ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 17 MARS 2025
Entre les soussignés :
La SAS CTEAM LIGNES AERIENNES
Dont le siège social est situé 6 Rue Rustauds – ZAC du Martelberg – 67700 MONSWILLER Représentée par Monsieur
agissant en qualité de Directeur Général
Code APE : SIRET :
802 668 327 00033
ci-dessous dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et,
Le Comité Social et économique (CSE)
Ci-dessous dénommé « CSE »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’annualisation du temps de travail :
Préambule
Le présent accord résulte de la volonté des parties d’organiser au mieux les principes et les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise. En effet, l’entreprise comprend différents services et, son système organisationnel nécessite la mise en place de dispositifs d’aménagement du temps de travail dissemblables afin de répondre au mieux aux besoins quotidiens de l’activité. Cet état de fait est le suivant :
left Les cadres / Salariés autonomes Relevant des différents services Les cadres / Salariés autonomes Relevant des différents servicesright Les salariés EMBAUCHES AU SERVICE « CHANTIER » Les salariés EMBAUCHES AU SERVICE « CHANTIER »center Les salariés embauchés au service « SUPPORT »
Les salariés embauchés au service « SUPPORT »
center
Durée hebdomadaire fixe, mensualisée Durée hebdomadaire fixe, mensualiséeright Durée hebdomadaire fixe, mensualisée Durée hebdomadaire fixe, mensualisée Forfait jours Forfait jours
Cependant, le système actuel d’aménagement du temps de travail des salariés embauchés au service « chantier » s’avère inadapté. En effet, les salariés interviennent auprès de clients dont les besoins ne sont pas figés et les échéances fixées ne peuvent pas permettre à la société de maintenir l’organisation du temps de travail actuel. Le temps de travail ne peut être exactement le même au fil des semaines. L’activité de ce service nécessite un aménagement souple des règles relatives à la durée du travail des salariés embauchés au service « chantier ». Il est donc décidé de mettre en place pour cette catégorie de salariés, un accord d’aménagement du temps de travail, conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Par cet accord, la volonté est :
De tenir compte des spécificités organisationnelles de l’entreprise ;
De tenir compte des difficultés de prévisions du volume d’activité à mettre en œuvre ;
De permettre ainsi d’adapter le temps de travail des salariés aux périodes de basse et de forte activité ;
De concilier vie privée et vie professionnelle ;
Enfin, de veiller au maintien et à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, condition nécessaire pour pérenniser les emplois.
Cet accord met donc en place une annualisation du temps de travail.
Sommaire
Partie 1 - L’annualisation du temps de travail des salariés embauché au service « chantier »
Chapitre 1 - L’annualisation du temps de travail
Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Annualisation et organisation du temps de travail
Article 2.1. Durée annuelle de référence Article 2.2. Période annuelle de référence Article 2.3. Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance
Article 3 - Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle
Article 4 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence
Article 4.1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence Article 4.2. Prise en compte des sorties en cours de période de référence
Article 5 - Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération du salarié
Article 5.1. Congés payés et jours fériés Article 5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail Article 5.2.1. Absences rémunérées ou indemnisées Article 5.2.2. Absences non rémunérées ou non indemnisées
Chapitre 2 – Les heures supplémentaires des salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail
Article 1 - Définition
Article 2 - Taux de majoration
Partie 2 – Les dispositions générales
Article 1 - Date d’application et durée de l’accord
Article 2 - Modalités de suivi, de révision et dénonciation de l’accord
Article 3 - Clause de rendez-vous
Article 4 - Condition de validité et de publicité de l’accord
Article 5 – Remise en cause
Partie 1 - L’annualisation du temps de travail des salariés embauchés au service « chantier »
Chapitre 1 - L’annualisation du temps de travail
Article 1 - Champ d’application
Ce chapitre traite des règles applicables aux
salariés embauchés au service « chantier » de l’entreprise soumis à une durée de travail hebdomadaire au moins égale à 39 heures.
La catégorie des salariés embauchés au service « chantier » comprend notamment les emplois suivants :
Monteur ;
Chef d’équipe
Chef de chantier
Chauffeur PL ;
Géomètre-Démarcheur.
Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités de l’entreprise. Ces salariés sont soit amenés à réaliser des heures supplémentaires, soit amenés à travailler moins que la durée contractuelle prévue. Ces variations ne répondent évidemment à aucune règle précise. Il convient donc de mettre en place un système qui permette à la fois à l’entreprise de répondre au mieux aux demandes des clients de l’entreprise et aux salariés de bénéficier d’une organisation facilitée, leur permettant de bénéficier, lors des périodes de plus faible activité, de semaines plus allégées. Il s’agit donc de rendre plus simple la gestion du temps de travail sur l’année en modifiant principalement la période de référence attachée au décompte des heures supplémentaires. Sont concernés les
salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.
Les autres catégories de salariés évoquées dans le préambule du présent accord - soit les salariés du service « support » et les salariés au forfait jours - resteront soumises aux systèmes d’organisation du temps de travail actuellement applicables au sein de l’entreprise. Il est également précisé que les cadres dirigeants et les salariés embauchés en temps partiel sont exclus des dispositions du présent accord.
Article 2 - Annualisation et organisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail consiste à répartir la durée du travail sur une période de douze mois consécutifs, dans le respect de la législation en vigueur, afin de pouvoir adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations de l’activité de l’entreprise. Considérant que l’annualisation du temps de travail est bien adaptée aux variations d’activité auxquelles doit faire face la SAS
CTEAM Lignes Aériennes, la durée du travail est établie sur l’année selon les modalités suivantes :
Article 2.1. Durée annuelle de référence
Il est convenu par cet accord que la durée annuelle de travail est fixée à 1 787 heures.
