Accord d'entreprise CTID

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 08/03/2019
Fin : 08/03/2020

7 accords de la société CTID

Le 08/03/2019



















ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SAS CTID


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail,
et l’égalité homme-femme
























Entre les soussignés : la SAS CTID 6/8 rue du Bois Briard 91080 COURCOURONNES
d’une part
et le syndicat CFDT
d’autre part


PREAMBULE
PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT, se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de deux réunions, qui ont eu lieu les :
  • 28 Février 2019,
  • 8 Mars 2019.

Lors de la 1ère réunion de négociation, il a été présenté à l’organisation syndicale représentative :
  • Les éléments d’informations et d’analyse comparée sur les salaires et leur évolution par sexe et type d’horaire effectif. Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.
  • Une documentation sur les résultats de la SAS CTID à fin décembre 2018 (chiffre d’affaires, taux d’occupation, prix moyen, compte d’exploitation).

Lors de cette réunion les résultats économiques 2018 de la SAS CTID ont été commentés ainsi que les perspectives de l’année 2019.
Par ailleurs, l’organisation syndicale CFDT a également fait ses demandes par note écrite : elles sont jointes en annexe au présent accord.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

PERIMETRE D’APPLICATION

PERIMETRE D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel des hôtels filiales de la SAS CTID à la date de la signature.

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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES


I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES


Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou temps partiel, présents au 31 mars 2019 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe ACCORINVEST à la date du 1er janvier 2019, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2018.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

3.1. Employé et Agent de maitrise

Le salaire de base des catégories Employés et Agents de Maitrise est revalorisé de 2,4% au 1er janvier 2019.

3.2. Cadres (hors dirigeant)

Le salaire de base des Cadres percevant un salaire mensuel de base inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale (soit 3 377 €/mois) et rémunérés au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, est revalorisé de

2,3% au 1e janvier 2019.

Pour le personnel Cadre dont le salaire mensuel de base est supérieur ou égal au plafond mensuel de sécurité sociale : le principe de l’augmentation individualisée est retenu pour ces catégories de salariés.
Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2019, à sa compétence et à sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité.
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 4 – Augmentations individuelles

La présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées à la qualité du travail que le salarié aura fourni pendant l’année 2018, sa compétence et sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité ou à un changement de poste ou de responsabilités qui pourraient intervenir en 2019.

Article 5 – Date d’effet

1er janvier 2019 avec rappel de salaire sur la paie du mois de mars 2019.

III- LE TRAVAIL DE NUIT

Les dispositions relatives au travail de nuit ont été négociées à l’occasion de précédentes NAO (2018).
1. Définition conventionnelle du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, celui qui accomplit pendant la période de nuit entre 22 heures et 7 heures :
- soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail effectif quotidien durant la période 22 heures / 7 heures
- soit au moins 280 heures de travail effectif durant la période 22 heures / 7 heures sur l’année civile.
2. Contrepartie sous forme de repos
Un repos compensateur de

3 jours par année civile est attribuée à tous les travailleurs de nuit, tels que définis ci-dessus, du statut employé ou agent de maitrise.

Ce repos peut être cumulé et accolé à une période de congés ou de repos hebdomadaire.
Le repos compensateurs de nuit est proratisés en cas :
  • d’absence sur l’année
  • en cas d’arrivée en cours d’année
  • en cas de sortie en cours d’année
3. Contreparties sous forme de compensation salariale au profit des travailleurs de nuit
Une prime à caractère de salaire est versée à tous les travailleurs de nuit, tels que définis ci-dessus, du statut employé ou agent de maitrise effectuant selon leur horaire de travail habituel au moins une nuit complète par semaine c’est-à-dire si le nombre d’heures travaillées entre 22 heures et 7 heures est au moins égal à six.
L’organisation syndicale ont souhaité revaloriser à la hausse le montant de la prime de nuit versés aux collaborateurs concernés.
Cette prime sera d’un montant de

105 euros bruts par mois pour un salarié travaillant de nuit à temps complet durant un mois pendant la période 22 heures / 7 heures.

Cette prime étant intrinsèquement liée à un travail effectif de nuit (car compensant la contrainte liée au travail de nuit), l’absence partielle de travail effectif de nuit pour quelque motif que ce soit entrainera un versement prorata temporis.
Cette prime ne sera cependant par proratisée dans les cas :
  • Où le salarié, travaillant habituellement la nuit, est absent de son poste pour suivre un stage de formation professionnelle en journée
  • Où le salarié s’absente dans le cadre de ses heures de délégation

Cette disposition est applicable à partir du

1er Avril 2019.

4. Contreparties au profit des travailleurs de jour amenés à travailler de nuit
Il est convenu que les salariés de catégorie Employés et Agents de Maitrises travaillant habituellement de jour, amenés, de façon régulière ou occasionnelle, à travailler de nuit, bénéficieront d’une prime de

4,75 euros bruts par nuit, dès lors qu’ils effectueront une nuit complète (au moins 7 heures entre 22 heures et 7 heures).


APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORDLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’ensemble de la SAS CTID et aux partenaires sociaux.
Il sera déposé en cinq exemplaires à la DIRECCTE de BOBIGNY, et un exemplaire pour le Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY.

Fait à TREMBLAY, le 8 Mars 2019


Pour la SAS CTIDPour la CFDT




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