Accord d'entreprise CYCLAM

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 28/05/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CYCLAM

Le 03/05/2018







  • Avenant à notre Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Dans le cadre de notre négociation annuelle obligatoire portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail, qui s’est déroulée durant les réunions des 5 et 19 avril 2018, il a été décidé de modifier les modalités de prise des jours de repos (article 4) de notre accord relatif à l’aménagement du temps de travail, le reste des clauses restant inchangé.

Entre :

La société Cyclam SAS, sise 75 rue Robert Le Coq 80000 Amiens, représentée par



Et

Les organisations syndicales représentées par

Délégué syndical FO
Délégué syndical CFDT

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Il a été décidé, en concertation avec les organisations syndicales signataires du présent accord, d’aménager le temps de travail pour une plus grande souplesse dans la prise des jours de repos, répondant ainsi aux demandes des salariés concernés.




  • Cadre juridique
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
  • Champ d’application
L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble du personnel non cadre et non forfaité de CYCLAM.
  • Modalités de prise des jours de repos (article 4 modifié)

Dorénavant, la moitié des jours de repos sera positionnée par la Direction sur deux périodes, le reste étant à la disposition du salarié dans la limite des heures et jours acquis :

1ère période : du 1er mai au 31 décembre
2ème période : du 1er janvier au 30 avril

Les salariés n’ayant pas assez de jours de repos se verront proposer une récupération des jours imposés (pas de récupération des jours libres).

Après accord du responsable hiérarchique et en fonction de la charge de travail, les jours de repos à la disposition du salarié pourront être pris librement, à raison de :

  • 3 jours maximum sur la 1ère période de 3 mois (septembre, octobre et novembre)
  • Le solde sur la 2ème période de 4 mois (janvier, février, mars et avril)


Rappel :

Il n’est pas accordé de jours de repos les mois de mai, juin, juillet, août et décembre, ces mois étant traditionnellement des mois à forte charge de travail, ou comportant déjà des périodes de congés payés.

Il ne peut être accolé de jours de repos à des jours de repos imposés par la direction, à des congés payés, congés d’ancienneté, congés de fractionnement, jours fériés ou vendredis qui précédent des jours fériés. Il sera toutefois autorisé d’accoler des jours de repos à des congés d’ancienneté, pour obtenir 5 jours consécutifs, une seule fois dans l’une des deux périodes ci-dessus et après accord de la direction. Le personnel sera invité à planifier ses jours de repos à chaque début de période.








A titre informatif, ci-dessous le planning prévisionnel des jours de repos imposés par la Direction sur la 1ère période 2018 :

  • 1 jour le 21 mai 2018 (journée de solidarité)
  • 1 jour le 2 novembre 2018
  • 2 jours à positionner les 20 et 21/12/2018 ou 3 et 4/01/2019 (à valider).


  • Conditions de dénonciation et de révision de l’accord

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément à la réglementation en vigueur.


  • Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, plus une version sur support électronique, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’initiative de la société.


  • Publicité

Cet avenant sera remis à chaque représentant élu du personnel et aux délégués syndicaux. Il sera affiché et tenu à disposition des salariés conformément à la réglementation en vigueur.


Fait à Amiens, le 3 mai 2018


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