AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 03 JUIN 2003 PORTANT SUR LE CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
PORTANT SUR LE CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association CATAR CRITT AGRORESSOURCES (Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie Agroressources),
Dont le siège est situé au 4 Allée Emile Monso, BP 44362 ENSIACET - 31400 TOULOUSE, Identifiée auprès du Répertoire Nationale des Associations sous le numéro 384 420 766 00022, Représentée par XXX
, en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommé « l’Association »,
D’UNE PART
ET
Le personnel de l’Association ayant ratifié l’avenant à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommé «
le personnel de l’Association »,
D’AUTRE PART
SOMMAIRE
ARTICLE 1
PREAMBULE
3
ARTICLE 2
CADRE JURIDIQUE DE L’AVENANT
4
ARTICLE 3
OBJET DE L’AVENANT
6
ARTICLE 4
CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT
7
ARTICLE 5
MODIFICATION DU TITRE 6 DE L’ACCORD DU 03.06.2003
8
ARTICLE 6
MODIFICATION DU TITRE 14 DE L’ACCORD DU 03.06.2003
14
ARTICLE 7
AJOUT DU TITRE 16 A L’ACCORD DU 03.06.2003
15
ARTICLE 8
CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES DE L’AVENANT
18
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Dans un contexte où la gestion des congés payés et des jours de réduction du temps de travail (R.T.T.) revêt une importance capitale tant pour la direction que pour ses salariés, il est nécessaire d'adopter des pratiques qui favorisent la clarté et l'efficacité.
Actuellement, la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés est celle établie par la loi, s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Il a par ailleurs été convenu initialement que la période de référence afférente à la réduction et à l’aménagement du temps de travail (dont découlent les jours de R.T.T) serait identique, de sorte à appliquer une période de référence unique.
Néanmoins, cette organisation, et plus particulièrement l’application de la période de référence légale, a révélé des difficultés significatives, tant du côté des responsables de la gestion des ressources humaines que des salariés eux-mêmes, qui se retrouvent confrontés à un système de suivi complexe, entraînant confusion et manque de visibilité sur leurs droits.
Par ailleurs, la généralisation de l’octroi de jours de congés payés et de R.T.T. par anticipation a renforcé la complexification et le manque de lisibilité dans le suivi et la gestion des compteurs pour chacune des parties.
Face à ces constats, il est apparu pertinent de proposer une réforme de cette période de référence, afin de la calquer à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Cette modification vise à aligner l’acquisition et la prise des congés sur une seule année calendaire, simplifiant ainsi la gestion des compteurs de congés payés et de R.T.T.. Cette harmonisation favorisera une meilleure anticipation des besoins en matière de jours de repos, tout en offrant aux salariés une compréhension claire et immédiate de leurs droits.
Les parties signataires s'engagent ainsi à œuvrer ensemble pour mettre en œuvre ce changement, dans un esprit de coopération et de dialogue, dans l’objectif de favoriser une gestion des ressources humaines plus fluide et transparente.
ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE DE L’AVENANT
I - Cadre législatif et conventionnel
1/Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent avenant, les parties signataires conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi afin d’adapter, si nécessaire, l’avenant au nouveau dispositif légal.
Le présent avenant de révision est notamment conclu dans le cadre :
Des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail ;
De l’article L.2222-5 du Code du travail ;
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application ;
De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise.
Cette liste de références légales et réglementaires est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent avenant, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’avenant, selon les modalités prévues par les dispositions légales.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent avenant peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction. 2/ Cadre conventionnel
A la date de signature de la présente, il est indiqué qu’aucune convention collective nationale n’est applicable et appliquée au sein de l’Association.
Il est néanmoins précisé que, sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent avenant prévaut sur les dispositions de toute convention collective nationale de branche ayant le même objet et qui pourrait être appliquée à l’avenir au sein de l’Association.
II - Nature et portée juridique de l’avenant de révision
Le présent avenant constitue un avenant de révision de l’accord du 03 juin 2003. Il est conclu pour une durée indéterminée.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 03 juin 2003 ayant le même objet et complète celui-ci par des dispositions nouvelles.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant se substitue également de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part, et à l’ensemble des éventuelles dispositions conventionnelles ayant le même objet d’autre part.
D’un commun accord des parties les dispositions du présent avenant de révision de l’accord du 03 juin 2003 constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 3 - OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet d’apporter une meilleure lisibilité dans la gestion des compteurs de congés payés et de R.T.T.
