Accord d'entreprise CWI DISTRIBUTION

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 10/09/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société CWI DISTRIBUTION

Le 10/09/2019













ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE















ENTRE :

La Société CWI DISTRIBUTION
SAS au capital de 40 000 €,
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 43921886800057,
dont le siège social est fixé 45 rue Denis PAPIN à Aix-en-Provence (13290),

Représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :


  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par sa Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART,


Préambule


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Conformément à l’Article 9 de l’Ordonnance précitée, sa mise en place doit être effective au plus tard le 31 décembre 2019.


A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

  • Le périmètre de mise en place du CSE,
  • La composition du CSE,
  • L’organisation des réunions ordinaires,
  • Les modalités de mise en place de la Commission en matière de santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
  • Les modalités de mise en place de la Commission de la formation
  • Les budgets du CSE



Il a été arrêté ce qui suit :

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Détermination du périmètre de mise en place du CSE et de la durée des mandats PAGEREF _Toc18489376 \h 2
Article 2 : Composition du CSE PAGEREF _Toc18489377 \h 2
Article 3 : Vacance de siège PAGEREF _Toc18489378 \h 2
Article 4 : Réunions ordinaires du CSE PAGEREF _Toc18489379 \h 3
Article 5 : Ordre du jour et procès-verbaux PAGEREF _Toc18489380 \h 3
Article 6 : Heures de délégation PAGEREF _Toc18489381 \h 4
Article 7 : Règlement Intérieur du CSE PAGEREF _Toc18489382 \h 4
Article 8 : La formation des membres du CSE PAGEREF _Toc18489383 \h 4
Article 8.2 : La formation économique PAGEREF _Toc18489384 \h 4
Article 9 : Budgets du CSE PAGEREF _Toc18489385 \h 5
9.1 Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc18489386 \h 5
9.2 Budget des activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc18489387 \h 5
9.3 Établissement et certification des comptes PAGEREF _Toc18489388 \h 5
Article 10 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail PAGEREF _Toc18489389 \h 6
Article 10.1 : La composition de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail PAGEREF _Toc18489390 \h 6
Article 10.2 : Les attributions de la Commission santé sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc18489391 \h 6
Article 10.3 : Les réunions de la Commission PAGEREF _Toc18489392 \h 7
Article 10.4 : Le crédit d’heures des membres de la Commission PAGEREF _Toc18489393 \h 7
Article 10.5 : Les membres de droit aux réunions de la CSSCT PAGEREF _Toc18489394 \h 7
Article 11 : La Commission de la Formation PAGEREF _Toc18489395 \h 8
Article 12 : Le référent en charge de la lutte contre harcèlement sexuel et agissements sexistes PAGEREF _Toc18489396 \h 8

DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc18489397 \h 9


Article 1 : Détermination du périmètre de mise en place du CSE et de la durée des mandats

Les différents sites de la Société, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.
Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique. Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des établissements de la Société.
La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.

Article 2 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 3 : Vacance de siège

Conformément à l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu’un membre du CSE cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.…) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qi vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant occupe la place du titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Article 4 : Réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient six réunions ordinaires par an.
Les réunions se tiendront à raison d’une tous les deux mois. Quatre de ces six réunions seront consacrées en tout ou partie à des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
L’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs.
Article 5 : Ordre du jour et procès-verbaux
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.
Sauf circonstances exceptionnelles, l’Ordre du jour et la convocation sont communiqués par le Président aux membres du CSE au moins 7 jours avant la réunion avec faculté pour le Président et les membres élus du CSE d’ajouter des points à l’Ordre du jour jusqu’à 3 jours calendaires avant la réunion, que ce soit pour une information ou une consultation.
Les éventuels documents et informations associés à un ou plusieurs points prévus à l’Ordre du jour sont mis à disposition en même temps que la convocation et l’Ordre du jour.
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L’employeur répond par écrit aux demandes du CSE.
Les modalités de réalisation des procès-verbaux du CSE sont celles prévues par les dispositions légales.
Article 6 : Heures de délégation

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation qui sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral.
A l’issue des élections, lors de la première réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place des bons de délégation.

Article 7 : Règlement Intérieur du CSE
Conformément à l’article L. 2315-24 du Code du travail, le CSE détermine dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui ont été confiées.


