Accord d'entreprise D CLIM

Accord contingent HS D CLIM 30.12.2024

Application de l'accord
Début : 30/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société D CLIM

Le 30/12/2024




Accord collectif d’entreprise

relatif à l’augmentation du

contingent annuel d’heures supplémentaires




ENTRE LES SOUSSIGNES




  • La SARL D CLIM,

SIRET 447 536 004 00032,
Code NAF/APE 4322B,
Dont le siège social est situé 9, rue Patrice Lumumba – GARO SUD – 34 070 MONTPELLIER,
Représentée par

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant,


Ci-après dénommée « la société ou l’entreprise »
D'une part,


ET



  • L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers
D'autre part,







SOMMAIRE


PREAMBULE


Présentation de la société

Contexte

Modalités d’approbation du présent accord



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Article 1.1 – Objet

Article 1.2 – Salariés concernés



ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 2.1 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires / période de référence

Article 2.2 – Heures imputables sur le contingent

Article 2.3 – Heures effectuées dans le cadre du contingent et hors contingent

Article 2.4 – Contrepartie obligatoire en repos



ARTICLE 3 – GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 3.1 – Majoration des heures supplémentaires

Article 3.2 – Paiement ou récupération des heures supplémentaires



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Article 4.1 - Durée d'application

Article 4.2 - Suivi de l'application de l'accord

Article 4.3 – Révision de l’accord

Article 4.4 – Dénonciation de l’accord

Article 4.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord d'entreprise est conclu en application de l'article L 3121-33 du Code du travail :

PREAMBULE


  • Présentation de la société


Fondée en 2003, la SARL D CLIM est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d’équipements thermiques et de climatisation ainsi que de tous systèmes de chauffage, de réfrigération et de climatisation.

La SARL D CLIM compte à ce jour 1 établissement et 7 salariés.

Le siège de la SARL D CLIM est situé à MONTPELLIER.

La SARL D CLIM dépend de la convention collective du Bâtiment (ETAM) (JO 3002 / IDCC 2609) ainsi que de celle du Bâtiment (ouvriers – de 10 salariés) (JO 3193 / IDCC 1596).

  • Contexte


Le présent accord a vocation à répondre aux contraintes et besoins de la SARL D CLIM de recourir à l’accomplissement, par ses salariés, d’heures supplémentaires, de manière récurrente.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement fixé par les conventions collectives applicables à la SARL D CLIM se révèle inadapté aux impératifs de l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle il a été décidé d’augmenter ledit contingent par la voie d’un accord collectif d’entreprise.

S’agissant d’un accord collectif, il complète ou substitue ses dispositions à celles prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société, ainsi qu’aux dispositions conventionnelles résultant des accords d’entreprises ou de branche existants.

Par ailleurs, il annule et remplace tout accord, usage ou note de service antérieurs portant sur le thème précité.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • Modalités d’approbation du présent accord


Eu égard aux éléments précédemment développés, la Direction de la société a rédigé l’accord qui suit, conformément aux dispositions combinées du Code du travail et des conventions collectives du Bâtiment ETAM et ouvriers – de 10 salariés.

Compte tenu de l’effectif de la société (moins de 11 salariés), le présent accord a été conclu par référendum ratifié par les salariés de la SARL D CLIM à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.


CECI PREALABLEMENT EXPOSE,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Article 1.1 – Objet


Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de fixer les contreparties prévues en cas de dépassement ainsi que les majorations et/ou repos afférents aux heures supplémentaires.

Article 1.2 – Salariés concernés


Sont concernés par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés à temps complet, et ce, quel que soit leur statut (Cadre / Non-Cadre), qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à l’exception :
  • Des salariés sous convention de forfait annuel en jours ;
  • Et des Cadres Dirigeants non soumis à la réglementation sur la durée du travail.


ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 2.1 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par
  • La convention collective du Bâtiment (ETAM) est de 180 heures pour l’ensemble des salariés, voire 145 heures pour les salariés dont l’horaire est annualisé ;
  • La convention collective du Bâtiment (ouvriers – de 10 salariés) est également de 180 heures pour l’ensemble des salariés, voire 145 heures pour les salariés dont l’horaire est annualisé.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures pour les Non-Cadres et 300 heures pour les Agents de Maîtrise, Ingénieurs et Cadres.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (1er janvier – 31 décembre).




Article 2.2 – Heures imputables sur le contingent


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la Loi ou de la convention collective, sont prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, jours de RTT, périodes de congé, périodes de maladie, même rémunérées, jours fériés chômés.

Par exception, ne s'imputent pas sur le contingent :
  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • Celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
  • Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
  • Celles effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 2.3 – Heures effectuées dans le cadre du contingent et hors contingent


Les heures effectuées dans le cadre du contingent doivent donner lieu à information préalable du CSE, s’il existe. Elles n'ouvrent pas droit à contrepartie en repos. Elles sont en revanche majorées et payées ou récupérées conformément aux disposition de l’article 3 du présent accord.

Les heures supplémentaires hors contingent ouvrent droit, quant à elles, à contrepartie en repos. Elles doivent donner lieu à consultation du CSE, s’il existe, l'information qui lui est délivrée, écrite et individualisée par salarié, devant indiquer le motif de recours, la période, les services et effectifs concernés.

Article 2.4 – Contrepartie obligatoire en repos


La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel aux salariés concernés par celui-ci.

Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :
  • 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
  • 100 % pour celles de plus de 20 salariés.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis ci-après.

La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le délai de 2 mois commence à courir dès que 7 heures de repos ont été accumulées. Le salarié doit alors prendre une journée ou une ou des demi-journées de repos dans ce délai. Le délai ne recommence à courir qu'à compter de l'acquisition de 7 heures de repos à nouveau.

Par exemple, dans une entreprise où une demi-journée de travail dure 4 heures, si un salarié a acquis 7 heures et « consomme » une demi-journée, le délai de 2 mois n'est pas applicable aux 3 heures restantes ; il le sera lorsque le salarié aura à nouveau accumulé 7 heures de repos, c'est-à-dire 4 heures de plus.

Demande du salarié

Le salarié adresse sa demande, précisant les date et durée du repos, au moins 15 jours calendaires à l'avance. L'employeur lui répond dans les 7 jours calendaires suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il doit, après consultation du CSE, s’il existe, en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 2 mois.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent pas être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an, les heures de repos affectées par le salarié à son compte épargne-temps n'étant cependant pas concernées. Ces dispositions sont d'ordre public.

Régime du repos

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.

En revanche, ce repos n'est pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales du travail, ni pour le calcul des heures s'imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à contrepartie obligatoire en repos.



Fin du contrat

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère d'un salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

En cas de décès du salarié, l'indemnité est versée à ceux de ses ayants droit ayant qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Information du salarié

Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture.


ARTICLE 3 – GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 3.1 – Majoration des heures supplémentaires


Le ou les taux de majoration des heures supplémentaires ne peuvent pas être inférieurs à 10 %.

Les parties sont convenues d’appliquer des taux de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires effectuées (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50 % à partir de la 44ème heure.

Les majorations pour heures supplémentaires peuvent être cumulées avec les majorations conventionnelles prévues au titre des heures effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés.

Article 3.2 – Paiement ou récupération des heures supplémentaires


Il est expressément rappelé qu’une heure supplémentaire est une heure effectuée, sur demande de l’employeur, au-delà de la durée maximale hebdomadaire légale de travail, et que le salarié ne peut donc accomplir des heures supplémentaires qu’à la demande de son employeur ou avec son accord.

L’exécution d’éventuelles heures supplémentaires devra en conséquence faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de la Direction ou intervenir sur demande écrite de celle-ci, à défaut de quoi les heures réalisées ne seraient pas rémunérées.