A cette fin, il révise, d’une part, les dispositions relatives à la période de référence telles que prévues par l’accord du 03 juin 2003 applicables aux congés payés et au dispositif de réduction et d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent avenant complète, d’autre part, l’accord du 03 juin 2003 par la mise en œuvre d’un cadre juridique relatif aux congés payés de l’Association.
ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT
I - Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant de révision est applicable à l’Association CATAR CRITT AGRORESSOURCES. Il s’applique au siège social mais également sur tous sites/établissements actuels ou à venir.
II - Catégories de salariés concernés
Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association CATAR CRITT AGRORESSOURCES (siège et établissements), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.
ARTICLE 5 - MODIFICATION DU TITRE 6 DE L’ACCORD DU 03.06.2003
Les dispositions du présent titre remplacent de plein droit l’ensemble des dispositions du Titre 6 « Aménagement du temps de travail » de l’accord du 03 juin 2003.
La réduction du temps de travail effectif n’aura d’effets positifs au plan social et économique qu’en contrepartie d’une nouvelle organisation.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s’accordent à considérer que la réduction du temps de travail pourra prendre des formes différentes selon les services ou groupe d’appartenance.
Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que les modalités de réduction de la durée du travail exposées ci-après sont susceptibles de profiter à l’ensemble des salariés de l’Association CATAR CRITT AGRORESSOURCES, quel que soit leur service ou groupe d’appartenance, et ce sous réserve d’une consultation préalable des représentants du personnel, s’ils existent.
En l’absence de représentants du personnel, toute modification des modalités de réduction et d’aménagement du temps de travail fera l’objet d’une information des salariés concernés.
I – Rappel des dispositions légales et conventionnelles
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine de manière uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service sur une période de 4,5 ou 5 jours, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires.
La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures tandis qu’en vertu de l’article L3121-22 du Code du travail, la durée maximale de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires.
En vertu de l’article L3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien de onze heures consécutives, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires.
Enfin, aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires.
II – Dispositions relatives à la réduction hebdomadaire du temps de travail
Les parties conviennent que la réduction du temps de travail pourra s’opérer selon la modalité suivante : semaine de 35 heures réparties sur 4,5 ou 5 jours travaillés.
Les heures supplémentaires dont la définition sera précisée ci-après, seront exceptionnelles.
Les heures supplémentaires seront les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine.
III – Maintien d’un horaire hebdomadaire de 39 heures assorti de jours ou de demi-journées R.T.T. sur l’année
Sont concernés, à ce jour, par ce dispositif les salariés non-cadres à temps complet et les salariés cadres à temps complet, non-autonomes (exclus du forfait annuel en jours organisé au Titre 8 de l’accord du 03 juin 2003) des services ou groupe d’appartenance suivants :
Employés administratifs,
Techniciens,
Ingénieurs cadres non autonomes,
Toutefois, afin de prendre en compte l’évolution de l’emploi au sein de l’Association CATAR CRITT AGRORESSOURCES, et notamment la création de nouveaux postes compatibles avec cette modalité d’aménagement du temps de travail, cette liste n’est pas limitative.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, complétées par les dispositions de l’article 9 de la loi du 19 janvier 2000, la réduction du temps de travail des salariés concernés sera organisée sous forme de jours ou de demi-journées R.T.T. sur une période de référence de 12 mois consécutifs, courant du 1er janvier au 31 décembre.
Ces jours ou demi-journées R.T.T. (Réduction du Temps de Travail) sont distincts du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés.
Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire du temps de travail demeure fixée à 39 heures, la réduction du temps de travail est assurée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos R.T.T. sur la période de référence définie.
1/ Méthode de calcul des jours R.T.T.
Le nombre de jours R.T.T. résulte de la différence entre le nombre annuel d’heures de travail effectif base 39 heures hebdomadaires et ce même nombre d’heures base 35 heures, déduction faite des congés payés légaux, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.
De sorte que pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés légaux, conventionnels, et pour une année de 365 jours durant laquelle 10 jours fériés coïncident avec des jours travaillés, le calcul du temps de travail effectif sur l’année, afin de respecter le plafond annuel maximum de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse), sera le suivant :
Nombre de jours de l’année : 365 jours
Repos hebdomadaire : 104 jours/an,
Jours fériés : 10 jours/an,
Congés payés légaux : 25 jours/an,
Total des semaines travaillées : 226 jours/5 = 45,2 semaines.
Calcul du nombre de jour R.T.T. :
(45,2 x (39h – 35h))/7,80 = 23,18 jours arrondis à 23,5 jours R.T.T..
Le nombre de jours R.T.T. sera révisé chaque année, en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours travaillés et du nombre de jours de l’année.
