Accord d'entreprise CTRE FORMATION PROFESSIONNELLE MUSIQUE

Accord d’entreprise pour la mise en œuvre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel aménagé sur l’année pour les agents d’entretien de niveau A1 - coefficient 100, selon la convention collective des organismes de formation

Application de l'accord
Début : 15/09/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CTRE FORMATION PROFESSIONNELLE MUSIQUE

Le 12/09/2024


Accord d’entreprise pour la mise en œuvre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel aménagé sur l’année pour les agents d’entretien de niveau A1 - coefficient 100, selon la convention collective des organismes de formation

Entre :

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM), SARL au capital de 7.500 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 440 869 782, dont le nom commercial est École de Musique Catoire, dont le siège social se situe 425 Cours Émile Zola – 69100 VILLEURBANNE, dont le code APE est le 8552Z, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, XXXXXX, Gérant,

Et :

Le Délégué syndical, XXXXXX

Préambule :

Les parties ont convenu de prévoir la mise en place de contrats à durée indéterminée selon un dispositif juridique appelé « temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine » afin de prendre en compte les spécificités d’aménagement d’horaires des agents d’entretien de niveau A1 - coefficient 100.

Ainsi, conformément à la convention collective des organismes de formation, le présent accord poursuit les objectifs suivants :

• Répondre aux besoins du CFPM ;
• Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine,
• Assurer aux salariés une stabilité de la relation de travail,
• Fixer et clarifier les règles relatives à l’aménagement du temps de travail pour les agents d’entretien de niveau A1 - coefficient 100.

C’est en l’état de ces considérations que le CFPM a tout d’abord consulté le CSE sur ce projet d’aménagement puis soumis un projet d’accord d’entreprise.

La Direction a transmis ses propositions de rédaction au CSE puis a invité le délégué syndical à négocier le projet d’accord collectif d’entreprise.

Au terme d’une négociation issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif au temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine, adapté aux agents d’entretien de niveau A1 - coefficient 100.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.







Article 1 – Cadre juridique de l’accord



Le présent accord est conclu, notamment, en application :

• des dispositions du Code du travail, relatives à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, pourvu d’un délégué syndical ;

• de l’article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de principe de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche applicable le cas échéant ;

• de l’article L 3121-44 du Code du Travail relatif au temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine. ;

• des dispositions étendues de la convention collective nationale des organismes de formation.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales ou conventionnelles pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif.


Article 2 – Portée juridique de l’accord



Il est rappelé qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage, une note de service, un rapport ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord conservent toute leur portée.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche (le cas échéant). Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.


Article 3 – Champ d’application de l’accord



Le présent accord est applicable à la société CFPM, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.


Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord



Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique aux agents d’entretien de niveau A1 - coefficient 100, quelles que soient leur ancienneté, leur date d’embauche dès lors qu’ils occupent un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

L’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail. ni aux contrats à temps complet.


Article 5 - Définition



Les parties ont convenu d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation et de l’article L 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Ce dispositif sera applicable aux contrats à durée indéterminée agents d’entretien de niveau A1 - coefficient 100.


Article 6 – Période de référence



La mise en place du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine suppose de fixer une période de référence.

Les parties ont convenu de fixer cette période sur une durée de 12 mois, soit du 15 septembre de l’année N au 14 septembre de l’année N+1, en lien avec le rythme d’activité du CFPM.



Article 7 – Durée du travail



La durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur, journée de solidarité incluse.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier la durée du travail des salariés sur l’année, afin de s’adapter au volume d’activité, variable d’un mois ou d’une semaine sur l’autre.

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel à durée indéterminée pourra varier en fonction des plannings.

La durée minimale du contrat est fixée à 3 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel : 13 heures, ou annuel : 156 heures), sauf dérogations prévues dans les conditions légales et conventionnelles.


Article 8 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail



La durée hebdomadaire de travail du salarié en contrat à durée indéterminée peut varier selon l’activité de 0 à 35 heures.

Le salarié devra en tout état de cause respecter les durées légales journalières et hebdomadaires de travail.



Article 9 - Délai de prévenance, modification des conditions de durée de travail ou d’horaires – cas de modifications



Les salariés se verront remettre au moment de l’embauche, le programme indicatif de répartition de la durée du travail sur la période concernée.

Le calendrier d’intervention sera annexé au contrat de travail du salarié.

Pour faire face aux nécessités d’organisation, le CFPM pourra décider de modifier en cours de période de référence, le planning des périodes définies initialement, soit pour modifier les dates des périodes, soit pour modifier les durées de travail au sein des périodes.

Le nouveau planning sera alors établi compte tenu des impératifs du CFPM ; une copie du planning modifié sera remise aux salariés concernés.

Les cas de modification peuvent être les suivants :

- accord entre les parties,
- travaux à accomplir dans un délai déterminé,
- réorganisation des horaires collectifs du service,
- réorganisation du planning,
- remplacement d’un salarié absent,
- circonstances exceptionnelles.

Cette liste n’est pas limitative.

Les salariés seront informés des modifications de planning par tous moyens et au minimum 7 jours ouvrés à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.


Article 10 - Heures complémentaires



Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, le volume des heures complémentaires effectuées étant constaté en fin de période de référence.

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail prévue pour la période de référence, sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1607 heures annuelles de travail.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures complémentaires ainsi calculées feront l’objet d’un paiement effectué sur la paie du dernier mois de la période de référence ou à la date de départ du salarié en cours d’année.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.



Article 11 – Rémunération et prise en compte des absences au cours de la période de référence



Article 11-1 : Absence de lissage de la rémunération


Les parties signataires de l’accord ont prévu de ne pas lisser la rémunération des salariés mais de verser lors de chaque mois travaillé, le salaire correspondant au travail effectif, incluant une indemnité de 10% correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés, étant précisé que le salarié prend ses congés payés pendant les périodes non travaillées.

Il n’est donc versé aucune rémunération sur les périodes non travaillées.


Article 11-2 : Absences en cours de période


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations légales, les absences pour cause de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié.

Les périodes non travaillées en raison notamment d’absences et congés non rémunérés par l’employeur feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié du mois concerné calculée proportionnellement à la durée de l’absence, de la façon suivante : taux horaire brut x nombre d’heures d’absence


Article 12 –Statut des salariés à temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine



Les salariés concernés bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun, conformément aux articles L 3123-1 et suivants du Code du Travail, notamment en ce qui concerne le repos quotidien et hebdomadaire, les heures complémentaires (sous réserve des particularités de l’article 10 du présent accord), et les interruptions d’activités au cours d’une même journée.


Article 13 - Entrée en vigueur, durée, publicité, information du personnel, révision et dénonciation de l’accord



13-1 : Mode de conclusion de l’accord


Le présent accord est conclu entre le CFPM et le délégué syndical, XXXXXX.


13-2 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt soit à compter du 15 septembre 2024.



13-3 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation (les conditions étant actuellement prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail), et notamment par l’une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.


13-4 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.


13-5 : Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Un comité de suivi composé de l’employeur ou de son représentant, des délégués syndicaux et des membres du CSE, devront se réunir au plus tard dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.


13-6 : Information du personnel


Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans chaque établissement du CFPM. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein du CFPM.


13-7 : Publicité de l’accord


À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

• la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
• une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
• les pièces justificatives.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à VILLEURBANNE, le 12 septembre 2024

En 5 exemplaires originaux, dont :

• un pour la DREETS ;
• un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
• un pour chaque signataire ;
• un pour affichage au sein du CFPM



XXXXXXXXXXXX Pour le CFPMDélégué syndical CGT

Mise à jour : 2024-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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