Accord d'entreprise CTRE EDUCAT SPECIALIS DEFICIENTS AUDITIF

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CTRE EDUCAT SPECIALIS DEFICIENTS AUDITIF

Le 19/02/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET

À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET

À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La fondation CESDDA Paulin Andrieu

Dont le siège social est situé au 25 Rue des 36 Ponts, 31400 Toulouse
Représentée par XX son président,

Et :

L’organisation syndicale Solidaires-SUD Santé Sociaux

Représentée par XX sa déléguée syndicale,


Préambule Page 4


Titre I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’applicationPage 5
Article 2 - Durée et dénonciation, révision de l’accordPage 5

Titre II- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1- Aménagement du temps de travail sur l’année Page 5
Article 2- Période de référence Page 6
Article 3- Variations hebdomadaires Page 6
Article 4- Durée quotidienne de travailPage 7
Article 5- Mode de calcul du quota horaire annuel dû Page 7
Article 6- Calendrier (programme indicatif individuel de répartition du temps de travail)Page 8
Article 7 - Temps de PausePage 9
Article 8 - Lissage de la rémunération Page 9
Article 9 – Surveillants de nuitPage 9
Article 10 - Heures supplémentaires et complémentairesPage 10
Article 11 - Modalités de suivi des horairesPage 10
Article 12 - Régularisation des compteurs salariés présents sur la totalité de la période Page 11
de référence
Article 13 - Régularisation des compteurs salariés n'ayant pas accompli la totalité Page 11
de la période de 12 mois
Article 14 – Journée de solidarité Page 12
Article 15 - CongésPage 13
Article 16- Séjours à l’extérieur Page 15
Article 17- Sur-classement d’internatPage 15
Article 18- Adaptation de l’établissement aux besoins des salariés sourds Page 15
et malentendants

Titre III- AUTRES MODALITES DE CONSTITUTION DES EMPLOIS DU TEMPS ET REPARTITION DES HORAIRES PAR SECTEUR

Article 1 – Droit à la déconnexion des salariés et des cadresPage 16
Article 2 - Droit d’expression des salariés (cf accord spécifique)Page 16
Article 3- Secteur éducatif- Annexe 3 de la CCN 66 (Accompagnant Educatif et Social,
Aide Médico Psychologique, Moniteur Educateur, Educateur Spécialisé,
Educateur de Jeunes Enfants, Moniteur adjoint d’activité) Page 17
Article 4- Secteur éducation- Annexe 3 de la CCN 66 (Educateur scolaire spécialisé,
Éducateur technique spécialisé, professeur d’éducation physique et sportive,
éducateur technique) Page 17
Article 5- Secteur paramédical non-cadre- Annexe 4 de la CCN 66(psychomotricien,
ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste) Page 18
Article 6- Secteur administratif – Annexe 2 ; Secteur services généraux – Annexe 5 ;
Secteur social- Annexe 3 ; Infirmiers- Annexe 4 ;
Autres cadres annualisés et cadres techniques et administratifs (cadre classe 3) ;
MédecinsPage 18
Article 7- Secteur pédagogique- Annexe 9 de la CC 66 (professeur CAPEJS,
Professeur d’enseignement spécialisé, enseignant de la LSF, professeur d’enseignement
technique) Page 18
Article 8- Secteur cadre- Annexe 6 de la CC 66Page 19
Article 9- Temps dit « FIR (Formation, Information, Recherche) ou DIRES 
(Documentation, Information, Recherches, Elaboration, Supervision) » Page 20
Article 10- Groupes thérapeutiquesPage 20

Titre IV- REGIME D’ASTREINTE

Article 1- Période d’astreintePage 20
Article 2- Compensation des astreintes Page 20
Article 3- Respect des repos quotidiens et hebdomadairePage 20

Titre V- COMPENSATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT SUPPLEMENTAIRE Page 21


Titre VI - TEMPS DE TRAVAIL FIN DE CARRIEREPage 22


Titre VII- DISPOSITIONS FINALESPage 22

Article 1 - Durée de l’accordPage 22
Article 2- Révision de l’accordPage 22
Article 3 - Dénonciation de l’accordPage 22
Article 4- Information du personnelPage 23
Article 5- Formalité - Dépôt et publicitéPage 23

ANNEXE ANNUALISATION Explication et méthode de calculPage 24























Préambule

L’aménagement du temps de travail et l’organisation de la durée collective de travail effective avait fait l’objet à la Fondation CESDDA Paulin Andrieu d’un accord d’entreprise. Ce texte a été dénoncé le 27 novembre 2023. S’est alors engagé une négociation en vue d’un éventuel accord d’entreprise.

Les parties signataires du présent accord ont souhaité, dans un souci d’harmonisation des pratiques au sein de la Fondation CESDDA Paulin Andrieu, négocier les modalités d’un aménagement du temps de travail.

Le présent accord a notamment pour objectifs de :

  • Répartir la durée du travail sur une période d’une année civile (modulation sous forme d’annualisation),
  • L’obligation de signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM),
  • Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers, notamment avec l’augmentation du nombre de places SESSAD et diminution de l’internat,
  • Permettre à la Fondation de poursuivre son développement en prenant en compte à la fois sa spécificité, l’amélioration de l’accueil ainsi que les aspirations du personnel,
  • Garantir des rythmes de travail en respectant la santé et la vie privée des salariés.

Il est ainsi convenu entre les parties signataires du présent accord de la mise en place de la modulation du temps de travail sous forme d’annualisation.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords, avenants et usages antérieurs en vigueur au sein de la Fondation CESDDA Paulin Andrieu. Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

CADRE JURIDIQUE

  • Le présent accord s’applique dans le respect :
  • Du code de travail
  • Du code de l’action sociale et des familles
  • De la loi N° 2008 -789 du 20 août 2008
  • De la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016
  • De l’accord de branche sanitaire et sociale 2002-01 du 17 avril 2002
  • De la Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord, les parties renvoient au cadre légal ou conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail.



Titre I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation CESDDA Paulin Andrieu dès l’embauche (notamment, le personnel titulaire d’un contrat à durée indéterminée, déterminée, de professionnalisation ou d’apprentissage, à temps complet et partiel, de tous les dispositifs et services actuellement gérés).

