En matière d’astreintes, l’Association A.E.R.S. appliquait jusqu’à présent les dispositions telles qu’issues de l’accord 2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (du 15 mars 1966, BROCHURE JO n°3116 - IDCC 413) et de l’accord d’entreprise du 29 septembre 2004 sur les astreintes ainsi que d’un usage aménageant ces règles et qui a été dénoncé le 17 octobre 2024. Dans l’objectif de concilier au mieux l’activité et le bon fonctionnement de l’Association d’une part, l’autonomie et la responsabilité des salariés dans l’organisation de leur temps de travail, les parties signataires ont souhaité ouvrir des discussions dans ce domaine et négocier un accord de révision de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes effectué par le personnel non cadre du Pôle Justice (intervenants socio-judiciaire, ...), notamment dans le cadre des Permanences d’Orientation Pénale effectuée pour le compte du Tribunal Judiciaire. Soucieuse d’améliorer la rémunération de ses salariés, la Qualité de Vie au Travail et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés, ce qui serait également de nature à améliorer son attractivité en matière de recrutement, l’Association A.E.R.S. a souhaité envisager la mise en œuvre de plusieurs mesures aménageant les règles précédemment établies. L’Association A.E.R.S. étant dépourvue de délégués syndicaux, le présent accord est conclu avec les élus du personnel au CSE dans le cadre des dispositions des articles L.2232-25-1 et suivants du code du travail (modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à onze salariés mais inférieur à cinquante salariés). La négociation entre l’Association et les élus du personnel s’est déroulée dans le respect des règles édictées par les articles L 2232-27 et suivants du Code du Travail et notamment, les représentants du personnel ont été informés, par l’Association A.E.R.S., de la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives.
Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc178945178 \h 4
Article 2.Les modalités d’organisation du système d’astreinte PAGEREF _Toc178945182 \h 5
Article 3.Organisation des astreintes. PAGEREF _Toc178945183 \h 5
Article 4.Le temps d'intervention pendant la période d’astreinte. PAGEREF _Toc178945184 \h 6
Article 5.Indemnisation des astreintes et des temps d'intervention pendant la période d’astreinte. PAGEREF _Toc178945185 \h 6
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc178945186 \h 7
Article 6.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc178945187 \h 7
Article 7.Révision et Dénonciation PAGEREF _Toc178945188 \h 7
Article 8.Suivi de l’accord et clause de Rendez-vous PAGEREF _Toc178945189 \h 8
Article 9.Interprétation de l’accord et contestations PAGEREF _Toc178945190 \h 8
Article 10.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc178945191 \h 8
PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Dans ce cadre, il est rappelé que l’Association A.E.R.S. est soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (BROCHURE JO n° 3116 - IDCC 413). Toutefois, les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la Convention collective de branche. Le présent accord de révision de l’accord d’entreprise du 29 septembre 2004 sur les astreintes a été conclu dans le respect de ces différents principes. Objet de l’accord. Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-11 du code du travail qui prévoient que : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. » Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer : -Les bénéficiaires ; -Les modalités d’organisation et de mise en œuvre ; -Les modalités d’information individuelle et de compensation du personnel d’astreinte. Champ d’application.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Pôle Justice de l’Association A.E.R.S., titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Dans la mesure où les dispositions de l’Annexe 6 relatives aux Cadres de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées signée le 15 mars 1966 (brochure JO n° 3116 - IDCC 413) prévoient déjà des dispositions spécifiques aux Cadres en matière d’Astreinte, les dispositions du présent accord n’ont vocation à s’appliquer qu’au personnel non-cadre. En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord : les mandataires sociaux ; les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail (à savoir les « cadres hors-classe » de la classification conventionnelle) ; les salariés détachés ou expatriés à l'étranger pendant la durée de leur mission ; les stagiaires. Les modalités d’organisation du système d’astreinte
Définition de l’astreinte :
Il est expressément rappelé qu’est considérée comme une astreinte toute période pendant laquelle le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition permanente de l’employeur et sans accomplir d’activité professionnelle, même s’il a l’obligation de demeurer en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. De ce fait, l’astreinte n’entre pas dans la définition légale du temps de travail effectif qui correspond au temps durant lequel le salarié doit rester en permanence à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les périodes d’astreintes ne constituant pas du temps de travail effectif, elles sont comptabilisées pour vérifier le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des périodes d’intervention qui constituent du temps de travail effectif.
