Accord d'entreprise CYALUME LIGHT TECHNOLOGY

Accord d'entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d'actvité partielle pris en application de l'Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret N°2020-926 du 28 juillet 2020

Application de l'accord
Début : 12/10/2020
Fin : 12/10/2023

3 accords de la société CYALUME LIGHT TECHNOLOGY

Le 15/09/2020


Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret N°2020-926 du 28 juillet 2020


Entre :
membre titulaire élue du Comité Social Economique (CSE)

Et l’employeur :

La société CYALUME TECHNOLOGIES SAS
ZONE INDUSTRIELLE LES MILLES
295 RUE MAYOR DE MONTRICHER
LES MILLES
13290 AIX EN PROVENCE
Représentée par

Préambule

La crise pandémique de Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.
Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociaux restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.
Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés et pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.
Après diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise.

Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui institue notamment un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

La société enregistre une baisse de son chiffre d’affaires très significative au cours des cinq derniers mois en lien avec la crise sanitaire et économique de la COVID 19 :
  • - 39% entre le premier et le second trimestre 2020,
  • - 28% entre le second trimestre 2020 et la moyenne des seconds trimestres des années 2018 et 2019
  • environ – 20% à fin août 2020 en comparaison avec la moyenne à fin août des années 2018 et 2019

Les perspectives sur le dernier trimestre 2020 sont particulièrement pessimistes : la société prévoit une nouvelle baisse de 25% au dernier trimestre par rapport au troisième trimestre.

D’ici la fin de l’année, la société envisage un recul général de son chiffre d’affaires d’au moins 25% par rapport à la moyenne des années 2018 et 2019.

Les réductions de commandes des clients de la société, les projets en cours gelés ou reportés en raison d’une politique de réduction massive des coûts, la sortie prochaine de l’Union Européenne du Royaume Uni, pays avec lequel la société réalise entre 40 et 50% de son chiffre d’affaires selon les années, annoncent des moments d’activité fortement réduite.

Le chiffre d’affaires du secteur militaire représente près de 80% des ventes de la société. Au Royaume Uni en particulier, il a été annoncé que seuls les entraînements prioritaires auraient lieu jusqu’en février 2021 : entraînements des nouvelles recrues, déploiement sur les théâtres d’opérations déjà existants, exercices multinationaux déjà planifiés. La tendance actuelle déjà constatée de recours accru aux simulateurs et aux entraînements virtuels sera renforcée.

Tous ces éléments conduisent à penser qu’un retour à un niveau de charge de travail comparable à 2019, ne pourra pas intervenir avant le courant de l’année 2021 dans le meilleur des cas, voire pourrait ne jamais revenir à ce niveau en cas de changement durable des modes d’entraînements tels que décrits ci-dessus.
  • Activités et salariés concernés/champ d’application


Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord sont les suivantes :
  • Production
  • Logistique/entrepôt
  • Administration des ventes (ADV)
  • Commercial
  • Marketing
  • Finance
Les salariés concernés par le dispositif de réduction horaire prévu par cet accord sont ceux exerçant les fonctions suivantes :
  • Opérateurs de production
  • Responsable entrepôt
  • Magasinier
  • Coordinatrice ADV
  • Commerciale sédentaire export
  • Responsable Marketing & Communication
  • Responsable Administratif & Financier
  • Assistant de Gestion
Ci-dessous, précisions pour les salariés concernés qui seraient en forfait jours :
  • une demi-journée non travaillée représente 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé représente 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée équivaut à 35 heures non travaillées.
Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d’Activité partielle spécifique.
Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.
Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code, c’est-à-dire pour :
  • des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  • un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
  • la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
  • toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Le motif « conjoncture économique » est donc exclu.

  • Date de début et période de mise en œuvre du dispositif

  • Date de début

Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif à la société au 12 octobre 2020.

  • Période de mise en œuvre

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.
La période de mise en œuvre est de 24 mois maximum, consécutifs ou non sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.
La période de référence débute à compter du 12 octobre 2020.
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :
  • les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
  • les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan susmentionné.
Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.


  • Conséquences de l’application du dispositif


  • Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)


Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151,67h par mois).
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
  • Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Pour les salariés

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à :
60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er novembre 2020.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

  • Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle


  • Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :

Les engagements en termes d’emploi indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.
Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.
Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail. Cependant, le remboursement dû par l’employeur n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le présent accord, conformément à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28/07/2020.

  • Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :


La société s’engage à utiliser au mieux les dispositifs actuels et futurs visant à favoriser la formation des salariés en vue de pallier pour partie la sous-activité éventuelle :
  • mobiliser le Fonds National pour l’Emploi pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord
  • autoriser dans la mesure où cela ne désorganise pas la bonne marche des activités de la société des actions de formation sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif ou pas
  • promouvoir les actions collectives proposées par l’OPCO dont relève la société
  • promouvoir auprès des salariés la mobilisation des heures de leur Compte Personnel de Formation (CPF) des salariés, éventuellement sur leur temps de travail

  • Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord


La société informera les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre des présentes à compter de la mise en œuvre de l’accord.

  • Mentions complémentaires


  • Mobilisation/prise des congés payés

Avec l’accord écrit des salariés concernés, la société pourra proposer à tout moment la prise des congés payés avant la mise en activité partielle spécifique.

  • Autres dispositions:

La société s’engage à :

  • Faire réaliser par les salariés de la société et dans la mesure du possible certains travaux d’entretien et de maintenance des locaux
  • Limiter au maximum la sous-traitance liée au conditionnements spéciaux de ses produits afin de les faire réaliser par les salariés de la société
Les salariés seront rémunérés normalement pendant ces tâches.

  • Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à l’ensemble des signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas où il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

  • Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

  • Date d’effet et durée

L’accord prendra effet au niveau de la société au 12 octobre 2020.

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois.

  • Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte

L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concernée par l’accord, par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
La demande est accompagnée de l’accord.
L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

L'autorité administrative notifie à l'employeur par voie dématérialisée la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif.
Celui-ci en informe le comité social et économique.
La décision de refus est motivée.
En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.
Le comité social et économique est informé de la reprise de la négociation.
Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative valide l'accord collectif d'entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :
1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

  • Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par voie électronique auprès de la DIRECCTE d’Aix-en-Provence et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes d’Aix-en-Provence.


Faix à Aix-en-Provence le 15 septembre 2020

(Toutes les pages doivent être paraphées)


L’employeur




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