Accord d'entreprise CTRE MEDICAL TOKI EDER

ACCORD NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CTRE MEDICAL TOKI EDER

Le 28/12/2018




ACCORD D'ENTREPRISE

Négociations Annuelles Obligatoires 2018

ENTRE :

D’une part,

ET :

Le Syndicat CGT

D’autre part,




IL EST PRÉALABLEMENT PRÉCISÉ :

. Que par courrier en date du 4 septembre 2018 la Direction de a

informé le Syndicat CGT de sa décision d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

. Qu’à cet effet, la Direction de et la Déléguée syndicale CGT

se sont réunies les 2 octobre 2018, 5 octobre 2018 16 octobre 2018, 20 novembre 2018, 11 décembre 2018 et 18 décembre 2018 afin d’évoquer l’ensemble des thématiques entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire.

. Qu’au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale, les résultats économiques de l’entreprise ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, de durée du travail, d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Ont également été évoqués les thèmes suivants : l’épargne salariale et la prévoyance santé.
. Que durant les négociations intervenues, le Syndicat CGT a présenté des demandes dont un exemplaire figure en annexe au présent accord.
. Qu’après avoir débattu de l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation, des propositions et des positions respectives de chacune des parties, elles ont constaté leurs points de désaccord et d’accord.
. Les points d’accord font l’objet du présent acte.

ARTICLE 1 - CLASSEMENT CONVENTIONNEL

Afin de tenir compte de l’impact limité de l’augmentation du SMIC, les parties conviennent de revaloriser les premiers coefficients d’emplois listés ci-après.
Cette revalorisation passe par la création d’un « complément métier 2 » pour certains emplois d’une part, l’augmentation du coefficient de référence des aides-soignants d’autre part.
Les parties rappellent que le coefficient conventionnel de base des salariés concernés est déterminé en ajoutant au coefficient de référence l’éventuel complément de rémunération lié à leurs métiers.
A dater du 1er janvier 2019, les premiers coefficients conventionnels de base résultant de l’application de l’accord d’entreprise du 22 mars 2017, tiendront compte du « complément métier 2 » et seront donc revalorisés comme suit :


Coefficient de référence

Complément métier

Complément métier 2

Coefficient conventionnel de base


ASH

291
15

24

330


Lingère

312

18

330


Emplois relevant du coefficient de référence 329 ne bénéficiant d’aucun complément métier

329

10

339


Coefficient de référence

Complément métier

Complément métier 2

Coefficient conventionnel de base


Emplois relevant du coefficient de référence 329 ne bénéficiant d’un complément métier égal à 10

329
10

10

339


Emplois relevant du coefficient de référence 339 ne bénéficiant d’aucun complément métier

339

10

349

Par ailleurs, le coefficient de référence des aides-soignants est porté de 351 à

367.

ARTICLE 2 – VALEUR DU POINT

Les parties conviennent expressément de porter la valeur du point à 4,594 € (quatre euros et cinq cent quatre-vingt-quatorze centimes) à effet du 1er janvier 2019.

ARTICLE 3 – FINANCIEMENT PATRONAL DU REGIME DE BASE OBLIGATOIRE DE LA COUVERTURE FRAIS DE SANTÉ

Les parties décident qu’à dater du 1er janvier 2019, la participation de l’employeur au financement de la couverture de base obligatoire du régime frais de santé sera désormais fixée en pourcentage du montant de la cotisation due.
La cotisation sera ainsi répartie entre l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :

- Employeur : 83,30 %.
- Salarié : 16,70 %.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Une commission composée d’un membre de la Direction assisté d’un membre du personnel de son choix d'une part, de l’organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’autre part, sera en charge du suivi du présent accord.
Cette commission pourra être réunie à la demande d’un des signataires du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans le respect des dispositions en vigueur.

Il sera déposé en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes ainsi qu’auprès de l’administration compétente via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a par ailleurs vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il est précisé que par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.



Fait en 4 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A, le 28 décembre 2018.



Pour La C.G.T (**)Pour le Centre Médical (*)







(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »


(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les premières pages de l’accord.

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