ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 4 FEVRIER 2026 RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN QUATORZIEME MOIS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société CTLpack VICHY, SAS, dont le siège social est situé 8, route de Saint Pourçain, 03110 CHARMEIL, inscrite au RCS de CUSSET sous le numéro 342.850.682, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de Site.
D’une part,
ET
Le syndicat CFTC, représenté par agissant en qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’attribution d’une prime dite de quatorzième mois au sein de l’entreprise.
Cette prime est versée annuellement au mois de juin.
La mise en œuvre du dispositif est progressive et s’effectue sur une période de 4 années, selon l’échéancier suivant :
En juin 2026 : versement d’une prime équivalente à 25% du salaire mensuel de référence avec un plancher de 720€ bruts ;
En juin 2027 : versement d’une prime équivalente à 50% du salaire mensuel de référence avec un plancher de 1440€ bruts ;
En juin 2028 : versement d’une prime équivalente à 75% du salaire mensuel de référence avec un plancher de 2160€ bruts ;
A compter de juin 2029 : versement d’une prime complète correspondant à un quatorzième mois, soit 8.33% du salaire annuel brut de référence, calculé sur une période glissante, avec un plancher de 2160€ bruts.
La base de calcul de la prime est constituée des éléments suivants :
Le salaire de base (appointement mensuel ou forfait pour les salariés cadres)
Le temps de pause
La prime d’ancienneté.
Sont exclues de l’assiette de calcul toutes les autres primes ou éléments variables de rémunération. Les éléments constitutifs de l’assiette de calcul sont ceux de la période de référence soit du 01/06/N-1 au 31/05/N.
Les montants de plancher indiqués ci-dessus s’entendent pour un salarié à temps plein présent au moment du versement de la prime de 14ème mois. Ils sont proratisés :
En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence ;
En cas de contrat de travail à temps partiel
Toutes les absences donnent lieu à déduction de la base de calcul, à l’exception de celles légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif. La période de référence retenue pour le décompte des absences s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. A titre d’exemple, pour le versement effectué en juin 2026, les absences prises en compte seront celles intervenues entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026.
En cas d’entrée ou de départ du salarié en cours de période de référence, la prime de 14ème mois est versée au prorata du temps de présence effective.
ARTICLE 2 – Bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du quatorzième mois, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 6 mois au moment du versement, soit au 30 juin.
ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, sous réserve des dispositions légales en vigueur. La dénonciation devra être notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation. La partie dénonçant l'accord devra notifier sa décision à l’autorité compétente, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle à l’initiative de l’une des parties signataires. La demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet de révision.
ARTICLE 5 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche plasturgie pour information.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel dans les conditions habituelles. Le présent accord sera remis aux membres du comité économique et social.
Fait à CHARMEIL Le 4 février 2026 En quatre exemplaires originaux