Accord d'entreprise CUC

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU REPOS HEBDOMADAIRE

Application de l'accord
Début : 05/03/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CUC

Le 25/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU REPOS HEBDOMADAIRE

AU SEIN DE LA SOCIETE CUC SAS



Entre les soussignés :

La société CUC, S.a.s. au capital de 11 010 000 €, dont le siège social est situé 6, Avenue de la Durance ZI Buchelay 3000 - 78200 BUCHELAY, immatriculée au RCS Versailles sous le numéro 348 940 206 00058, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, Président Directeur Général,
Et
LE SYNDICAT CFDT représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx délégué syndical ayant pouvoir de négociation et de signature


PREAMBULE :

La société CUC est un grossiste importateur spécialisé en distribution de produits technologiques auprès d ‘une clientèle professionnelle.
Pour assurer le meilleur service auprès de cette clientèle, la société dispose de stocks importants tant en nombre de références qu’en quantité, et ce, sur plusieurs sites.

Compte tenu de leur taille et de l’impossibilité d’interrompre les livraisons auprès des clients, les inventaires se déroulent sur plusieurs jours dont les samedis.

De plus, pour assurer une gestion exacte des stocks et des quantités disponibles, la société peut organiser plusieurs inventaires dans l’année.

Or, la convention collective du Commerce de Gros non alimentaire (IDCC 0573) à laquelle est soumise la société dispose en son article 44 alinéa 4.2 relatif au repos hebdomadaire les restrictions suivantes :
Dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos peut-être de 48 heures non consécutives incluant le dimanche, pour le personnel accueillant la clientèle (salles d'exposition, ventes à l'emporté....) ou assurant le service de dépannage. Ce repos peut être également de 48 heures non consécutives incluant le dimanche à l'occasion des inventaires dans la limite de deux par an.

Ces dispositions dérogatoires à loi, les parties au présent accord s’accordent qu’elles complexifient l’organisation des inventaires et qu’elles présentent également une contrainte pour les collaborateurs qui y participent.

C’est pourquoi, après discussion les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer, au sein de la Société, les conditions d’organisation du repos hebdomadaire. Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de branche applicables au sein de l’entreprise au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CUC Sas majeurs, à l’exception des éventuels cadres dirigeants.


ARTICLE 3 – ORGANISATION DU REPOS HEBDOMADAIRE :

L’article 44 de la convention collective du Commerce de gros non alimentaire relatifs au temps de repos hebdomadaire : prévoit que ce repos peut être également de 48 heures non consécutives incluant le dimanche à l'occasion des inventaires dans la limite de deux par an.

Dans le respect du Code du travail, le présent accord déroge aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles prévues par la convention collective du Commerce de gros relatives à la durée hebdomadaire de travail :

A l’occasion des inventaires,
  • Pour les salariés majeurs :
  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent onze heures consécutives de repos quotidien soit une durée minimale de repos totale de trente-cinq heures consécutives.
  • Lors des semaines d’inventaires, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

  • Pour les salariés mineurs libérés de l’obligation scolaire : le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent douze heures consécutives de repos quotidien soit une durée minimale de repos totale de trente-six heures consécutives.

Le temps travaillé le samedi lors des inventaires est majoré de 100%.

Selon le temps travaillé dans la semaine et le niveau des compteurs crédit/débit du cycle horaire de 6 semaines, ces heures travaillées pourront être également majorées à 25% ou 50% en application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 14 juin 2018.


ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



ARTICLE 5  - PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD


Conformément à l’article L2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord d’entreprise prévalent sur celles figurant dans la Convention collective de branche ou tout accord éventuel couvrant le champ territorial ou professionnel de l’entreprise ayant le même objet.


ARTICLE 6 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une rencontre pourra être organisée à l’initiative de l’une des parties signataires, notamment en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

En vertu de l’article L. 2232-16 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également solliciter la révision du présent accord dans les conditions susvisées.

ARTICLE 7 :ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord et qui existerait au sein de la Société, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

ARTICLE 8 : REVISION


Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit à l’accord (dans les conditions qui seront prévues par la loi) sans que les parties aient à renégocier.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, une rencontre pourra être organisée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant, notamment en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en cas d’évènement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.

En pratique,
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.


ARTICLE 9 : DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires et moyennant un préavis de 3 mois.

En vertu de l’article L. 2232-16 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également dénoncer le présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision aux autres parties signataires et déposer la dénonciation sur le site TeleAccords.



ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site internet « TeleAccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’entreprise et communiqué par tout moyen.


Fait à Buchelay, le 25 février 2025 en 4 exemplaires

Pour CUC SASPour le syndicat CFDT
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Président Directeur Général

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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