Article 2- Durée et dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

A effet de conclure un nouvel accord et si une partie en prend l’initiative, l’employeur convoquera les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date de dénonciation du présent accord.

Titre II- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1- Aménagement du temps de travail sur l’année 

Définition :

L’aménagement annuel de la durée du travail est une modalité possible d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.

Le meilleur ajustement des temps aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail doit permettre d’assurer la pérennité et le développement de l’établissement, en fonction des variations d’activité, en rendant plus efficiente chaque heure d’activité et en permettant de ce fait de générer des heures de compteur positif à récupérer dans les conditions décrites ci-après, en compensation des périodes de plus forte activité. Cet ajustement permet de moins recourir à une variation des effectifs en fonctions des activités.

L’aménagement du temps de travail sur l’année est retenu pour l’ensemble du personnel précité dans le paragraphe du champ d’application. Les parties estiment que l’aménagement du temps de travail sur l’année est l’organisation qui permet de répondre le mieux aux variations d’activités liées à la continuité d’accompagnement des personnes accueillies et aux exigences et contraintes de fonctionnement des dispositifs et services.


La mise en place de cet aménagement se justifie par :

  • L’ouverture 24 heures sur 24 de l’établissement pendant les semaines d’ouverture de l’établissement.
  • La nécessité de l’accompagnement des usagers (accueil de jour et de nuit).

Article 2- Période de référence 

La période de référence retenue est l’année civile qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de la même année. Les parties conviennent que la semaine civile débute le lundi à 0 h 00 et se termine le dimanche à 24 h 00 pour tous les personnels subissant ou non des anomalies du rythme de travail telles que définies à l’article 20.8 de la convention collective applicable.

Afin de respecter le calendrier budgétaire, les compteurs d’heures seront provisoirement arrêtés au 30 novembre de chaque année et les heures supplémentaires ou complémentaires seront récupérées ou exceptionnellement payées sur le mois de décembre. Les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées en décembre seront récupérées ou exceptionnellement payées en janvier de l’année suivante.

Pour la période de transition, la première période d’annualisation couvrira la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025.

Article 3- Variations hebdomadaires

Une programmation des semaines travaillées peut aussi s’établir sur une durée hebdomadaire supérieure à la durée de travail contractuelle, par exemple pour mieux répondre aux rythmes prévisionnels d’activités ou d’ouverture de la structure, ou pour mieux répondre à la présence, à la sécurité, aux besoins, aux rythmes des modalités d’inclusion, à la continuité des accompagnements des personnes accueillies.

La durée du temps de travail effectif peut varier sur toute ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de :

Le code du travail prévoit un plafond annuel de 1607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires calculé de la manière suivante :

  • 365 jours dans l’année - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés en moyenne = 228 jours travaillés en moyenne.
  • 1600 heures / 228 jours = 7,01 arrondi à 7 heures par jour.
  • 7 heures x 228 jours = 1596 heures arrondis à 1600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation de l’accompagnement global au CESDDA, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d’assurer la continuité ainsi que la sécurité, la protection et le bien-être des usagers, y compris la nuit, et le dimanche soir.

Article 4- Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures. Elle pourra être portée jusqu’à 12 heures à titre exceptionnel au titre du présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 3121.19 du code du travail et la convention collective, uniquement dans le cas de la participation d’un salarié à une activité dite de « transfert » au sens de la convention collective et sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique.

Article 5- Mode de calcul du quota horaire annuel dû

L’activité de l’établissement de la Fondation CESDDA Paulin Andrieu est fondée sur le nombre de jours de présence des usagers correspondant à la "base de calcul » relative au fonctionnement telle qu’elle sera définie par le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens. Il est rappelé ici que cette base de calcul fixant le calendrier d’ouverture s’impose à la Fondation CESDDA Paulin Andrieu.

La base de calcul est la suivante :

Calendrier d’ouverture :


Le CESDDA est ouvert au public selon le calendrier de l’éducation nationale, qui est à ce jour fixé à 174 jours de scolarité. Il est prévu 9 journées d’accueil des enfants hors calendrier scolaire. Soit au total 183 jours d’ouverture pour le CESDDA, hors samedi et dimanche. A cela s’ajoute des journées professionnelles : 2 jours de pré-rentrée (fin août) ainsi que 2 jours de travail sortie (juillet).

Les jours d’accueil hors calendrier scolaire peuvent concerner tout ou partie de l’effectif des usagers. Ils correspondent aux activités éducatives, participation à des activités sociales, culturelles, de loisirs, de soins pouvant être proposées aux usagers.

Les jours d’accueil se situant les samedis, correspondent aux groupes de parole parents ou enfants, à des activités éducatives, rééducatives, participation à des activités sociales, culturelles, de loisirs, mais peuvent aussi être utilisés en journées professionnelles à thèmes ou de formations collectives ou individuelles. Il est donc considéré ici que l’établissement est susceptible d’être ouvert les samedis se situant sur les semaines du calendrier scolaire.

L’accueil des jeunes pourra se faire dès le dimanche soir sur l’internat.

La durée du temps de travail est établie comme suit :

  • Nombre de jours contenus dans l’année :

    365

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

    104

  • Nombre de jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) :

    25 (5 samedis déjà déduits ci-dessus)

  • Nombre de jours fériés moyen :

    11 (avec lundi de Pentecôte inclus)

  • Soit : 365 – (104 + 25 + 11) = 365 – 139 =

    225 jours travaillés.


Le total des jours de travail théorique à effectuer est à déterminer en fonction des jours de congés trimestriels dus au titre de la Convention Collective, à savoir que :
Par le présent accord, il est décidé que tout le personnel dispose de 18 jours de congés trimestriels, hors annexe 9 dont les professionnels disposent des vacances scolaires.
Soit : (225 – 18 = 207 jours). Le nombre de jours à réaliser est donc de 208 jours (207 + 1 journée de solidarité). Le total des heures de travail est alors ainsi déterminé :

Temps de travail théorique sur 208 jours, soit 208 jours x 7 heures = 1456 heures (journée de solidarité incluse).

