AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 14 MAI 2012 RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU STATUT SOCIAL
Le présent avenant est conclu entre :
Le Centre Européen de Formation Continue Maritime, sis 1 rue des Pins – BP 229 – à CONCARNEAU (29182),
représenté par Monsieur Alain POMES, directeur
D’une part
ET
XXXXXXXXXXXXXX, membre élue du CSE
XXXXXXXXXXXXXX, membre élu du CSE
D’autre part
Les parties conviennent des dispositions ci-après :
1 – Préambule
Le présent article a pour objet de mettre en place le contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) tel que le prévoit les articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.
Le CDII peut être conclu dans des secteurs connaissant d’importantes variations d’activité sur l’année. Le CEFCM dépend de la convention collective nationale des organismes de formation qui ne prévoit pas le recours au CDII dont la mise en place nécessite donc cette mention dans l’accord d’entreprise. Aujourd'hui soucieux de fidéliser un personnel compétent et de diminuer le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour combler ses besoins ponctuels et répétitifs d’une année sur l’autre, de répondre aux variations inhérentes à son activité générées par les besoins des clients, d’assurer la continuité des prestations, le CEFCM a souhaité mettre en place le contrat de travail intermittent dans le cadre strictement défini du présent article. Le CDII peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant être également confiées temporairement à un salarié permanent employé sous CDI ou réalisées par un salarié embauché sous CDD. Il permet de répondre aux besoins de la structure mais il est toutefois clairement précisé qu’il ne peut se substituer aux embauches en CDI à temps complet, qu’il doit rester l’exception et que sa mise en place doit être strictement encadrée.
4.2 – Cadre juridique
Le présent article est conclu pour une durée indéterminée. Le CDI Intermittent est régi par les articles L3123-33 à L3123-37 et L3123-38 du Code du travail.
4.3 – Emplois concernés
Il est rappelé que le CDII peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Eu égard à la nature et à la diversité des formations proposées au CEFCM, le recours à des CDII doit, en priorité, permettre de renforcer l’équipe des formateurs en place sur des périodes que la structure peut prévoir car se renouvelant annuellement. En conséquence, sont plus spécifiquement concernés par ce type de contrat les emplois listés ci-après :
Formateur
Coordinateur de la formation continue et de l’apprentissage
4.4 – Rédaction d’un contrat de travail
Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :
La qualification du salarié,
Les éléments de sa rémunération,
Les périodes de travail du salarié,
La répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles,
La durée annuelle minimale de travail du salarié,
La possibilité d’effectuer des heures complémentaires.
4.5 – Durée du travail
Il est convenu, conformément aux dispositions de l’article L.3123-35 du Code du travail, que la durée annuelle de travail fixée dans ce contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée annuelle avec l’accord exprès du salarié. Cette augmentation du volume horaire contractuel annuel fera l'objet de la rédaction d'un avenant au contrat de travail. Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal. La modification de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 7 jours.
4.6 – Rémunération
La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité ; le présent accord prévoit donc d’exclure le principe du lissage de la rémunération sur 12 mois. Les primes et autres accessoires de la rémunération ne sont acquis qu’au cours des seules périodes travaillées. La rémunération est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
4.7 – Congés payés
Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées au sein du CEFCM ou sur les périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales ou conventionnelles. Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que la rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée incluant l’indemnité de congés payés.
4.8 – Statut et droits du salarié en CDII
Le salarié en CDII bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié en CDI à temps plein ou à temps partiel sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévues par le présent accord. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. Les salariés visés par ce type de CDII bénéficient des garanties suivantes :
Une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles conformément aux dispositions de l’article 6 précité ;
Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du CDII, sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.
Une valorisation des acquis professionnels : les demandes doivent être réalisées par le salarié et le CEFCM mettra à sa disposition tous les moyens lui permettant cette action ;
Une priorité de réembauchage durant 12 mois à compter de la cessation du contrat sur des emplois disponibles et compatibles avec sa qualification ou toute qualification nouvellement acquise.
Le CEFCM informera donc par écrit le salarié durant ce délai de toute réembauche potentielle, en précisant le poste et son positionnement, et les différentes conditions d’emplois. Le délai de réponse concédé sera au minimum de huit jours calendaires, le silence valant refus. Cette priorité de réembauche vise aussi la conclusion de contrats à durée déterminée.
4.9 – Autres activité professionnelle
Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise des congés payés éventuelles, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être totalement disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec le CEFCM.
Le reste de l’accord demeure sans changement.
Dispositions finales
Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de dépôt à la DIRECCTE.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
La Direction transmettra la version anonymisée du présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Le présent avenant sera également adressé par le CEFCM au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.