L’employeur applique un décompte des congés payés en jours ouvrés, à raison de 25 jours ouvrés par année de référence pour les salariés à temps plein. Dans un souci d’égalité de traitement entre salariés à temps plein et à temps partiel, de lisibilité des droits à congés et de neutralité du mode de décompte, il est convenu d’instaurer un
système de décompte des congés payés en jours ouvrés proratisés.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail relatives aux congés payés et aux accords collectifs d’entreprise.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils relèvent du régime légal des congés payés.
Article 2 - Période de référence
La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 3 - Principe du décompte en jours ouvrés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, correspondant aux jours habituellement travaillés dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés chômés. Pour un salarié à temps plein, le droit annuel à congés est fixé à 25 jours ouvrés par année complète de travail effectif.
Article 4 - Proratisation des droits des salariés à temps partiel
4.1. Principe
Pour les salariés à temps partiel, le nombre annuel de jours de congés payés est proratisé en fonction du taux d’activité contractuel, tel que défini au contrat de travail.
4.2. Exemples indicatifs
Temps plein (100 %)25 jours ouvrés.
Temps partiel à 80 %20 jours ouvrés.
Temps partiel à 60 %15 jours ouvrés.
Temps partiel à 40 %10 jours ouvrés.
Temps partiel à 20 %5 jours ouvrés.
Ces droits proratisés sont réputés au moins équivalents au minimum légal de 30 jours ouvrables, conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 5 - Modalités de décompte des congés pris
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, à compter du premier jour ouvré d’absence du salarié jusqu’à la veille de la reprise du travail, en excluant les jours fériés chômés.
Article 6 - Égalité de traitement
Le présent dispositif s’applique de manière uniforme et objective à l’ensemble des salariés à temps partiel, sans distinction liée à la répartition hebdomadaire de leur temps de travail ni aux jours habituellement non travaillés. Il vise à assurer une égalité de traitement proportionnelle entre salariés à temps plein et à temps partiel.
Article 7 - Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 8 - Dispositions transitoires
Les droits à congés payés acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord et non encore pris (exprimés en jours ouvrés selon l’ancien mode de décompte) sont convertis en jours ouvrés proratisés selon les modalités du présent accord. Cette conversion est effectuée de manière à garantir une équivalence de droits, sans perte de congés pour les salariés. Les droits ainsi convertis constituent le nouveau solde de congés payés du salarié (exprimé en jours ouvrés proratisés).
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 10 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à ST-JACQUES-DE-LA-LANDE (35), le 26 janvier 2026.
Ratification des salariés
Le présent accord a été soumis à la ratification des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, soit par l’unanimité des salariés composant l’effectif de l’entreprise.