L’organisation du temps de travail repose sur le principe d’annualisation et de modulation du temps de travail. En tout état de cause, le salarié devra effectuer un quota d’heures annuelles de 1456 heures. Compte tenu du nombre de jours théorique de présence des salariés (187 jours), les salariés doivent effectuer 1456 heures sur l’année soit : 1456 heures : 187 jours = 7.78(centième) en moyenne par jour ; soit 7 heures 45 minutes par jour.

Durée maximale hebdomadaire : Lorsqu’une semaine est travaillée, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 44 heures. Elle pourra être portée à 48 heures à titre exceptionnel (transfert).

Article 6 – Calendrier (programme indicatif individuel de répartition du temps de travail)

La programmation des durées et des temps de travail fera l’objet d’une planification individuelle établie sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Elle sera remise 14 jours calendaires au moins avant son application. Elle indiquera la répartition prévisionnelle de la durée du travail pour l’année considérée au plus proche du volume horaire contractuel.

L’employeur, ou le supérieur hiérarchique, devra indiquer à chaque salarié dès la validation de son emploi du temps le nombre d’heures qu’il devra effectuer en plus sur la période d’annualisation pour atteindre le quota de 1456h pour 1 ETP (proratisé en cas d’annualisation incomplète), et ce afin de pouvoir les répartir, les planifier sur l’année.
Pour les salariés embauchés en cours de période d’annualisation, cette planification devra faire l’objet d’un entretien avec le supérieur. 

Il est expressément prévu que la programmation individuelle des horaires ou des durées de travail pourra être modifiée dans un délai minimal de sept jours ouvrés (du lundi au vendredi, jours fériés non compris), sauf cas d’urgence cités ci-dessous.

En cas d’urgence qui se caractérise notamment par le remplacement d’un salarié en absence non prévue, travaux à accomplir dans un délai déterminé, surcroît d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service), changement de lieu de travail, organisation des transferts, projet pédagogique ou par l’activation de plans ou de mesures d’urgence, il est convenu, que cette programmation pourra être modifiée dès lors qu’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés (du lundi au vendredi, jours fériés non compris) est respecté.

En deçà de ce délai, en cas de changement d’horaires à l’initiative de l’employeur et avec l’accord du salarié, une compensation équivalente à 15% du temps de travail ayant fait l’objet de la modification sera accordé sous forme de récupération dans un délai de 3 mois.





Article 7 - Temps de Pause

Concernant le personnel, hors position d’astreinte, la pause consacrée au repas du déjeuner ne peut être inférieure à 30 minutes. Cette dernière devra obligatoirement être prise sur une plage horaire comprise entre 11 h 30 et 14 heures. La pause est non rémunérée.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Cette pause est effectuée hors de présence des usagers et le salarié est en position de pause non rémunérée.

Lorsque les pauses fixées dans le planning de travail ne peuvent s’effectuer qu’en présence des usagers et que le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée et considérée comme temps de travail effectif sous réserve de la validation par le supérieur hiérarchique.

Article 8 - Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée suivant les dispositions conventionnelles sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, réparties en moyenne sur 5 jours.

En cas d'absence injustifiée, la retenue est opérée en référence à l'horaire qui aurait dû être pratiqué pour le calcul de la durée effective du temps de travail.

En cas de départ en cours de période d’annualisation, la rémunération sera régularisée dans le cadre du solde de tout compte.

En cas d’entrée en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures à effectuer devra être calculé en fonction du calendrier civil restant et en tenant compte des fermetures de l’établissement sur une partie des périodes de vacances scolaires. 

Sur la première période d’annualisation du nouveau salarié, le planning prévisionnel sera réajusté afin qu’il puisse effectuer le nombre d’heures lui permettant de ne pas avoir de retenue sur salaire.
Cet ajustement devra faire l’objet d’un entretien entre le salarié et l’employeur ou le supérieur hiérarchique afin que soient envisagées les possibilités d’ajustement de la répartition du temps de travail. 

Article 9 – Surveillants de nuit

Le travail de nuit pour l’ensemble des dispositifs gérés par la Fondation CESDDA Paulin Andrieu se justifie par la nature de l’accompagnement en continu des personnes accueillies dans les dispositifs avec hébergement.

En application de l’accord de branche du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit, la plage de travail nocturne de dix heures continues est fixée de 21 heures à 7 heures.

Selon cet accord de branche sur le travail de nuit, celui-ci, prévoit une contrepartie égale à 7% supplémentaires sur les heures de nuit au titre de « repos compensateur » ; les 7% seront déduits des 1456 heures annuelles.
Les surveillants de nuits bénéficient de temps de passation suivant chaque nuit. Ils participent aux journées de réunions générales pour le rôle qui est le leur.

Article 10 - Heures supplémentaires et complémentaires

  • Heures supplémentaires

Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de 1607 heures sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Le dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période annuelle, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.

  • Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue pour la période de référence, donnent lieu à une majoration.

Remplacement par un repos compensateur


En toute hypothèse, en fin de période d’annualisation, le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires ainsi que la majoration ont vocation à être remplacées par un repos appelé « repos compensateur de remplacement » (RCR). Ce repos devra être positionné lors d’un entretien avec le supérieur hiérarchique afin d’être pris au plus tard dans le mois suivant le début de la nouvelle période annuelle de référence, soit avant le 31 janvier de l’année suivante.
Si ce repos ne peut être positionné, les heures supplémentaires ou complémentaires seront payées conformément à la législation en vigueur.

Article 11- Modalités de suivi des horaires

Conformément aux dispositions du code du travail, l’employeur est tenu d’opérer un contrôle de la durée du travail de chaque salarié, des modalités spécifiques étant prévues pour chaque dispositif d’aménagement du temps de travail.

La Fondation CESDDA Paulin Andrieu gère les horaires par l’intermédiaire d’une aide à la planification et à la gestion des temps de travail. Dans l’attente de la mise en place de ce logiciel, les relevés d’horaires seront édités, tous les mois mentionnant jour par jour, par salarié :

  • La durée du travail,
  • Les heures effectuées au cours du mois,
  • L’écart entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectifs prévues pour la période d’annualisation.

Ce relevé sera remis à chaque salarié qui y apportera les corrections éventuelles et le remettra à son supérieur hiérarchique avant le 5 du mois suivant, lequel devra le cosigner. La Fondation CESDDA Paulin Andrieu arrêtera chaque compteur individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.

