Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des repos, il est convenu de définir la période de référence et de prise des repos liés au forfait jours au sein de Cummins France. Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail, avec les membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Le présent accord se substitue de plein droit à tout accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.
Article 1 - Catégorie de salariés concernés
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et de l’article 103 de la convention collective de la métallurgie.
Article 2 - Période de référence
La période de référence est fixée à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 - Modalité de prise des jours de repos
Le nombre théorique de jours de repos alloué pour l'ensemble de la période de référence, est crédité en début de période de référence, afin d'optimiser leur planification. Toutefois, tout événement ayant une incidence sur le nombre de jours de repos entraînera une régularisation de celui-ci. Pour des raisons de bonne organisation de l'entreprise, la pose des jours de repos devra être validée par le manager préalablement à leur prise effective.
Article 4 – Incidences des entrées et sorties en cours d'année
4.1 Arrivée du salarié en cours de période de référence
• Proratisation du nombre de jours de repos
En cas d'arrivée du salarié en cours d'année, le nombre de jours de repos auquel il aura droit sera proratise selon la formule suivante : Nombre de jours repos accordés aux salariés présents sur toute la période de référence x nombre de jours calendaires restant à courir depuis la date d'entrée jusqu'à la fin de l'année civile considérée / nombre de jours calendaires sur l'année civile considérée. Le résultat est arrondi au 0,5 le plus proche. Exemple : Salarié recruté le 1er avril 2026. Nombre de jours repos accordés aux salariés présents sur 2026 :10 jours Nombre de jours calendaires sur la période travaillée : 275 Nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 Nombre de jours repos accordés au salarié entré le 1er avril 2026 :10 x 275/365 = 7,5 jours.
• Nombre de jours travaillés
En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours travaillés sera proratise selon la formule suivante : Nombre de jours calendaires restant à courir au sein de la période de référence - le nombre de samedis et de dimanches jusqu'à la fin de l'année civile - le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, restant à échoir jusqu'à la fin de la période de référence - le nombre de jours de repos sur la même période Exemple : Salarié recruté le 1er avril 2026. Nombre de jours calendaires : 275 Nombre de samedis/dimanches : 78 Nombre de jours fériés : 8 Nombre de jours repos : 7,5 Nombre de jours travaillés : 181,5 jours
4.2 Départ du salarié en cours de période de référence
En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos à compter du début de la période de référence et jusqu'au départ, est recalculé comme suit : Nombre de jours repos accordés aux salariés présents sur toute la période de référence x nombre de jours calendaires depuis le début de l'année civile jusqu'à la date de départ / nombre de jours calendaires sur l'année civile considérée. Lorsque le salarié a posé plus ou moins de jours repos que le nombre de jours de repos qui lui est dû, une régularisation est effectuée dans le cadre de son solde de tout compte.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Article 7 - Révision et Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur. Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui sera ensuite automatiquement transmis auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) géographiquement compétente. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.