour le CNPMEM, représenté par son Directeur général

M____________________________,
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