Article 12- Régularisation des compteurs salariés présents sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l'issue de la période de référence.

  • Solde de compteur positif

A titre exceptionnel et avec validation par le supérieur hiérarchique, pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de travail, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

  • Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une déduction de salaire.

En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération mensuelle brute jusqu’à acquittement de l’indu.
Afin d’éviter ces situations, l’employeur s’engage à favoriser pour chaque salarié la réalisation de la totalité des heures de travail dues à l’établissement au moyen de missions auprès des jeunes, de formations et de toute action, projet en lien avec les qualifications du salarié selon son métier, avec en particulier la participation à des transferts sur des semaines d’ouverture, des weekends ou des périodes de vacances (juillet, août y compris). Les salariés ayant un compteur négatif important seront les premiers à être invités à participer aux transferts lors des semaines d’ouverture.

En tout état de cause, et en particulier pour les salariés dont le retard dans le compteur d’heures est important, un entretien avec l’employeur ou le supérieur hiérarchique devra se tenir au plus tard 3 mois avant la fin de la période d’annualisation afin de proposer un planning réalisable comportant des heures en plus. 


Article 13- Régularisation des compteurs salariés n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat ou d’une embauche en cours de période un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :


Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 10 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une déduction de salaire.

L’employeur s’engage à favoriser pour chaque salarié la réalisation de la totalité des heures de travail dues à l’établissement au moyen de missions auprès des jeunes, de formations et de toute action, projet en lien avec les qualifications du salarié selon son métier, avec en particulier la participation à des transferts sur des semaines d’ouverture, des weekends ou des périodes de vacances (juillet et août y compris).

En tout état de cause, et en particulier pour les salariés dont le retard dans le compteur d’heures est important, un entretien avec l’employeur ou le supérieur hiérarchique devra se tenir au plus tard 3 mois avant la fin de la période d’annualisation afin de proposer un planning réalisable comportant des heures en plus. 

Article 14 - Journée de solidarité

En application des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Le lundi de pentecôte reste un férié et constitue la journée de solidarité au sein de la Fondation CESDDA Paulin Andrieu. Cette journée s’entend pour un salarié à temps plein de 7 heures de travail effectif et proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

  • Pour les salariés et les cadres dont le temps de travail est apprécié sur l’année, la durée annuelle de travail est augmentée de 7 heures (ou proratisée en fonction des contrats à temps partiel) ;
  • Pour les salariés de l’annexe 9, une journée supplémentaire est à effectuer en fin d’année scolaire ou en début d’année scolaire suivante au niveau de la pré-rentrée ;
  • Pour les cadres non annualisés, ces salariés doivent redonner un jour de congé ;
  • Pour les salariés nouvellement embauchés, il sera demandé lors de l’embauche si le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours la journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé de fournir une attestation en ce sens, en conséquence le salarié n’effectuera pas la journée de solidarité.

La journée de solidarité est travaillée pour 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) dans ce cas, les heures travaillées ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base. Le salaire mensuel de base est maintenu.


Article 15  – Congés

Congés de présence familiale


Il est instauré le bénéfice à chaque salarié qui en remplirait les conditions, d’une autorisation d’absence rémunérée en raison d’un congé de présence familiale dans les conditions suivantes :

  • Une autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant âgé de moins de seize ans, tombe malade. Cette autorisation d’absence est limitée à trois jours, par salarié et par année civile. Pour les enfants reconnus handicapés, la limite d’âge ne s’applique pas.

  • L’autorisation d’absence est portée à 5 jours par salarié et par année civile si un des enfants concernés a moins 3 ans. Ces absences sont rémunérées.

  • Une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont l’ascendant direct (père ou mère), ou le conjoint ou concubin est gravement malade. Cette autorisation d’absence est limitée à 3 jours par personne et par année civile pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel. Ces absences sont rémunérées.

  • Les salariés bénéficieront à leur demande, après avoir prévenu leur supérieur hiérarchique et à l’occasion de la rentrée scolaire, d’un aménagement de leur horaire habituel pour accompagner leurs enfants scolarisés âgés de 13 ans au plus et sans limite d’âge pour les enfants en situation de handicap et autre situation particulière. Le temps non effectué est indemnisé sur la base du salaire, dans la limite de 2 heures à condition que l’intéréssé(e) ait repris son travail dans la demi-journée de la rentrée scolaire.

Congés payés 


Conformément à l’article L.3141-10 du code du travail, la période annuelle de référence retenue pour les congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Un salarié acquiert 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties ont convenu d’adopter un mode de décompte et de gestion des congés payés en jours ouvrables soit 30 jours sur une année complète. Les jours ouvrables sont du lundi au samedi inclus.

Les congés payés seront pris de la manière suivante :

- 4 semaines consécutives entre les mois de juillet et août selon le calendrier d’ouverture du CESDDA
- 1 semaine en décembre sur les vacances de Noël.

Les parties au présent accord conviennent que le fractionnement n’ouvre pas droit à des congés payés supplémentaires.

Les absences qui réduisent l’acquisition des congés payés, notamment, le congé sabbatique, le congé sans solde et le congé parental, ne donnent pas droit aux congés payés. Le salarié bénéficiera des congés payés acquis avant son absence.

Période de transition (cf annexe p.24): au titre de mesures transitoires, les congés payés acquis avant l’entrée en vigueur du présent accord devront être pris dans les délais suivants :
  • Du 01/06/2024 au 31/12/2024, acquisition de 2.5 jours x 7 mois=17.5 arrondi à 18 jours
  • Prise de 5 jours de congés (6 jours ouvrables – 1 jour férié) durant les vacances de Noël 2024, solde : 13 jours

  • Du 01/01/2025 au 31/12/2025, acquisition de 2.5 jours x 12 mois= 30 jours


En 2025, les salariés auront donc :

13 jours de congés payés pour la période d’acquisition du 01/06/2024 au 31/12/2024

30 jours de congés payés pour la période d’acquisition du 01/01/2025 au 31/12/2025.


