Accord d'entreprise CWT SAS

Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE de la société CWT SAS

Application de l'accord
Début : 29/05/2018
Fin : 29/05/2021

11 accords de la société CWT SAS

Le 29/05/2018


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAAccord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE de la société CWT SAS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CWT SAS, SAS au capital de 134.418.630 € inscrite au R.C.S. de NANTERRE, sous le numéro 490 649 050, dont le siège social est situé, 40 rue Pierre Lefaucheux – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par XXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part, Ci-après dénommée “ La société ”
ET :

L’Organisation syndicale représentative au sens des dispositions du Code du travail, ayant participé aux négociations du présent accord :

L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX
Préambule
Dans le cadre de la réforme issue de l’ordonnance n°2017-1386 et de l’ordonnance n°2017-1781, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction ont souhaité se rencontrer et négocier afin de préparer la mise en place et déterminer les modalités de fonctionnement du Comité social et économique.

Dans le cadre de cette négociation, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunies le 25 mai 2018 ainsi que le 29 mai 2018.

Cette négociation a abouti à un accord conclu sur le fondement de l’article L 2312-19 du Code du travail déterminant le nombre de réunions annuelles du Comité.
Par ailleurs, conformément à l’article L 2314-34 du Code du travail, cet accord vient fixer la durée des mandats des membres du Comité social et économique.
Enfin, le présent accord fixe la possibilité pour les suppléants d’être présent lors des réunions, même en la présence des titulaires.
Article 1 : Nombre de réunions annuelles du Comité social et économique
L’article L 2312-19 du Code du travail dispose :
« Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. »
Les parties conviennent que le Comité social et économique se réunira dans le cadre de 11 réunions par an, neutralisant ainsi le mois d’août.
Article 2 : Durée des mandats des membres du Comité économique et social
L’article L 2314-34 du Code du travail dispose :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans. »
Il est convenu entre les parties de fixer la durée des mandats des membres du Comité social et économique à 3 ans.
Article 3 : Présence des suppléants lors des réunions
L’article L 2314-1 du Code du travail dispose :
« Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. »
Il est convenu entre les parties d’offrir la possibilité aux suppléants de participer aux réunions du Comité social et économique, y compris en la présence du titulaire.
En conséquence, les suppléants seront convoqués aux réunions dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article 4 : Formation des membres du Comité social et économique
Il est convenu entre les parties que la formation des membres titulaires et suppléants du Comité social et économique notamment sur le rôle et le mode de fonctionnement de cette instance, et au moment de la mise en place de cette dernière, sera prise en charge par la Société.

Article 5 : Budget Œuvres Sociales et Culturelles
Il est convenu entre les parties que le budget versé par l’employeur au Comité social et économique, dans le cadre des activités sociales et culturelles, actuellement de 0,4 % de la masse salariale, sera porté, à compter de l’entrée en fonction de cette instance, à 0,6 %.


Article 6 : Dispositions finales
  • 6.1 Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant au prochain cycle électoral de la Société (soit pour une durée de

3 années).

Il prendra effet à l’échéance du cycle électoral en cours à la date de sa signature, soit le 30 juin 2018.

En l’absence de demande de renégociation par l’une ou l’autre des Parties 3 mois au moins avant l’expiration du cycle électoral pour lequel l’accord s’applique, les Parties conviennent expressément que l’accord sera tacitement reconduit pour la durée d’un nouveau cycle électoral.
  • 6.2 Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.
  • 6.3 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la loi.
  • 6.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par décision unanime de l’ensemble des signataires.
  • 6.5 Clause de revoyure
Il est convenu que la Direction réunisse les organisations syndicales représentatives afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.
  • 6.6 Publicité et dépôt de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la partie la plus diligente selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.
  • auprès des services du Ministre chargé du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire au Greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Boulogne-Billancourt le 29 mai 2018
(En 2 exemplaires, un pour chaque partie signataire)


Pour la société CWT SAS,

représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines (*)




Pour les Organisations syndicales (*)

L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX

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