A cet égard, l’employeur établira un calendrier prévisionnel des jours R.T.T. basé sur une période de référence de 12 mois consécutifs qui sera identique à celle des congés payés.
Il est précisé que, pour une année complète de travail, les jours R.T.T. seront acquis au fur et à mesure, soit mensuellement à hauteur d’un douzième du nombre de jours annuel.
2/ Modalités de prise des jours R.T.T.
Les jours R.T.T. sont pris par journée entière ou demi-journée.
Les jours R.T.T. sont pris dans les conditions fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
A défaut d’accord, ces jours ou demi-journées R.T.T. seront pris pour moitié à l’initiative du salarié, en fonction de choix personnels, et pour moitié à l’initiative de l’employeur, en fonction des nécessités de service.
Les périodes de plus faible activité sont à privilégier pour positionner les jours R.T.T..
Les jours R.T.T. pourront être accolés entre eux, dans la limite de 5 jours, en accord avec le responsable hiérarchique.
Ils pourront être accolés à une période de congés légaux et aux jours fériés sous réserve d’accord du responsable hiérarchique.
Compte tenu de ces dispositions, l’employeur établira, au moins 1 mois avant le début de chaque période de référence annuelle, un calendrier prévisionnel des jours R.T.T..
Les jours R.T.T. doivent être pris dans le cadre de la période de référence et ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante.
3/ Délais de prévenance en cas de modification des dates de prise des jours R.T.T.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours R.T.T. prévues, ce changement devra être notifié à l’intéressé dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Dans la situation particulière où l’absence soudaine d’un salarié, pour raison de maladie ou d’accident notamment, et la prise de jours R.T.T. par un ou plusieurs salariés conduirait l’effectif à un seuil inférieur à celui requis pour assurer le fonctionnement du service, les jours R.T.T. pourront être reportés en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
4/ Rémunération
La rémunération servie mensuellement est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen et égal à 35 heures, conformément aux modalités définies au Titre 10 de l’accord du 03 juin 2003.
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours ou de demi-journée R.T.T. pris dans le mois : la prise d’un jour ou d’une demi-journée R.T.T. ne saurait entraîner de baisse de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
5/ Rupture du contrat de travail - Régularisation
La dernière paye mensuelle des salariés dont le contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée est rompu avant la fin de la période de référence contient, s’il y a lieu, un complément ou une retenue correspondant strictement à la différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées sur la période de référence et la durée moyenne servant de base au calcul de la rémunération lissée.
6/ Heures supplémentaires
Les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires, dont la définition est précisée ci-après, seront exceptionnelles.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
au delà de 39 heures par semaine,
au-delà de 1607 heures annuelles sur la période de référence de 12 mois, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.
sous réserve de modifications légales et/ou conventionnelles éventuelles.
La totalité des heures supplémentaires et majorations afférentes donnera lieu à un repos compensateur de remplacement. Le repos compensateur de remplacement sera attribué et pris dans les mêmes conditions que le repos compensateur prévu à l’article L 3121-30 du Code du travail.
7/ Contrôle de temps de travail effectif
Les dispositions relatives au décompte et au contrôle du temps de travail effectif sont définies au Titre 9 de l’accord du 03 juin 2003.
8/ Absences
Les salariés ont droit à un nombre déterminé de jours R.T.T., acquis dans le cadre de la période de référence et dès lors qu’ils ont été présents pendant toute ladite période, hormis les absences pour congés payés, pour congés supplémentaires et jours fériés.
Toute absence vient impacter l'acquisition des jours R.T.T., dès le 1er jour d'absence.
Par exception, n'impactent pas l'acquisition des jours RTT :
Les congés payés ;
Les jours R.T.T. ;
Les jours fériés chômés ;
Les congés pour événement familial.
Toutes les autres absences, pour quel que motif que ce soit, impactent l'acquisition des jours R.T.T. (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité/ paternité/ adoption, absence non rémunérée, congé sans solde, congé sabbatique...).
En revanche, les absences sont sans incidence sur les demi-journées ou les jours R.T.T. acquis par le salarié.
Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
Lorsque la nature des absences ouvre droit au maintien de tout ou partie du salaire de l’absent, le droit à indemnisation est calculé sur la base du salaire lissé.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et/ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
9/ Embauche en cours de période
En cas d’embauche en cours d’année, les jours R.T.T. seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au demi supérieur.
10/ Salariés sous contrat à durée déterminée et salariés intérimaires
La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à 3 mois.
Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois, leur temps de travail sera fixé sur une base de 35 heures hebdomadaires.
