Accord d'entreprise CTRE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE SPORTIVE

Accord d'Entreprise Relatif Aux Congés Payés le la SCM CCOS

Application de l'accord
Début : 03/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CTRE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE SPORTIVE

Le 09/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DE LA SCM CCOS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La SOCIÉTÉ SCM CCOS, dont le siège social est situé 2 Rue Georges Negrevergne à Mérignac (33700), représentée par XX XX, agissant en qualité de Directrice administrative de la société,

Numéro SIRET : 38751604000020
Code NAF : 8219z
D’une part, et,

Le syndicat CFTC représenté par XX, en sa qualité de déléguée syndicale CFTC

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le présent accord, a pour objet d’encadrer les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, de formaliser la suppression des jours de congés de fractionnement, de rappeler et compléter les règles applicables au sein de la société en matière de congés payés.

Article 1 – Champ d’application 
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SCM CCOS employés à temps complet ou à temps partiel, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leurs horaires de travail, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

Article 2 – Détermination des droits à congés payés et décompte des congés payés
Conformément à l’article L.3141-3 du code du travail chaque salarié a droit à 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

Au sein de la SCM CCOS , les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, entendus comme les jours habituellement travaillés dans l’entreprise, du lundi au vendredi inclus. À ce titre, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit un total de 30 jours ouvrés par période de référence.

En application d’un usage constant, le présent accord confirme le maintien et l’octroi d’une sixième semaine de congés payés au profit de l’ensemble des salariés.

Article 3 – Période de référence de l’acquisition des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante, conformément à l’article L. 3141-10 du code du travail.

Article 4 – Modalités de prise des congés payés
Les demandes de congés doivent être transmises dans un délai raisonnable, conformément au calendrier établi par la Direction et affiché sur le panneau d’affichage dédié. A ce titre, les demandes de congés payés devront être effectuées par les salariés via le logiciel Octime.
Article 5 – Fixation du planning des congés payés
Le planning des congés payés sera validé par la Direction, en fonction des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Les salariés sont tenus de respecter le planning établi. Aucun départ en congés ne peut être pris sans autorisation préalable de la Direction. Tout départ non autorisé peut perturber l’organisation du travail et justifier l’application de sanctions disciplinaires, conformément au règlement intérieur et au code du travail.

Article 6 – Report des congés payés non pris
Les salariés n’ayant pas soldé l’intégralité de leurs congés acquis au titre de la période de référence précédente (N-1) au 31 mai pourront bénéficier du report de leurs congés non pris, dans la limite de trois jours.

Cette mesure vise à prévenir la perte de droits à congés payés et à offrir davantage de souplesse aux salariés dans la gestion et la prise de leurs congés, afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Il est rappelé que la présente mesure ne remet nullement en cause les dispositions issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, dite « DDADUE », concernant le droit au report des congés payés.

Article 7 – Renonciation aux jours de fractionnement
En contrepartie des avantages accordés (sixième semaine de congés, droit au report de 3 jours), les parties s’accordent sur la suppression des jours supplémentaires de fractionnement au sein de l’entreprise prévus aux articles L. 3141-19 et suivants du code du travail.
Par conséquent, la renonciation individuelle n’est pas nécessaire dans le cadre du présent accord, qui stipule que la prise fractionnée des congés payés ne donne pas droit à des jours de congés supplémentaires.

Article 8 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9 – Revision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenants et d’annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 11 – Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la société.
Article 12 – Publicité de l’accord
À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :
  • La version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • Une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • Le procès-verbal de consultation du CSE.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Mérignac, le 9 juin 2026


En cinq (5) exemplaires originaux, dont :

  • Un pour la DREETS,
  • Un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes,
  • Un pour mise à disposition du personnel de la société.
  • Un pour le / ou la délégué(e) syndicale
  • Un pour l’employeur



Pour la société, Le syndicat CFTC représenté par
Madame XX Mme XX, déléguée
Directrice administrative de la société Syndicale


Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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