Accord d’entreprise relatif aux congés payés et aux jours fériés
Accord d’entreprise relatif aux congés payés et aux jours fériés
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS FERIES
ENTRE :
D’UNE PART,
La Société CYRISEA S.A.S, dont le siège social est situé 15 avenue du Professeur Jean Rouxel à Carquefou (44470), représentée par M. Florent DEROCHE, Directeur Général, ci-après dénommée « La Société »,
ET D’AUTRE PART,
Les membres élus titulaires au Comité Social et Economique, ayant recueilli la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections
Etant précisé que les membres élus titulaires au CSE et la Société seront ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
PROPOS LIMINAIRE
L’entreprise CYRISEA, créée en 2008, enregistre, depuis lors, une croissance de son activité et de ses effectifs. Dès la fin de l’année 2023, les Parties ont engagé une réflexion sur l’organisation du temps de manière à permettre à la Société dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation et d’améliorer l’efficacité opérationnelle, tout en conciliant les intérêts de la Société avec ceux des salariés. Ces réflexions ont abouti à une négociation avec les partenaires sociaux sur la thématique du temps de travail en général, et cela notamment pour :
Adopter la logique d’harmonisation des conditions de travail entre les différentes filiales du Groupe ALTYN, dans le but de faciliter les mobilités professionnelles ;
Garantir l’efficience et l’adaptation des dispositions applicables aux nouvelles nécessités organisationnelles de l’entreprise, de manière durable ;
Permettre une meilleure prise en compte des déplacements professionnels qui font partie inhérente des fonctions de certaines catégories de personnel ;
Intégrer les enjeux de la fidélisation des collaborateurs en mettant l’accent sur la Qualité de Vie et des Conditions au Travail (QVCT) et sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) dans les réflexions menées sur les dispositifs proposés (équilibre vie personnelle/vie professionnelle, repos, égalité de traitement …) ;
Les négociations relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail ont abouti à un consensus entre les Parties, formalisé au travers de plusieurs accords collectifs dédiés à une thématique précise, comme suit : Thématique 1 : Les congés payés et les jours fériés ; Thématique 2 : Les temps de déplacement ; Thématique 3 : L’aménagement du temps de travail Le présent accord a pour objet de traiter la thématique 1.
C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément à la possibilité offerte par les dispositions législatives, et dans un souci de clarté de l'acquisition comme de la prise de l'ensemble des congés et repos, la Direction a souhaité aligner la période d’acquisition des congés payés légaux et conventionnels sur l’année civile. Elle a également souhaité aborder plus largement la question des congés payés dans l’entreprise. Ainsi, le présent accord vient préciser les règles applicables en matière de congés payés, notamment les modalités d’acquisition et de prise de congés payés ainsi que les règles applicables aux jours fériés.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux et conventionnels débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il est ainsi convenu que :
Le nombre de congés payés annuels légaux est égal à 25 jours ouvrés, pour un emploi à temps plein, soit une acquisition de 2,08 jours de congés payés ouvrés par mois de travail effectif au sein de la Société ;
Ces congés sont acquis mensuellement sur la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année ;
Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective « Bureaux d'études techniques » seront acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte, tant que les dispositions conventionnelles de branche demeureront en vigueur.
INCIDENCE DES ABSENCES SUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
En dehors des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés prévues par la loi, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte au titre des périodes d’acquisition des congés payés légaux.
PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Période de prise
La période de prise des congés payés légaux et conventionnels s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle ils ont été acquis.
Congé principal
La prise du congé principal, d'une durée minimale de 10 jours ouvrés et, au plus, égale à 20 jours ouvrés, ne peut être confondue avec celle de la 5ème semaine de congés qui ne peut être accolée aux quatre précédentes. Il peut être dérogé individuellement à cette règle pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Lorsque le droit à congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu. Lorsque le droit à congé est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, l’une des fractions doit au moins être égale à 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires, soit 2 semaines de congés consécutives encadrées par deux dimanches. La fraction continue du congé principal d’au moins 10 jours ouvrés sera prise sur une période déterminée annuellement après consultation du CSE, s’il existe. Cette période correspondra à la période de congés d’été, comme défini ci-après. Le congé principal, pour la partie excédant le minimum de 10 jours ouvrés, pourra être pris en une ou plusieurs fois sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Il est rappelé qu’à ce jour les dates de congés payés font l’objet de demandes individuelles de chaque salarié, validées par leur supérieur hiérarchique en fonction des impératifs d’organisation et de bon fonctionnement du service. Une souplesse est accordée pour le choix des dates des jours de congés aux salariés, laissant la possibilité pour que ceux-ci soient pris en dehors de la période légale de prise du congé principal du 1er mai au 31 octobre, ce qui est possible légalement à concurrence au maximum de 10 jours ouvrés. Les salariés étant à l’initiative de leurs dates de congés payés, ayant la liberté de les prendre en continu ou non, aucun jour supplémentaire ne sera octroyé en cas de fractionnement du congé principal.
