Accord d'entreprise CTRE SOCIAL ET CULTUREL MONTAGNE VERTE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société CTRE SOCIAL ET CULTUREL MONTAGNE VERTE

Le 23/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE

FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


Entre l’Association du Centre Socioculturel de la Montagne Verte dont le siège est situé 10, rue d’Ostwald 67200 STRASBOURG, représentée par agissant en qualité de Présidente.
Et
Le syndicat UNSA , en qualité de délégué syndical.

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Catégorie de salariés visée


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est précisé que les salariées pouvant conclure une convention de forfait jour doivent :
avoir le statut cadre selon la classification de la convention collective nationale ALISFA,
être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
être salarié à temps plein




Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2024 et pour une durée indéterminée.

Duree du forfait annuel en jours

Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 200 jours ou 400 demi-journées, journée de solidarité incluse.

En cas de dépassement du nombre de jours de travail précédemment indiqué, le taux de la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%.


Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

Une absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à dire congé sans solde, absence non rémunérée autorisée, congé parental d’éducation, après 6 mois d’absence maladie) est déduite de la rémunération du mois.

Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 200 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Les parties signataires à l’accord conviennent d’un rendez-vous annuel afin d’opérer un suivi de l’application de ses dispositions. A cette occasion, sera étudiée la nécessité de procéder à une révision ou non du présent accord. Ce bilan sera présenté aux institutions représentatives du personnel.

decompte des jours travailles

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen du planning nominatif.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • La date des journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés légaux, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

Une journée de travail s’apprécie sur une journée civile, à savoir, une journée qui débute à 00h00 et se termine à 24h00. Toutefois il est convenu que le décompte s’opérera en demi-journées. Ainsi dès lors que le salarié aura entamé une demi-journée, celle-ci sera décomptée de son forfait annuel.
La demi-journée est déterminée par le principe d’avoir travaillé au moins 3 heures dans la journée, au-delà de 5 heures cela sera décompté en journée.

L’amplitude journalière ne pourra excéder 13 heures consécutives.

Cas particulier : Travail le dimanche et jour férié :

Lorsque les nécessités de service obligent le salarié à travailler un jour férié (autre que le 1er mai) ou un dimanche, il bénéficie d’une récupération d’une durée équivalente majorée de 50%.
Exemple : un salarié en forfait jour travaillant un dimanche, pourra récupérer 1 journée et une demi-journée.

Cas particulier : Séjour
Les nuitées en séjour donnent droit à des journées de repos supplémentaires. Ainsi pour une nuitée le salarié bénéficie d’une demi-journée de repos supplémentaire.
Exemple : un salarié en forfait jour effectuant 2 nuits consécutives dans le cadre d’un séjour organisé par l’association, bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire.

repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur, les cadres restent soumis :
-A la durée du repos quotidien légal à savoir 11 heures
-Au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives en principe le dimanche
-A l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine
-Aux jours fériés et chômés dans l’association
-Au 25 jours ouvrés de congés payés légaux
-Aux congés supplémentaires conventionnels

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.


Document de suivi et évaluation

Un planning prévisionnel sur l’année est réalisé par le salarié et validé par la direction. Il doit être rempli tous les mois et transmis à la direction pour validation.
Conformément à l’article L3121-65 du code du travail, l’employeur doit recevoir chaque année en entretien individuel chaque salarié en convention de forfait jour de la structure pour évoquer :
  • La charge de travail
  • L’organisation du travail du salarié
  • L’articulation entre son activité professionnelle, sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Lors de l’entretien ou en dehors, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Cet entretien est à distinguer de l’entretien d’évaluation annuelle même si celui-ci peut intervenir le même jour.


Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 1 mois.

depôt et publicité

Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.



Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire.

Il sera également porté à la connaissance des salariés concernés par e-mail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.


Etabli à Strasbourg le 23/04/2024



Pour le Centre socioculturel de la Montagne Verte,

La Présidente,Nom de chaque signataire

Délégué syndical

Déléguée CSE suppléante

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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