Les 43 jours ouvrables sont fixés ainsi :
  • 6 jours ouvrables seront pris durant les périodes de vacances estivales en lieu et place de récupération du 20 au 26/08/2025. Les 42 heures correspondant à ces 6 jours (6 jours x 7 heures pour un temps plein) seront déduites de l’annualisation 2025.
  • 7 jours ouvrables seront fixés par le salarié mais ils ne pourront pas être cumulés avec d’autres congés (congés trimestriels, congés d’ancienneté, congés payés). Ils devront être pris avant juin 2026. Ils pourront être fractionnables en accord avec le supérieur hiérarchique et posés en fonction des besoins du service. Les 49 heures correspondant à ces 7 jours (7 jours x 7 heures pour un temps plein) seront déduites de l’annualisation 2026.

Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté sont des congés payés « annuels supplémentaires » accordés au personnel salarié suivant l’application de la convention collective nationale du 15 Mars 1966 et dès lors que le salarié justifie de ladite ancienneté au 1er janvier de l’année d’acquisition des congés.

Les congés d’ancienneté ne sont pas différents dans leur nature des congés payés annuels prévus par le code du travail et la convention collective nationale du 15 Mars 1966. Ils suivent le même sort que les 30 jours ouvrables de congés payés annuels et sont attribués de la même manière.

La Fondation CESDDA Paulin Andrieu accepte le fractionnement des congés d’ancienneté. Les jours sont alors décomptés à partir du 1er jour ouvrable que le salarié aurait dû travailler jusqu’au jour ouvrable (inclus) précédant sa reprise de fonction, même s’il s’agit d’un jour normalement non travaillé (cas des salariés à temps partiel ne travaillant pas tous les jours de la semaine).

Les congés d’ancienneté doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année civile. Leur prise est à l’initiative du salarié après validation par le supérieur hiérarchique.

Selon le fonctionnement de l’année en cours, il est possible d’accoler des récupérations de temps de repos à des congés d’ancienneté, ou à des congés trimestriels, ou à des congés payés annuels.

Congés trimestriels


Les congés trimestriels sont de 6 jours consécutifs, pour l’ensemble du personnel de l’établissement hors annexe 9, hors samedis. Ils sont pris dans le trimestre, précision faite que les trimestres seront :
- Janvier-février-mars,
- Avril-mai-juin,
- Octobre- novembre- décembre.

Ils sont posés sur un calendrier fixé en début d’année. Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés et ils sont ajustés en fonction de leur acquisition suivant les situations particulières.

En cas de formation sur les vacances scolaires où des congés trimestriels sont positionnés, ces derniers seront déplacés, fractionnables et pris dans les trois mois suivants. Ils seront planifiés lors d’un entretien avec le supérieur hiérarchique. En cas de maladie durant les congés trimestriels, ces derniers sont perdus.

Congé pour déménagement

Une journée de congé supplémentaire est accordée au salarié qui déménage. Le salarié devra prévenir l’employeur dans un délai de 15 jours précédents le déménagement. Il s’agit du déménagement de sa résidence principale. La nouvelle adresse sera communiquée à la direction dans les 8 jours suivant l’évènement.

Article 16 - Les séjours à l’extérieur


Voir accord spécifique sur les transferts


Article 17 – Sur-classement d’internat

La Fondation CESDDA Paulin Andrieu souhaite marquer la reconnaissance du travail en internat. Pour cela, une situation d’emploi ou de travail est dite sujette à sur-classement d’internat lorsqu’habituellement on retrouve le point suivant : un travail incluant des services de levé (7 heures) et/ou de soirée (au-delà de 20 heures) et/ou de nuit.

Le sur-classement d’internat est alors accordé. Si les horaires subis cessent de présenter le critère ci-dessus, le sur-classement d’internat cesse.

Article 18 - Adaptation de l’établissement aux besoins des salariés sourds et malentendants


En référence à la loi 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, la Fondation CESDDA Paulin Andrieu s’engage à organiser la présence d’interprètes lors des réunions périodiques (hebdomadaires, trimestrielles et occasionnelles) et selon les besoins remontés au supérieur hiérarchique par les salariés concernés. Les commandes d’interprétariat par le supérieur hiérarchique doivent être réalisées au minimum 15 jours avant afin que les interprètes puissent être disponibles.
Lorsque l’établissement doit organiser des réunions imprévues en urgence (indispensable au regard des jeunes), la Fondation s’engage à tout mettre en œuvre pour rechercher un interprète disponible. A défaut d’interprète disponible, un compte rendu écrit leur sera adressé. La Fondation met à disposition un service pour faciliter les communications (ACCEO).





Titre III- AUTRES MODALITES DE CONSTITUTION DES EMPLOIS DU TEMPS ET REPARTITION DES HORAIRES PAR SECTEUR

Préambule


Les séquences de travail des temps de préparation et de rédaction, ou des temps de réunion de synthèse, de coordination, sont prises en compte dans l’annualisation. Cependant, elles peuvent être déplacées, voire augmentées selon les nécessités de service. Enfin, le temps de rédaction des rapports et documents administratifs s’effectuent majoritairement dans l’établissement pour l’ensemble des salariés.

Réunions : réunions générales, réunions d’équipe prévues au calendrier annuel, réunions pluridisciplinaires, réunions de projet d’accompagnement personnalisé, restitutions de périodes d’observation, concertations entre professionnels portant sur la situation d’un usager et sous validation du supérieur hiérarchique, temps de passation sur les groupes entre professionnels. Les salariés sourds bénéficient d’interprétariat pour les temps de réunions.

Article 1 – Droit à la déconnexion des salariés et des cadres


L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) mis à disposition des salarié(e)s doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les périodes de repos, congé et suspension de contrat doivent être respectées par l’ensemble des salariés.

Concernant l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leurs temps de travail.

En outre, il est convenu des plages de déconnexion suivantes :

  • Les samedis, dimanches et jours fériés pour l’ensemble des salariés à l’exception du cadre d’astreinte ;
  • Du lundi au vendredi de 19 heures à 7 heures 30 pour l’ensemble du personnel à l’exception des salarié(e)s de l’internat et du cadre d’astreinte et de 22 heures à 7 heures pour le personnel travaillant au sein de l’internat.

Article 2 - Droit d’expression des salariés (cf accord spécifique)


Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Les réunions sont organisées par la Direction une fois tous les quatre mois. La durée de chaque réunion est fixée à deux heures.

Article 3- Secteur éducatif- Annexe 3 de la convention collective nationale du 15 Mars 1966 (Accompagnant Educatif et Social, Aide Médico Psychologique, Moniteur Educateur, Educateur Spécialisé, Educateur Jeunes Enfants, Moniteur adjoint d’activité)


Les salariés du secteur éducatif de jour et d’internat bénéficient de 2 heures 30 de temps de réunions institutionnelles selon ce que requièrent les projets personnalisés, de 2 heures 30 de temps de préparation, de restitution(s) écrite(s), de travail en commun et de 1 heure de référence (institutionnelle, éducative pour 4 jeunes).

Les temps de réunion(s) sont incompressibles, s’ils sont bien sûr effectifs. Dans le cas contraire, ils sont réintroduits dans le quota d’heures annuel.

Le temps d’accompagnement d’un jeune en stage relève indiscutablement du temps travaillé auprès du jeune. Ce n’est en aucun cas du temps de préparation ou de rédaction, le professionnel poursuit un encadrement éducatif et ou pédagogique au service du jeune et dans des conditions différentes du temps d’enseignement en atelier ou en classe.

Comme précédemment, les temps de rencontres avec les familles relèvent du temps travaillé auprès des usagers. Ce n’est en aucun cas du temps de préparation ou de rédaction. Le salarié poursuit un travail éducatif, ou pédagogique.

Dans la planification annuelle du temps de travail des salariés à temps partiel, les temps consacrés à la préparation et à la tenue des réunions seront proratisés en fonction de la durée contractuelle de travail. Une souplesse pourra être accordée pour les situations demandant la présence du personnel concerné par la situation.

Article 4- Secteur éducatif- Annexe 3 de la convention collective nationale du 15 Mars 1966 (Educateur scolaire spécialisé, éducateur technique spécialisé, professeur d’éducation physique et sportive, éducateur technique) 

Les éducateurs techniques spécialisés de la SIPFP (section d’initiation de formation préprofessionnelle) ont une fonction de formation technique.

Les personnels assurant des enseignements ont une répartition du temps de travail de 75% auprès des jeunes et 25% de temps de réunion et de préparation. Ils bénéficient également de 1 heure de référence (institutionnelle, éducative pour 4 jeunes).

Les temps de rencontres avec les familles relèvent du temps travaillé auprès des usagers. Ce n’est en aucun cas du temps de préparation ou de rédaction.

Dans la planification annuelle du temps de travail des salariés à temps partiel, les temps consacrés à la préparation et à la tenue des réunions seront proratisés en fonction de la durée contractuelle de travail. Une souplesse pourra être accordée pour les situations demandant la présence du personnel concerné par la situation.





Article 5- Secteur paramédical non-cadre- Annexe 4 de la Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966 (psychomotricien, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste)

En règle générale (calcul en référence à 1 ETP), ces professionnels bénéficient de 3 heures de réunions, 5 heures de préparation et de restitution(s) écrite(s) et 30 heures de prises en charge par semaine pour les périodes correspondant au calendrier scolaire.
Sur les jours d’ouverture des vacances scolaires, ces salariés devront effectuer l’équivalent de 7 heures par jour, la répartition de ces jours pouvant varier, en accord avec le responsable hiérarchique. Dans tous les cas, la totalité des heures à effectuer sur l’année doit être réalisée.

Les temps de rencontres avec les familles relèvent du temps travaillé auprès des usagers. Ce n’est en aucun cas du temps de préparation ou de rédaction.

Dans la planification annuelle du temps de travail des salariés à temps partiel, les temps consacrés à la préparation et à la tenue des réunions seront proratisés en fonction de la durée contractuelle de travail. Une souplesse pourra être accordée pour les situations demandant la présence du personnel concerné par la situation.

Article 6- Secteur administratif - Annexes 2 ; secteur services généraux – Annexe 5 ; secteur social- Annexe 3 ; infirmier(e)s- Annexe 4 ; autres cadres annualisés et cadres techniques et administratifs (cadre classe 3) ; médecins. (Annexes de la Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966)


Les emplois du temps des personnels nommés ci-dessus tiennent compte des temps de réunions prévus en fonction des besoins spécifiques et sont inclus (ou compensés) de telle façon à permettre la participation de tous les intervenants.

Article 7- Secteur pédagogique- Annexe 9 de la Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966 (professeur CAPEJS, professeur d’enseignement spécialisé, enseignant de la LSF, professeur d’enseignement technique) 


La répartition du temps de travail est fixée selon l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966, rapportée à la semaine de 35 heures. Le présent accord stipule la répartition suivante pour 1 ETP : 22 heures 30 de pédagogie directe, 10 heures 30 de préparation, corrections, recherches, documentations, référence institutionnelle (maximum 4 jeunes), concertations réalisées à l’initiative de l’enseignant sur son lieu de travail ou hors de celui-ci, et 2 heures de pédagogie indirecte, correspond au temps de réunion concernant les jeunes accompagnés. A cela s’ajoute 2 jours de travail durant le début des vacances scolaires d’été, 1 journée de pré-rentrée et 1 jour de solidarité.

Une programmation des semaines travaillées pourra varier sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail, dans la limite du calendrier scolaire. Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent de manière à ce que la durée moyenne de travail hebdomadaire soit de 35 heures. L’objectif étant de mieux répondre aux rythmes prévisionnels d’activité (stage des jeunes en entreprise, accompagnement aux examens...) et à la continuité des accompagnements des jeunes accueillis.




Article 8- Secteur cadre- Annexe 6 de la Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966


Il est prévu pour le personnel cadre de direction de l’annexe 6 de la convention collective nationale du 15 Mars 1966, la conclusion des conventions de forfait annuel jours en application des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail. Le forfait jour est subordonné à l’accord individuel et écrit du salarié ; cet accord prend la forme d’un avenant au contrat de travail pour les salariés en poste à la date de signature du présent accord.

Pour les salariés qui entreront après la date de signature du présent accord, l’accord individuel du salarié est notifié par mention du forfait jour dans le contrat de travail.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
  • 365 jours annuels
  • 104 jours de repos hebdomadaires
  • 25 congés annuels
  • 11 jours fériés
  • 18 jours de congés trimestriels
  • 18 jours de réduction de temps de travail
  • 1 journée de solidarité

Soit un forfait jour de 190 jours pour un temps plein.