Cette durée annuelle comprend la journée de solidarité et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés selon les dispositions légales en vigueur. Elle s’effectue sur une moyenne hebdomadaire de 39 heures. A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 787 heures annuel a été fixé selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires - 52 dimanches - 52 jours de repos - 25 congés payés acquis - 8 jours fériés chômés (défini par une moyenne légale) --------------------------------------- = 228 jours * 39 heures (base hebdomadaire) /5 jours (travaillés) = 1 778.40 heures + arrondi légal au dixième supérieur = 1 780 heures + 1 journée de solidarité (7 heures) ----------------------------------------
1 787 heures
Article 2.2. Période annuelle de référence La période annuelle de référence correspond à la période des 12 mois consécutifs au cours de laquelle est répartie la durée de travail du salarié. Les signataires conviennent que cette période s’étend du
1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
right 31 mars de l’année N+1 = Date de décompte des heures effectuées par le salarié sur l’ensemble de la période de référence 31 mars de l’année N+1 = Date de décompte des heures effectuées par le salarié sur l’ensemble de la période de référence 1er avril de l’année N 1er avril de l’année N
Période de référence
Période de référence
Article 2.3. Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance Les salariés connaîtront leur planning de travail
7 jours calendaires à l’avance au moins.
Ils seront communiqués aux salariés au moyen d’un
calendrier en ligne accessible en tout temps.
Ces plannings pourront faire l’objet de modifications ultérieures, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 3 - Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle
La rémunération mensuelle des salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail institué par le présent accord, est indépendante de l’horaire réellement accompli dans le mois. En conséquence, la
rémunération est lissée sur la période de référence.
Les salariés perçoivent donc une rémunération
mensuelle forfaitaire, contractuellement définie.
Article 4 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée à la fin de cette dernière ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Article 4.1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence En cas d'entrée d'un salarié en cours de période de référence, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 mars de l'année considérée, sera déterminé conformément à la
formule de calcul mentionnée à l’article 2.1 du présent chapitre servant à déterminer le plafond légal des 1 787 heures annuelles, adapté au jour d’entrée du salarié dans les effectifs au cours de la période de référence.
Article 4.2. Prise en compte des sorties en cours de période de référence Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte. Le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie. En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un
comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte.
Néanmoins, si la durée annuelle de travail n’est pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 5 - Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération du salarié
Article 5.1. Congés payés et jours fériés
Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés étant déjà déduits de la base annuelle des 1 787 heures de travail effectif, ceux-ci sont sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les périodes de suspension du contrat de travail relatives aux congés payés légaux et aux jours fériés n’ont donc
aucune incidence sur la montant de la rémunération mensuelle forfaitaire du salarié.
Article 5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail
Article 5.2.1. Absences rémunérées ou indemnisées
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur seront
comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée ou indemnisée le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Article 5.2.2. Absences non rémunérées ou non indemnisées En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée, la
retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence) selon les heures de travail initialement prévues au planning.
Chapitre 2 – Les heures supplémentaires des salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail
Article 1 - Définition
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord, les heures supplémentaires concernent toutes
les heures effectuées au-delà des 1 607 heures annuelles pour un salarié présent sur toute la période de référence.
Les heures supplémentaires sont donc décomptées à l’issue de la période de référence mentionnée à l’article 2.2 du présent chapitre. Cependant, dans la mesure où les salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail ont une durée contractuelle moyenne de 39 heures hebdomadaire, le lissage de leurs rémunérations est fait en incluant les heures supplémentaires contractuellement définies. Ces heures déjà rémunérées en cours d’année, viendront en déduction du solde d’heures supplémentaires en fin de période de référence.
Article 2 - Taux de majoration
Les heures supplémentaires seront majorées comme suit : Les
208 premières heures supplémentaires seront majorées à 25%.
Les
heures supplémentaires restantes seront majorées à 50%
Il est toutefois rappelé que ces taux de majoration sont applicables aux seules heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 1 787 heures annuelles. Les heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’années, pour les salariés qui ont une durée contractuelle moyenne de 39 heures hebdomadaire, seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Partie 2 - Les dispositions générales
Article 1 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du
1er avril 2025.
Les parties reconnaissent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures ou postérieures de même nature ou ayant le même objet, qu’elles soient conventionnelles, règlementaires ou issues d’usages.
Article 2 - Modalité de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé partiellement selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés ;
Les négociations commenceront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient ;
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé par avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L.2261-9, l’article L. 2261-10 et l’article L. 2261-11 du Code du travail.
Article 3 - Clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord pourront se réunir tous les
trois ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.
Article 4 - Condition de validité et de publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. La Direction de l’entreprise se charge de réaliser ces différentes démarches.
Article 5 – Remise en cause
Il est précisé qu’en cas de remise en cause d’une stipulation quelconque du présent accord, qui serait déclarée, totalement ou partiellement, nulle, illégale ou non opposable, résultant d’évolution législative, conventionnelle, jurisprudentielle ou à la suite d’une décision de justice définitive, ou de tout autre élément de nature à affecter directement la teneur d’une stipulation du présent accord, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité. Le cas échéant, et si les circonstances de fait et de droit l’exigent et / ou le permettent, les dispositions concernées seront remplacées ou supprimées dans la limite de ce qui est autorisé par la loi.
Fait à Monswiller, le 17 mars 2025 en deux exemplaires originaux.