d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM), SARL au capital de 7.500 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 440 869 782, dont le nom commercial est Ecole de Musique Catoire, dont le siège social se situe 425 Cours Emile Zola – 69100 VILLEURBANNE, dont le Code APE est le 8552 Z, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dénommée ci-dessous « L'entreprise », d'une part
Et
Monsieur XXXX XXXX, représentant du syndicat XXXX
d'autre part
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation de la Covid-19 à laquelle la France est confrontée, les parties au présent accord ont partagé le constat de la baisse significative de l’activité économique de la société XXXX et le risque majeur de grande fragilisation de son tissu économique.
La crise épidémique de la Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays et l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein au sein notamment de l’entreprise XXXX durant la période de confinement.
1 La priorité des parties au présent accord est aujourd’hui de soutenir l’emploi au sein de l’entreprise XXXX qui continue à être affectée par une baisse durable de son activité, et a besoin à ce titre d’un accompagnement de moyen terme de la part de l’État et de l’Unedic.
Les difficultés des six derniers mois ont été amorties par le recours à l’activité partielle et aux ressources financières propres de l’entreprise XXXX.
En l’absence de nouvelles mesures à la sortie de l’été 2020, les signataires du présent accord estiment que les effectifs de la société XXXX pourraient être menacés par un licenciement économique, une fin de contrat non renouvelée, etc. (il y a un effet d’amortissement en limitant les marges des entreprises, en puisant dans les capacités financières…).
Sur la base de ce diagnostic, les parties ont décidé de conclure le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, et a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société XXXX, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi conformément aux dispositions du Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité.
Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle a pour objectif :
de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité.
d’atténuer les effets de la baisse d’activité ;
de contribuer ainsi à sauvegarder les activités et le maintien de l'emploi.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les société XXXX situés en France, qui professionnelle.
salariés de l’ensemble des établissements de la exercent les activités suivantes : formation
2
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société XXXX Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet, notamment à ce qui avait été fixé avec le CSE lors de la réunion du 10/04/2020.
Article 3 - Salariés et activités éligibles
3.1 Critères d’individualisation de l’activité partielle
L’activité partielle peut désormais être "individualisée" au sein d'une entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris entre salariés relevant de la même catégorie professionnelle, comme le prévoit l’ordonnance du 22 avril 2020.
Les signataires de l’accord reconnaissent à la société XXXX la faculté d'évaluer en fonction des critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’établissement, ou d'un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle, ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
A ce jour, l’activité professionnelle de certains établissements est incertaine.
La direction définira le personnel nécessaire à l'exécution des travaux à réaliser, en fonction :
des demandes des élèves, qui arrivent de façon progressive mais irrégulière,
tout en tenant compte également du caractère impératif des obligations personnelles et familiales du salarié telles que :
personnes considérées par la sécurité sociale comme vulnérables, ou personnes vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable.
Garde de leurs enfants lorsque les établissements scolaires ou crèches sont fermés pour cause de Covid-19. Dans les cas où l’accueil de l’enfant se révélerait totalement
3 ou partiellement impossible, l’activité partielle pour ce motif devrait, pouvoir continuer
s’appliquer tant que les textes qui la régissent demeurent inchangés.
Cette répartition, selon le volume et la spécificité des travaux à réaliser, justifiera la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle, et d'une répartition différentes des heures travaillées ou non. A compétences égales, un roulement sera effectué.
Le dispositif ARME induit une condition supplémentaire, en ce sens ou un salarié ne pourra pas être en activité partielle plus de 40% de son temps de travail habituel.
Un réexamen périodique des critères objectifs mentionnés ci-dessus sera effectué en vue d'établir le planning des salariés nécessaires à la continuité de l'activité du XXXX. Il tiendra compte de l'évolution, et des conditions de la reprise de l'activité.
Les plannings de la répartition des prises de poste seront définis et affichés 7 jours préalablement à la prise de fonction.
Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 4 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 5 - Durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01/10/2020 pendant une période de 6 mois renouvelables.
4
Article 6 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d’activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.
Sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre du DSAP ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application du DSAP prévue par le présent accord, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022.
Initialement, il est prévu que le XXXX doive verser au salarié une indemnité correspondant à 70% de son salaire brut par heure chômée soit environ à 84 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut être inférieure à 8,03 € par heure chômée avec un plafond de 31,97€.
Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
5 Exemple : Les salariés sont placés en activité partielle quatre demi-journées par semaine : 4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser
L'indemnité est versée par la société XXXX à la date habituelle de versement du salaire.
L'entreprise fera figurer sur le bulletin de paie du salarié ou dans un document annexé, le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Le paiement des heures indemnisées est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l'État.
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées, et la durée légale du travail ou la durée collective, ou celle prévue au contrat de travail si elle est inférieure.
Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.
Article 7 - Conséquences de l’entrée dans le dispositif
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :
l’acquisition des droits à congés payés ;
l’ouverture des droits à pension de retraite ;
l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).
Les périodes de recours au DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
6
Article 8 - Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos
A titre préventif, l’entreprise XXXX pourra inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, …) préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, règlementaires.
Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 9 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société XXXX. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 10 - Maintien en emploi
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, la société XXXX s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.
7
Article 11 - Formation professionnelle
La société XXXX et monsieur XXXX XXXX conviennent de l’importance de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle. Ils souhaitent donc la mobilisation des moyens existants au sein de l’entreprise permettant la prise en charge intégrale des formations certifiantes inscrites au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP) ainsi qu’au Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitation (RSCH), comme prévu à l’article L.6323-6 du Code du travail, suivies par les salariés durant ces périodes d’inactivité. Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé dans le DSAP peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…). Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par la société XXXX au cours de cette période, définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du DSAP, sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation et/ou du Compte Personnel de Formation (CPF) dans les conditions prévues ci-après. Dès lors qu’un salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son CPF.
Titre III – Efforts des dirigeants
Aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux au sein de la société XXXX, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) au sein de l’entreprise.
Titre IV – Dispositions finales
Article 12 - Durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 01/10/2020, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 30/06/2022.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
8
Article 13 - Modalités d’information et de suivi de l’accord
Le syndicat signataire XXXX et le Comité social et économique seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.
Article 14 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 15 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société XXXX.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société XXXX.
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
9
Article 16 - Notification et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
en 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Auprès de la DIRECCTE.
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par voie affichage ainsi que par tous moyens leur permettant d’en prendre connaissance, et de conférer date certaine à cette information.
Fait à Paris, le 28/09/2020, en quatre exemplaires, chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.