Mise en place du système d’astreinte :
La mise en place de l’astreinte doit nécessairement être précédée d’une information du personnel de l’entreprise, objet du présent accord. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et pour toute la durée de son application, le personnel du Pôle Justice de l’Association A.E.R.S. visé par le présent accord pourra être amené à effectuer une astreinte, sur simple demande préalable de sa hiérarchie, les samedis, les dimanches et les jours fériés. Organisation des astreintes. Plusieurs salariés seront concernés par la mise en œuvre de ce système d’astreinte afin que le système puisse fonctionner efficacement selon un roulement régulier. Les astreintes concerneront uniquement les journées du Samedi et du Dimanche, ainsi que les jours fériés. Il est prévu actuellement qu’il n’y ait, sauf circonstances exceptionnelles, qu’un seul salarié d’astreinte à la fois même si cela pourra évoluer en fonction des besoins de l’activité de l’association. Il est prévu que les salariés concernés se voient communiquer la programmation prévisionnelle des astreintes par la remise d’un planning informatif mensuel remis au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (absence du salarié devant effectuer l’astreinte, mission exceptionnelle exigeant la présence de plusieurs salariés en astreinte, …), justifiant qu’il soit modifié, tout en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum. Il est prévu qu’il soit instauré un roulement dans la fixation des astreintes entre les salariés concernés. La programmation des périodes d’astreintes visera à ne pas conduire les salariés à effectuer plus de 6 jours de travail par semaine mais également à assurer l’effectivité des règles relatives aux temps de repos hebdomadaire de 35 heures minimum et quotidien de 11 heures minimum. Les périodes d’astreintes pourront être effectuées par les salariés en tout lieu (à leur domicile, …), à condition toutefois que le salarié ait la capacité d’intervenir pour effectuer sa mission dans un délai raisonnable ne rendant pas sans objet son intervention et n’engageant pas la responsabilité de l’Association, c’est-à-dire inférieur à une heure. Au cours des périodes d’astreintes, les salariés devront donc, en permanence, rester joignable afin de pouvoir assurer les éventuelles interventions qui leurs seraient confiées. Le temps d'intervention pendant la période d’astreinte. Le temps d'intervention est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention et comptabilisé comme du temps de travail effectif, à la différence des périodes d’astreinte. A ce titre, le temps d'intervention sera rémunéré en sus de l'indemnité d'astreinte, sur la base des dispositions prévues à l’article 5. Les périodes d’astreintes ne constituant pas du temps de travail effectif, elles seront comptabilisées pour le calcul du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des périodes d’intervention. En cas d’intervention pendant l’astreinte, un repos intégral (quotidien ou hebdomadaire) sera accordé à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire). Indemnisation des astreintes et des temps d'intervention pendant la période d’astreinte.
Indemnisation des périodes d’astreinte :
Les astreintes seront rémunérées par le biais d’une indemnité accordée par l’association, sous la forme d’une contrepartie financière fixée à hauteur de 9 euros bruts / heure d’astreinte, le cas échéant au prorata de l’astreinte effectuée.
Le personnel appelé à assurer une astreinte percevra cette indemnité qu’il soit amené à effectuer une intervention ou non.
Indemnisation des temps d’intervention pendant la période d’astreinte :
Par exception aux règles légales, le paiement de l’indemnité d’astreinte sera assuré y compris pendant le temps où le salarié d’astreinte sera amené à effectuer une intervention.
Le paiement des heures d’intervention, temps de trajet y compris, sera rémunéré au taux horaire du salarié d’astreinte, avec une majoration de 25%.
En cas d’intervention un jour férié, le repos compensateur tel que prévu par l’article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (du 15 mars 1966, BROCHURE JO n°3116 - IDCC 413) est supprimé et remplacé en contrepartie par le paiement d’une indemnité au taux horaire normal du salarié d’astreinte.
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès l’accomplissement des formalités de publicité et au plus tôt à partir du 1er novembre 2024.
Le présent accord révise l’accord d’entreprise du 29 septembre 2004 sur les astreintes et se substitue en intégralité à tout usage, accord ou règlement actuellement en vigueur au sein de l’Association A.E.R.S. portant sur les mêmes thématiques. Révision et Dénonciation
Dénonciation de l’accord :
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour l’ensemble des parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les règles prévues par les dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.
Suivi de l’accord et clause de Rendez-vous
Les parties s’engagent par tout moyen à faire le bilan du présent accord avant son terme et à engager des négociations en vue d’éventuelles prolongations ou adaptations ou bien alors envisager son non-renouvellement.
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les Institutions représentatives du personnel seront associées au suivi de l’accord.
Une attention particulière est portée sur la charge de travail des salariés impactés par la modification de la durée du travail et de l’organisation du travail. En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Interprétation de l’accord et contestations En cas de différend (individuel ou collectif) portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, dans les quinze jours suivant la demande, à organiser une réunion visant à définir par écrit de façon précise l'objet du différend et à tenter de le résoudre à l'amiable. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Association A.E.R.S.. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, le texte de l’accord sera diffusé par la Direction auprès de l’ensemble des salariés de l’Association A.E.R.S. et de tout nouvel embauché, conformément aux articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du code du travail.
Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires plus un affiché dans l’entreprise, soit 3 exemplaires. A Montpellier, le 17/10/2024, en 3 exemplaires originaux avec une remise à chacune des parties.