Article 8 : La formation des membres du CSE

Article 8.1 : La formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du Code du travail.
La durée de la formation des membres de la Commission sera de 5 jours si l’effectif de l’entreprise atteint les 300 salariés et de 3 jours si l’effectif est inférieur à ce seuil.
Conformément à l’article L. 2315-17 du Code du travail, cette formation sera renouvelée lorsque les représentant auront exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article 8.2 : La formation économique

Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. 
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Budgets du CSE
Le budget du CSE est divisé en deux masses : la subvention de fonctionnement d’une part et le budget des activités sociales et culturelles d’autre part.
Le budget du CSE de l’année N1 sera déterminé en se fondant sur la masse salariale de l’année précédente (N-1).
Au début de chaque année, le montant total du budget sera divisé par quatre et un quart de la somme totale sera versée la première semaine de chaque trimestre soit en janvier, avril juillet et octobre.
A premier trimestre de l’année suivante (N+1) une régularisation sera opérée en tenant compte de la masse salariale exacte de l’année écoulée.
9.1 Subvention de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée

9.2 Budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0,65% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

9.3 Établissement et certification des comptes

Les CSE mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés sont soumis à certaines obligations comptables, qu’il s’agisse, notamment, de l’établissement de leurs comptes et de leur certification. Les dispositions applicables figurent aux articles L. 2315-64 à L. 2315-77 et D. 2315-33 à D. 2315-44 du Code du travail.
Article 10 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est créée au sein du CSE et se maintiendra temps que l’effectif de l’entreprise dépassera les 250 salariés.
La CSSCT est mise en place dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.


Article 10.1 : La composition de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La Commission comprend trois membres titulaires représentants du personnel au CSE, un membre issu de chaque collège.
Les membres de la Commission santé sécurité et conditions de travail sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le processus de désignation sera organisé par la Direction et par les membres élus du CSE.
La Commission désignera parmi ses membres, un secrétaire chargé principalement d’établir avec le Président de la Commission, l’Ordre du jour des réunions et de rédiger le procès-verbal de chaque séance.
Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) il est remplacé par un autre membre du CSE dans les mêmes conditions que la désignation initiale.
Lorsqu’un membre de la CSSCT est momentanément absent pour une cause quelconque dont la durée prévisible est au moins égale à 2 mois il a la faculté d’en informer le CSE et de solliciter son remplacement temporaire. Par conséquent, il est remplacé pendant la durée de son absence par un autre membre du CSE dans les mêmes conditions que la désignation initiale.


Article 10.2 : Les attributions de la Commission santé sécurité et conditions de travail

Sur délégation du CSE, la Commission se voit confier l’ensemble des attributions ou prérogatives du Comité social et économique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives.

Article 10.3 : Les réunions de la Commission
La Commission est réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité l’entreprise ayant porté atteinte ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. 
Le temps passé en réunion à la demande de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et n’est as déduit du crédit d’heures de délégation.
Durant les réunions, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Article 10.4 : Le crédit d’heures des membres de la Commission
Les membre de la Commission santé sécurité et conditions de travail bénéficieront d’un crédit d’heures spécifique pour réaliser leur mission. Ce crédit a été fixé à 9 heures par mois.
Article 10.5 : Les membres de droit aux réunions de la CSSCT

Conformément à l’article L.2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
  • Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT


Article 11 : La Commission de la Formation

Il est mis en place au sein du CSE une Commission de la Formation.
Cette Commission est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de la formation.
Elle sera consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience et informée sur les congés de formation.
Les membres de la Commission de la Formation sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La Commission de la formation se charge de la préparation des délibérations du CSE en matière de formation.

La Commission Formation est notamment chargée d’étudier les documents et rapports relatifs à l’emploi au sein de la Société.
Le temps passé aux réunions sur convocation de l’employeur n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Article 12 : Le référent en charge de la lutte contre harcèlement sexuel et agissements sexistes
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent qui aura pour mission la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par CSE parmi ses membres.
La 

désignation se fait sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Ce référent doit être un membre titulaire du comité social et économique.
Lorsque le référent aura été désigné, la Direction communiquera à l’ensemble du personnel son identité et son numéro d’appel.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord


Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Article 3 : Révision et dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt


En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Aix en Provence le 10 septembre 2019 en 4 exemplaires originaux.

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