Ordre des départs et information des salariés
Les Parties conviennent de définir l’ordre des départs selon les critères fixés par l’article L3141-16 1° b) du Code du travail. Une fois l'ordre des départs fixé, chaque salarié sera informé individuellement de la date de ses congés au moins un mois avant son départ. L'ordre et les dates de départ fixées ne peuvent être modifiés moins d'un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles. Dans l’hypothèse où la Société modifierait les dates de congé d’un salarié dans un délai inférieur à un mois sans son accord, elle rembourserait les éventuels frais déjà engagés pour ces congés, sur présentation de justificatifs, dans les conditions décrites ci-après :
En cas de report du séjour, la Société s’engage à rembourser les éventuels surcoûts générés par ce report, sous réserve que les conditions de réservation soient similaires aux conditions initiales (lieu, modalités de transport, type de location, nombre de personnes…), sur présentation de l’ensemble des justificatifs ;
En cas d’annulation du séjour sans report possible, la Société s’engage à rembourser les éventuels frais de transport et/ou d’hébergement pour la période concernée n’ayant pas déjà été remboursés ou ne pouvant être remboursés par les prestataires, sur présentation de l’ensemble des justificatifs et notamment d’une attestation confirmant qu’aucun report ni remboursement ne sont possibles ;
Le remboursement ne pourra concerner que les frais déjà engagés par le salarié pour lui-même et, le cas échéant, pour ses ayants-droits (conjoint, enfants, la situation fiscale du foyer faisant foi).
Congés d’été
Concernant les congés d’été, il est précisé que :
La période de prise des congés payés sera définie avant le 1er mars de chaque année, après consultation du CSE, lorsqu’il aura été mis en place dans la Société ;
Pour toute demande de congé d’été adressée avant le 31 mars, la réponse sera portée aux salariés au plus tard pour le 15 avril ;
Pour toute demande de congé d’été adressée après le 31 mars, la date de prise de congés sera validée au plus tard 1 mois avant la date de départ, étant précisé que ces demandes, n’ayant pas été anticipées, elles ne seront pas prioritaires.
La validation des dates de congés d’été sera étroitement liée à l’organisation de chaque équipe visant à assurer l’activité pendant l’intégralité de la période estivale.
Hypothèse d’une fermeture de l’entreprise
Dans le cas d’une fermeture annuelle de l’entreprise au titre des congés payés, la date de fermeture de l’entreprise sera portée à la connaissance des salariés au minimum deux mois avant la date prévue de fermeture et après information du CSE, s’il existe. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à un mois. Les salariés devront poser des congés payés, le cas échéant par anticipation, aux dates correspondant à la période de fermeture de l’entreprise.
Prise des congés payés par anticipation
En application de la loi travail du 8 août 2016, il est précisé que les congés payés pourront être pris dès leur acquisition, sans attendre le début de la période de prise. Les Parties conviennent également de la possibilité de prendre des congés payés par anticipation, dans la limite des jours qui seront acquis au terme de l’année de référence. Ce principe de congés pris dès leur acquisition et par anticipation s’applique également à tout nouvel embauché dans la Société. En revanche, un salarié sortant qui aurait posé plus de jours de congés qu’il n’en a acquis, s’engage à accepter la régularisation intégrale de son compteur sur le bulletin de solde de tout compte.
DETERMINATION DES JOURS FERIES
Les jours fériés dans l’entreprise sont les suivants : -1er janvier (Nouvel an) ; -Lundi de Pâques ; -1er mai (Fête du travail) ; -8 mai (Victoire 1945) ; -Jeudi de l’Ascension ; -14 juillet (Fête nationale) ; -15 août (Assomption) ; -1er novembre (Toussaint) ; -11 novembre (Armistice 1918) ; -25 décembre (Noël). Les jours fériés spécifiques aux salariés travaillant en Alsace-Moselle sont les suivants :
Vendredi Saint ;
Lendemain de Noël (26 décembre).
L’ensemble de ces jours fériés est par principe chômé dans l’entreprise. Le travail pendant les jours fériés demeure toutefois possible (à l’exception du 1er mai), ceci à titre exceptionnel justifié par les contraintes de l’activité, sur demande de la Société.
PERIODE TRANSITOIRE
Afin de tenir compte du changement des périodes d’acquisition, un délai supplémentaire exceptionnel sera accordé aux salariés pour la prise des congés payés. S’agissant des
congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, ils devront être posés au plus tard le 31 décembre 2025 (au lieu du 31 mai 2025).
S’agissant des
congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 (soit 15 jours ouvrés de congés payés légaux pour une présence complète) seront disponibles dès le 1er janvier 2025 et ils devront être posés au plus tard le 31 décembre 2025.
S'agissant des
congés payés en cours d’acquisition du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, ils seront normalement acquis au 1er janvier 2026. Il est possible de prendre ces congés sur l’année 2025 au fur et à mesure de leur acquisition chaque mois ou par anticipation. (Conformément à l’article 5-6 du présent accord).
Il est précisé que pour les salariés arrivés en cours de période d’acquisition et n’ayant pas acquis la totalité de leur droit à congés payés, les périodes de prise de congés indiquées ci-dessous s'appliquent de la même manière, dans la limite du nombre de jours réellement acquis. En dehors de cette période transitoire exceptionnelle, aucun report de congé non pris d’une période à l’autre ne sera autorisé hors cas exceptionnel conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord pourra être réalisé à la demande de la Direction ou par le CSE, s’il existe. En outre, les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’interprétation ou de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
CONCLUSION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
La Société étant dépourvue de Délégation Syndicale, le présent accord a été conclu avec les membres élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, conformément aux articles L 2232-23-1 du Code du Travail.
Le présent accord sera mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.
La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire :
Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes ;
À la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Fait à Carquefou, le 13/12/2024 En 2 exemplaires originaux
Pour la société CYRISEAPour le CSE M. XXXM. Firmin FEUVRAIS XXX