Pour les personnes à temps partiel, ces 190 jours seront proratisés en fonction de leur équivalent temps plein. Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours et/ou demi-journées travaillées. La répartition de leurs journées de travail et de repos sur la semaine peut donc varier en fonction de la charge de travail. La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail mais leur organisation ne doit pas nuire au bon fonctionnement de l’établissement.

Le forfait jours de référence n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels éventuellement applicables. Ces éventuels congés conventionnels viendront, s’il y a lieu, en déduction du nombre de jours travaillés.

Chaque année au cours d’un entretien individuel entre le cadre concerné et le président de la Fondation CESDDA Paulin Andrieu, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail du salarié. Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec la Fondation la répartition de ses prises de congés et RTT. Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.

Pour les autres cadres, l’horaire collectif est fixé selon le titre II : aménagement du temps de travail.




Article 9- Temps dit « FIR (Formation, Information, Recherche) ou DIRES (Documentation, Information, Recherches, Elaboration, Supervision) »


Conventionnellement, le travail des psychologues tient compte d’un temps technique (60% consacré auprès des enfants et/ou de leurs familles), d’un temps institutionnel (20% réservé aux réunions cliniques, de concertation, de synthèse) et d’un temps théorique (20% de formation, information, recherche). Ce temps sera réduit au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Article 10- Groupes thérapeutiques


Les groupes thérapeutiques sont mis en place par un ou des membres de l’équipe de soin et dans certains cas avec un autre professionnel. La base des ateliers thérapeutiques est de ¾ du temps en présence des enfants et ¼ de temps indirect (dit « de reprise ») commun aux intervenants du groupe quelle que soit leur profession.


Titre IV- REGIME D’ASTREINTE

Pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement et la sécurité des personnes et des biens de la Fondation CESDDA Paulin Andrieu, il est instauré un système d’astreinte.

Article 1- Période d’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service » de la Fondation.

Article 2- Compensation des astreintes


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L. 3121-9 du code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Les astreintes ont une contrepartie financière visant à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation.

Article 3- Respect des repos quotidiens et hebdomadaires


Conformément à l’article D. 3131-2 du Code du travail, « si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l’article D.3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévues aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé »
Si une intervention a commencé avant minuit et se finit après 4 heures du matin, le temps de repos sera d’une journée. Pour les fins d’interventions est retenue l’heure du retour au domicile.

Spécificités :


Les cadres (directeur, chef de service) effectuent essentiellement leurs astreintes sur les périodes de fonctionnement. Des astreintes techniques peuvent être confiées à différents personnels lors des périodes de fermeture de l’établissement.


Titre V- COMPENSATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT SUPPLEMENTAIRE

Conformément à l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel réalisé en dehors de l’horaire de travail prévu pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il couvre notamment les missions professionnelles, formation professionnelle, colloques, réunions… à l’initiative de l’employeur.
Ainsi, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre à un lieu de travail inhabituel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie en temps. Ce temps est variable en fonction du trajet professionnel. La base de référence de ce trajet sera la durée moyenne telle que calculée par les applications de calculs d’itinéraires (Mappy, Michelin…). Il est convenu que le mode de transport et le trajet à retenir sont ceux permettant le trajet le plus rapide.

Exemple1 : le trajet habituel Muret- CESDDA (30 minutes). Si le salarié doit se rendre dans un collège à 1 heure du domicile, la contrepartie en temps sera de 30 minutes.

Exemple 2 : formation, colloque hors agglomération Toulousaine, le trajet Toulouse- Bordeaux est de 2 heures 30. Il est pris en compte 2 heures 30 de récupération supplémentaire.

Si le déplacement professionnel s’accompagne d’un séjour sur place, la contrepartie au titre de surtemps de trajet n’est due que pour le trajet aller/retour et non pendant le séjour sur place pour les trajets du lieu de séjour (ex : entre l’hôtel et le lieu de la mission, de la formation).

Néanmoins, les parties reconnaissent que les salariés de l’établissement qui accompagnent les jeunes soit dans leurs établissements scolaires, soit à leur domicile, n’effectuent pas toujours le même temps de déplacement. Nous souhaitons aussi préciser et fixer les modalités de compensation éventuelle des temps consacrés aux déplacements domicile/travail (premier et dernier trajet de la journée) par les salariés.
Pour le personnel, il faudra, dans la mesure du possible, prendre prioritairement un véhicule de service ou les transports en commun.
Si le trajet est plus long pour se rendre sur le lieu d’intervention que le trajet domicile lieu habituel de travail (Toulouse intra-muros) :
  • Une compensation en temps sera prise en compte en fonction de l’éloignement géographique du lieu de prise en charge.
  • Dans le cadre de l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre directement de son domicile au lieu de prise en charge, des indemnités kilométriques seront versées sur la différence de distance entre le CESDDA et le lieu de prise en charge.
  • Une vérification de la nécessité du déplacement de travail ainsi que de l’exactitude des informations communiquées sur le temps de trajet professionnel sera systématiquement réalisée par le supérieur hiérarchique avant validation.

Titre VI- TEMPS DE TRAVAIL FIN DE CARRIERE

La Fondation CESDDA Paulin Andrieu s’engage à étudier et à mettre en œuvre des actions d’aménagement des conditions de travail, en accord avec les personnes concernées. Les salariés de 55 ans et plus qui le souhaitent bénéficieront, en accord avec leur employeur, d’aménagements de leur horaire de travail.

  • Ces facilités d’organisation de leur horaire de travail sur la semaine, le mois ou l’année sont accordées en fonction des nécessités du service. Cette organisation pourra notamment être déclinée comme suit :

  • Organisation hebdomadaire : possibilité d’organisation du temps de travail pour libérer les salariés ½ journée à 1 journée par semaine en fonction de l’ETP.
  • Une amplitude journalière maximale de 9 heures de travail.
  • Pas de travail en coupure.

  • Les salariés de 55 ans et plus bénéficieront, en accord avec l’employeur, d’une priorité d’aménagement de leur durée de travail sous la forme d’un passage à temps partiel. Cet aménagement sera assorti de la perte de salaire et le salarié cotisera à hauteur de son nouveau temps de travail.


Titre VII- DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025.