La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 3 mois.
Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 3 mois, leur temps de travail sera fixé sur une base de 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 6 - MODIFICATION DU TITRE 14 DE L’ACCORD DU 03.06.2003
Les dispositions du présent titre remplacent de plein droit l’ensemble des dispositions du Titre 14 « Suivi de l’accord » de l’accord du 03 juin 2003.
I - Rôle de la commission paritaire de suivi
Une commission paritaire de suivi de l’accord et de ses avenants est présente dans le but :
De veiller à la mise en œuvre des dispositions ;
De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation.
II - Composition de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire est composée au maximum de trois représentants : un représentant de la Direction et deux représentants de la délégation du personnel du CSE, s’il existe.
A défaut de CSE, la représentation se fera par deux salariés volontaires.
Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent.
III - Réunion de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire se réunira une fois par an à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.
IV - Avis de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.
V - Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi
Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
ARTICLE 7 - AJOUT DU TITRE 16 A L’ACCORD DU 03.06.2003
TITRE 16 - DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES
Les dispositions du présent titre s’ajoutent à l’accord du 03 juin 2003.
I - Changement de période de référence des congés payés
1/ Principe
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du Code du travail, un accord collectif peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés.
Ainsi, les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est l’année civile.
Pour rappel, cette mesure est dictée pour des raisons pratiques de bonne gestion tenant notamment au suivi du temps de travail effectif des salariés sur la période de référence annuelle.
2/ Période d’acquisition
La période de référence des congés payés courra sur 12 mois consécutifs et correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’Association en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
II - Modalités d’acquisition et de décompte des congés payés
1/ Acquisition des congés payés en jours ouvrés
Les congés payés sont acquis en jours ouvrés. L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés de congés payés au maximum sur l'année civile. Les congés payés en jours ouvrés conservent l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés pour une année complète de travail.
Il est rappelé que toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, n'est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.
2/ Décompte des congés payés
La semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus. Le décompte des congés payés pris est également effectué en jours ouvrés.
Ainsi, pour une semaine de congés payés, 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi inclus) seront décomptés.
III - Période et modalités de prise de congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties conviennent que la période de prise des congés payés (congé principal + 5ème semaine) court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour rappel, le congé principal d’affilé à prendre est de : ▪ 2 semaines au minimum (10 jours ouvrés), ▪ 4 semaines au maximum (20 jours ouvrés).
Le responsable hiérarchique étudiera les calendriers prévisionnels pour fixer l’ordre et les dates de départ en congé. Une concertation s’engagera entre la Direction et les salariés.
Pour fixer l’ordre et les dates de départ, il sera tenu compte :
▪ De l’intérêt lié à la bonne marche ou à la continuité du service de l’Association et l’obligation de continuité de service inhérentes à ses missions en fonction des compétences utiles mobilisables ; ▪ De la situation de famille des bénéficiaires, notamment de la possibilité de congé du conjoint, de leur ancienneté et d’une éventuelle activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs.
Le responsable hiérarchique validera les dates de départs du congé principal et en informera chaque salarié.
Le responsable hiérarchique validera les dates de départs des congés d’été et en informera chaque salarié avec un délai de prévenance minimal de 1 mois.
IV - Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’entreprise
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence dans le cadre d'une rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, un solde (positif ou négatif) des compteurs congés payés sera établi, dans le cadre du solde de tout compte, pour tenir compte du nombre de jours pris par rapport au nombre de jours effectivement acquis à la date de rupture du contrat de travail.
Dans l'hypothèse d'un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés payés acquis et non pris sera versée avec le solde de tout compte.
Dans le cas d'un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail), une retenue sur salaire au titre de l'avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l'année sera effectuée avec le solde de tout compte.
Cette retenue correspondra au nombre de jours de congés payés pris en sus du nombre de jours effectivement acquis sur la période de référence.
ARTICLE 8 - CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES DE L’AVENANT
I - Date d’effet et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2025.
II - Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
III - Conditions de validité
Le présent avenant n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. À défaut, il sera réputé non écrit.
IV - Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.
VI - Dénonciation de l’avenant
Sous réserve d’évolutions de la situation de l’association et/ou des dispositions légales applicables, les règles sont les suivantes : L’accord peut être dénoncé, en tout ou partie, par l'une ou l'autre des parties signataires.
Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre ou toute autre forme conférant date certaine.
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur ou du personnel de l’Association dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’Association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent avenant à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
VII - Dépôt de l’avenant et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « Daccord Dépôt » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles. Seul le nom de l’Association sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
La mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter.