ENTRE : La Société CPI CUVELIER POLYMECA INDUSTRIE N° SIRET : 428 678 098 000 40 Code NAF : 2562 B Immatriculée au R.C.S. Bordeaux Située 272 AVENUE DE LA COTE D’ARGENT, 33380 BIGANOS Représentée par XXX agissant en qualité de DIRECTEUR GENERAL, Ci-après dénommée « l’entreprise » ET :
Les élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE), représentant les salariés de la présente société, Ci-après dénommés « les représentants des salariés »
PREAMBULE La Société CPI Cuvelier Polymeca Industrie est spécialisée dans l’usinage de pièces métalliques et est couverte par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248). Dans le cadre de ses contrats, CPI Cuvelier Polymeca Industrie a mis en place un aménagement du temps de travail particulier afin de se conformer aux exigences des clients en matière d’organisation du travail et de respecter les engagements pris, notamment en termes de délais de livraison. Pour répondre aux besoins de compétitivité et de performance, les parties se sont accordées pour mettre en place cet accord, ayant pour objectifs :
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail : la limite de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives n’étant pas adaptée à l’organisation interne.
Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires : le contingent conventionnel de 220 heures étant jugé atteignable dans un cadre d’activité « normale ».
Le présent accord a pour finalité de garantir une organisation optimale du travail tout en préservant les emplois et la compétitivité de l’entreprise dans son secteur d’activité. Il s’inscrit également dans une démarche globale visant à améliorer la qualité de vie au travail, en veillant au bien-être et à la santé des salariés. Ces thématiques, centrales pour l’entreprise, guident ses décisions et engagements dans le respect des équilibres entre exigences professionnelles et conditions de travail. Cet accord est le fruit d’une réflexion commune visant à mettre en place une organisation optimale de travail et à maintenir la compétitivité de l’entreprise. Son adoption, visant à faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires, permettra de pallier les difficultés de recrutement (CDD, intérim) en favorisant l’emploi de ses salariés en interne. De manière générale, cet accord est un gage de préservation et de développement des emplois au sein de l’entreprise.
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DE L’ACCORD Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de CPI Cuvelier Polymeca Industrie, dont la durée du travail est décomptée en heures. Il couvre l’ensemble des établissements actuels de l’entreprise ainsi que tout établissement qui pourrait être créé ou intégré à l’avenir sur le territoire national. Sont expressément exclus :
Les cadres dirigeants (au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.
Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Les salariés à temps partiel, qui de facto ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail afin de répondre aux besoins de l’organisation de la Société. ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF En application des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le travail effectif correspond aux heures réellement travaillées (y compris les éventuels repos compensateurs de remplacement, contreparties obligatoires en repos, les heures de formation, de réunions en tant que membres élus du personnel, de délégation au titre d’un mandat de représentant du personnel, d’examens médicaux obligatoires, etc.). Conformément à la réglementation en vigueur et aux interprétations de l’administration (note DRT du 2 juin 1997, circulaires ministérielles du 24 juin 1998 et du 14 avril 2003), certains temps non travaillés sont assimilés à du temps de travail effectif. Ces périodes, bien qu’inoccupées, devront être payées et intégrées dans la durée du travail pour le calcul des heures supplémentaires et le respect des durées maximales. ARTICLE 4 – DEFINITION DE LA NOTION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. ARTICLE 5 – RESPECT DES EXIGENCES LEGALES EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL En tout état de cause, les parties au présent accord rappellent que cet accord ne déroge pas :
à la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives) ;
à la durée minimale de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).
ARTICLE 6 – DEROGATION A LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF SUR UNE PERIODE DE 12 SEMAINES CONSECUTIVES Aux termes de l’article L. 3121-23 du Code du travail « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures. » Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives, est portée à
46 heures.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail demeure fixée à 48 heures. L’augmentation de la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail ne pourra en aucun cas contrevenir ni aux temps de repos minimum ni au respect des durées maximales de travail. ARTICLE 7 – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Par exception aux dispositions de la « Convention Collective Nationale de la Métallurgie » (IDCC 3248), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable à CPI Cuvelier Polymeca Industrie est porté à
500 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’ année N). Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et des temps de repos, et ce conformément aux dispositions légales applicables. ARTICLE 8 – PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail et conformément aux dispositions du présent accord d’entreprise, les heures supplémentaires effectuées par les salariés de CPI Cuvelier Polymeca Industrie donneront lieu à une majoration uniforme de 25 %. Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures, à la demande expresse de l’employeur. Modalités de rémunération :
Toutes les heures supplémentaires au-delà de la 35e heure par semaine : majoration de 25 %.
Cette majoration a pour objectif de garantir une rémunération équitable pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des besoins d’organisation du travail et des engagements de l’entreprise. ARTICLE 9 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (HEURES ACCOMPLIES AU-DELA DU CONTINGENT) Conformément aux dispositions légales applicables, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donnera nécessairement lieu à une contrepartie en repos. La contrepartie en repos est fixée :
à 50% des heures accomplies au-delà du contingent, dès lors que l’entreprise emploie moins de 20 salariés
à 100% des heures accomplies au-delà du contingent, dès lors que l’entreprise emploie plus de 20 salariés.
En cas de franchissement du contingent annuel, les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos sont celles fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Dans cette hypothèse, l’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portée au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises avec la date, ainsi que le nombre d’heures de repos restant au compteur. Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie ou via une annexe ou tout autre document approprié. Les absences au titre de la contrepartie obligatoire en repos seront assimilées à du temps de travail effectif. ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur
le 1er janvier 2025.
ARTICLE 11 – CLAUSE DE SUIVI Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord. ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi. ARTICLE 13 – DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires. En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail. En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR. ARTICLE 14 – PUBLICITE ET DEPOT Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX. Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord. Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait le 07/02/2025 A BIGANOS LES PARTIES SIGNATAIRES
Pour la société CPI Cuvelier Polymeca Industrie
Monsieur XXX, DIRECTEUR GENERAL
Les représentants des salariésLes élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE),
(Signatures des représentants des salariés avec mention "Pour les salariés de l’entreprise CPI Cuvelier Polymeca Industrie ")