Accord d'entreprise CULIMETA FRANCE

accord collectif portant sur la fixation et modification des dates de prise de congés conformément à l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société CULIMETA FRANCE

Le 08/04/2020


354 Rue du Canal

42320 LA GRAND-CROIX


Accord collectif portant sur la fixation et la modification des dates de prise des congés payés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Entre
La Société CULIMETA FRANCE dont le siège social est à La Grand Croix représentée par M XXX agissant en qualité de Directeur
ci-après dénommée « l’entreprise »
d'une part,

Et
M.XXX, membre du comité social et économique

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés permettent, à titre dérogatoire, qu’un accord d’entreprise puisse déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :
-à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
-à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord a pour objectifs de préciser ces conditions.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise.

Article 2 : Réduction du délai de prévenance de la décision de prise des congés

L’entreprise est autorisée, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui peut être réduit à un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Il est convenu que seront pris en priorité les congés acquis au cours de la période 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 09 Avril 2020. S’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19, conformément à l’ordonnance précitée, il prendra fin le 31 décembre 2020.

L’accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 5 : Suivi de l’accord


Tous les trois mois, un suivi de l’accord est réalisé par la société CULIMETA FRANCE et les parties signataires de l’accord.

Article 6 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 7 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 8 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 9 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.


Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 11 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à La Grand Croix
Le 08 Avril 2020


La société CULIMETA FRANCE représentée par M. XXX agissant en qualité de Directeur






M. XXX, membre du comité social et économique

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