Les heures supplémentaires réalisées sont soumises à majorations, conformément aux dispositions de l’article 3.1 du présent accord.


  • Paiement


Les heures supplémentaires sont payées selon la même périodicité et aux mêmes dates que le salaire. Elles figurent sur le bulletin de paie correspondant à la paie à laquelle elles sont rattachées.

La rémunération des heures supplémentaires, majorations comprises, ayant la nature d'un salaire au regard du droit du travail, obéit au même régime juridique.

Les parties s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe.

  • Repos compensateur de remplacement


Les parties conviennent néanmoins qu’il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant par un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur de remplacement s'ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.

Pour mémoire, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d'un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis ci-après.

La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le délai de 2 mois commence à courir dès que 7 heures de repos ont été accumulées. Le salarié doit alors prendre une journée ou une ou des demi-journées de repos dans ce délai. Le délai ne recommence à courir qu'à compter de l'acquisition de 7 heures de repos à nouveau.

Par exemple, dans une entreprise où une demi-journée de travail dure 4 heures, si un salarié a acquis 7 heures et « consomme » une demi-journée, le délai de 2 mois n'est pas applicable aux 3 heures restantes ; il le sera lorsque le salarié aura à nouveau accumulé 7 heures de repos, c'est-à-dire 4 heures de plus.

Demande du salarié

Le salarié adresse sa demande, précisant les date et durée du repos, au moins 15 jours calendaires à l'avance. L'employeur lui répond dans les 7 jours calendaires suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il doit, après consultation du CSE, s’il existe, en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 2 mois.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent pas être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.

L'absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an, les heures de repos affectées par le salarié à son compte épargne-temps n'étant cependant pas concernées. Ces dispositions sont d'ordre public.

Régime du repos

Le repos compensateur de remplacement est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.

En revanche, ce repos n'est pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales du travail, ni pour le calcul des heures s'imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à contrepartie obligatoire en repos.

Fin du contrat

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère d'un salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

En cas de décès du salarié, l'indemnité est versée à ceux de ses ayants droit ayant qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Information du salarié

Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture.







ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Article 4.1 - Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 30 décembre 2024.

Article 4.2 - Suivi de l'application de l'accord


Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant de la SARL D CLIM ;
  • Un membre élu du Comité Social et Economique (CSE) ;
  • Ou, à défaut, un salarié de la SARL D CLIM.

Cette commission de suivi a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord, de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Elle se réunira à l’initiative de l’une des parties, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’employeur. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché à l’attention du personnel.

Si le ou les salarié(s) désigné(s) étai(en)t amené(s) à quitter l’entreprise durant la période couverte par le présent accord, une nouvelle désignation serait organisée dans le mois suivant son départ de l’entreprise.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4.3 – Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la Loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois, accompagné de propositions de rédactions nouvelles.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 4.4 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé moyennant respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : La dénonciation du présent accord devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4.5 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SARL D CLIM sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par le biais d’un affichage dans la société, sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.


À MONTPELLIER,
Le 30 décembre 2024

La société D CLIMPour les salariés

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX,Cf ANNEXE 1.
Gérant


PJ : liste nominative de l'ensemble du personnel sur laquelle les salariés qui ont approuvé le présent avenant ont apposé leur signature.




ANNEXE

ratification par le personnel DE L’ACCORD DU 30 DECEMBRE 2024

SARL D CLIM


LISTE NOMINATIVE DE L’ENSEMBLE DES SALARIES SIGNATAIRES

DE L’ACCORD DU 30 DECEMBRE 2024


Le présent accord en date du 30 décembre 2024 est ratifié par les salariés de la SARL D CLIM à la majorité des deux tiers, selon la feuille d’émargement ci-dessous.


Nom et prénom de l’ensemble des membres du personnel

Emargement






Fait à MONTPELLIER,

Le 30 décembre 2024,

En deux exemplaires originaux.

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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