Accord d'entreprise CUBE

ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX MESURES URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYES ET JOURS DE REPOS (RTT)

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société CUBE

Le 31/03/2020


ACCORD DEROGATOIRE

RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE

DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS (RTT)



Entre

La société CUBE, Société par actions simplifiée au capital de 12 365 300 €uros, située 26 avenue de l’Europe – 62 250 LEULINGHEN-BERNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés N° 440 009 157,


Représentée par ……………., agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part, 

et


Le Comité Social et Economique représentée par …………………………… en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 31/03/2020,


Ci-après dénommés « 

les salariés »

D’autre part.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 ont inévitablement entraîné une baisse d’activité. Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales, de la propagation du Covid-19 par dérogation au code du travail et aux stipulations conventionnelles et accords d’entreprise en vigueur et conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord vient préciser les mesures applicables au sein de l’entreprise en matière de congés payés, jours RTT, repos.



Article 1 - Congés payés

L’employeur est autorisé, dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal d’un jour franc, de décider de la prise de jour de congés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Article 2 - Jours / Heures de repos

L’employeur peut sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
  • Imposer la prise de jours / heures de repos acquis par le salarié
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jour/heures de repos

Article 3 – Jours dits de RTT

L’employeur peut sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jour de repos prévus par une convention de forfait

Article 4 – Compte Epargne Temps

L’employeur peut, imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 5 – Limitation du nombre de jours

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 1 à 4 du présent accord ne peut pas être supérieur à 10 jours.

Article 6 – Durée de validité

La période de prise de congés, jours/heures de repos, jours dits RTT, et journée au titre du compte épargne temps, imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
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Article 7 : Publicité

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Fait à Leulinghen-Bernes le 31/03/2020
En 4 exemplaires.

Signatures

Pour l’Entreprise :

………………………….
Directeur Général

LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

représenté par …………………………..

Secrétaire du CSE


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