Article 2- Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute demande de révision doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles visés.
Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. L’employeur prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les 45 jours calendaires suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’article ou des articles dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision par les parties signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Article 3 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Il sera alors dénoncé dans sa totalité. Dans ce cas, le préavis réciproque est de trois mois. Au cours du préavis, l’accord reste en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager. Celle-ci pourra être engagée dès le début du préavis de dénonciation et pourra donner lieu à un accord de substitution avant même l’expiration du délai de préavis. Dans tous les cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Article 4- Information du personnel


Tout le personnel sera informé du contenu du présent accord par mail et/ou par affichage dans les différents dispositifs et services sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 5- Formalité - Dépôt et publicité


Le présent accord entrera en application à compter de sa signature, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, et après son dépôt auprès des organismes réglementaires.

Le présent accord sera également adressé par la Fondation CESDDA Paulin Andrieu au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Toulouse, le 19 février 2025




Président de la Fondation CESDDA Paulin Andrieu
« Pour servir et faire valoir ce que de droit »

XX



Déléguée syndicale Solidaires-SUD Santé Sociaux
« Pour servir et faire valoir ce que de droit »
XX


















ANNEXE

ANNUALISATION

Explication et méthode de calcul


Annualisation du temps de travail


L’organisation de l’annualisation du temps de travail de la Fondation CESDDA est précisée dans l’accord d’entreprise. C’est l’aménagement du temps de travail des salariés en adéquation avec les besoins de la fondation et de ses services, en alternant des périodes de haute et de basse activité.

Le décompte de la durée du travail se fait sur l’année civile et en heures effectives de travail. Un salarié en contrat à temps complet avec 30 jours de congés payés doit travailler 1456 Heures sur l’année du 1er janvier au 31 décembre. Pour les temps partiels cela se fait au prorata du temps de travail. Par exemple, une personne travaillant à 0.5 ETP aura à effectuer 728 heures.

Pour autant et indépendamment de l’annualisation, tout salarié à temps complet est payé de façon linéaire 151.67 heures/mois, soit 1820 heures/an (35 heures x 52 semaines = 1820 heures ; 1820 heures / 12 mois = 151.67 heures).
Le plafond annuel de 1607 heures prévu par le code du travail (cf article 3 du Titre II du présent accord) correspond aux 1820 heures déduction faite des 30 jours de congés payés (30 jours x 7 heures).

  • Méthode de calcul : (règle de base).


Ce qui détermine l’accord d’entreprise.
Du 1er janvier au 31 décembre, une année d’activité « type » compte :

  • 365 jours (sauf année bissextile)

  • 104 repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

  • 11 jours fériés (hors repos hebdomadaire)

  • 25 jours ouvrés de congés payés annuels (les samedis sont déjà comptés dans les repos hebdomadaires

  • 18 jours de congés trimestriels

  • 1 jour de solidarité


Le calcul de l’annualisation s’effectue ainsi :


365-104-11-25-18+1=

208 jours ouvrés de présence.

Converti en semaines de travail (1 semaine = 5 jours)
208 jours annuels / 5 jours semaine = 41.60 semaines.
Converti en heures de travail (1 semaine = 35 heures)

41.60 semaines x 35 heures = 1456 heures annuelles à réaliser.


  • Méthode de calcul : reliquat de congés payés lors de la bascule de l’annualisation sur l’année civile

  • Du 01/06/2024 au 31/12/2024, acquisition de 2.5 jours x 7 mois= 17.5 arrondi à 18 jours ouvrables
  • Prise de 5 jours de congés durant les vacances de noël 2024, solde : 13 jours ouvrables

  • Du 01/01/2025 au 31/12/2025, acquisition de 2.5 jours x 12 mois= 30 jours ouvrables



En 2025, les salariés auront donc :
  • 13 jours de congés payés pour la période d’acquisition du 01/06/2024 au 31/12/2024

  • 30 jours de congés payés pour la période d’acquisition du 01/01/2025 au 31/12/2025


Les 43 jours sont fixés ainsi :
  • 6 jours ouvrables seront pris durant les périodes de vacances estivales en lieu et place de récupération du 20 au 26/08/2025. Les 42 heures correspondant à ces 6 jours (6 jours x 7 heures pour un temps plein) seront déduites de l’annualisation 2025.
  • 7 jours ouvrables seront fixés par le salarié mais ne pourront pas être cumulés avec d’autres congés (Congés trimestriels, Congés d’ancienneté, Congés payés). Ils devront être pris avant juin 2026. Les 49 heures correspondant à ces 7 jours (7 jours x 7 heures pour un temps plein) seront déduites de l’annualisation 2026.

Pour l’année civile 2025, le calcul de l’annualisation s’effectue ainsi :

  • 365 jours (sauf année bissextile)

  • 104 repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

  • 11 jours fériés (hors repos hebdomadaire)

  • 25 jours ouvrés de congés payés annuels (les samedis sont déjà comptés dans les repos hebdomadaires

  • 18 jours de congés trimestriels

  • 1 jour de solidarité

  • Reliquat de 5 jours ouvrés du 01/06/2024 au 31/12/2024


365-104-11-25-18-5+1=

203 jours ouvrés de présence.

Converti en semaines de travail (1 semaine = 5 jours)
203 jours / 5 jours = 40.60 semaines.
Converti en heures de travail (1 semaine=35 heures)

40.60 semaines x 35 heures = 1421 heures à réaliser en 2025.



Pour l’année civile 2026, le calcul de l’annualisation s’effectue ainsi :

  • 365 jours (sauf année bissextile)

  • 104 repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

  • 11 jours fériés (hors repos hebdomadaire)

  • 25 jours ouvrés de congés payés annuels (les samedis sont déjà comptés dans les repos hebdomadaires

  • 18 jours de congés trimestriels

  • 1 jour de solidarité

  • Reliquat de 6 jours ouvrés du 01/06/2024 au 31/12/2024


365-104-11-25-18-6+1=

202 jours ouvrés de présence.

Converti en semaines de travail (1 semaine = 5 jours)
202 jours / 5 jours = 40.40 semaines.
Converti en heures de travail (1 semaine=35 heures)
40.40 semaines x 35 heures =

1414 heures à réaliser en 2026.

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas