A la suite du scrutin en date du 19/12/2019 de mise en place du Comité Social et Economique, ont été désignés en qualité de délégués syndicaux :
Les parties ont, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.
Par lettre adressée le 10 octobre 2023, les délégués syndicaux ont été convoqués à une réunion préparatoire, fixée au 18 octobre 2023.
Lors de cette première réunion, étaient à l’ordre du jour les points suivants :
Les thèmes de la négociation obligatoire,
Le lieu et le calendrier des réunions,
La composition de la délégation,
Les informations remises par la Direction à propos des thèmes de la négociation.
Le 3 novembre 2023, la délégation salariale s’est vu remettre la documentation convenue.
La délégation salariale estime avoir été suffisamment informée afin de pouvoir entamer la négociation.
A la suite de cette première réunion, se sont déroulées les réunions suivantes :
1ère réunion de négociation : 16 novembre 2023, réservée aux propositions de la délégation salariale,
2ème réunion de négociation : 4 décembre 2022, réservée aux positions de la Direction et aux contrepropositions le cas échéant.
Il est établi un procès-verbal dans lequel sont consignées les propositions respectives des parties.
Article 1 : Propositions des Organisations Syndicales :
Au cours des discussions s’étant déroulées lors de la réunion de négociation, la délégation salariale a présenté les propositions suivantes :
Propositions du syndicat Force Ouvrière :
« Dans l’objectif de rendre non travaillée une journée de solidarité sans décompte d’un jour de congés, nous proposons que chaque salarié travaille une heure supplémentaire par mois pendant 7 mois »
Propositions du syndicat CGT :
« Augmentation des grilles de salaire de 3% au-dessus de la CCN pour les ouvriers ouvrières, pour l’ensemble des prestations qui ne sont pas dans notre CCN mais qu’ils et elles font et 2% au-dessus de la CCN pour les maîtrises employés employées et cadres »
« Transfert du coefficient 1ADEM à 1BDEM après 6 mois dans l’entreprise des CDI pour valoriser le parcours professionnel au sein de l’entreprise et embauche des journaliers de plus d’un an d’activité »
« Droit à la déconnexion des salariés salariées lorsqu’ils et elles ne sont plus dans les plages horaires de la société ou en congés »
« Respect de l’intégrité physique et morale de chaque salarié »
« Respect et égalité des salaires entre hommes et femmes »
« 4 jours par an pour enfant malade »
« Rehaussement à 130 € de la prime de lavage des vêtements de travail »
« Respect des conditions de travail des salariés »
« Respect des institutions et des mandats syndicaux et sans discrimination »
Article 2 : Propositions de la Direction
Sur la journée de solidarité, la Direction n’est pas favorable au fractionnement souhaité dans la mesure où il ne tiendrait pas compte des situations particulières liées aux temps partiels et autres conventions de forfait jours ou heures. Cette journée pourra être accomplie après consultation du CSE de l’une des manières suivantes :
Travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
Toute autre organisation, négociée entre le collaborateur et son manager, permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées ;
Congé demandé par le collaborateur.
Sur l’augmentation des grilles de salaire et des rémunérations, la Direction n’est pas en mesure de mettre en place une telle majoration. La Direction rappelle les revalorisations du SMIC en cours d’année et celle à venir (1.81% au 01/01/2023 + 2.2% au 01/05/2023. Il devrait atteindre une revalorisation de 1.9% au 01/01/2024), ainsi que les revalorisations des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement de l’ordre de 6.24% en 2023 et de 2.8% à partir du 01/01/2024.
Sur le transfert du coefficient 1ADEM à 1BDEM après 6 mois dans l’entreprise, la Direction rappelle que la modernisation des classifications dans les entreprises de transport de déménagement a été mise en œuvre par l’accord du 04/05/2018. A ce titre, et conformément aux dispositions de l’accord précité, ce sont les tâches réellement effectuées qui sont appréciées, ceci au travers des critères suivants :
La technicité/le contenu de l’activité ;
La formation, la connaissance, l’expérience ;
L’autonomie, la responsabilité.
L’article 1.3 de l’accord du 04/05/2018 dispose que « le classement de l’emploi se fait en fonction du poste et des exigences demandées pour ce poste par l’entreprise et non des capacités potentielles du salarié occupant le poste. C’est à l’entreprise de déterminer, en fonction de la description de l’emploi qu’elle a à pourvoir, quel degré correspond le mieux à cet emploi, peu important la dénomination qu’elle donne à cet emploi ». Nous ne sommes pas favorables à opérer un transfert automatique de coefficient passé le délai de 6 mois, les critères d’attribution devant rester les activités de travail individuelles. Concernant l’embauche des personnels en contrat journalier, la transformation du contrat en CDI à plein temps est accordée de plein aux salariés ayant atteint 190 jours de travail dans les 12 derniers mois consécutifs, qui en font la demande. Nous ne dérogerons pas à la règle.
Sur le droit à la déconnexion, la Direction travaille à une charte qui sera soumise à l’avis du Comité Economique et Social.
Sur le respect de l’intégrité physique et morale, la Direction rappelle qu’elle prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.
Sur le respect et égalité des salaires entre hommes et femmes, la Direction rappelle que dans l’entreprise la rémunération est liée à la qualification, la fonction, au niveau de formation et d’expérience acquise et aux responsabilités confiées. L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les femmes et les hommes, à mêmes métiers, niveau de responsabilité, formation, qualification/expérience, et ancienneté.
Concernant l’absence rémunérée pour enfant malade, et après avoir consulté l’historique des pratiques et les demandes, la Direction maintient les dispositions actuelles suivantes : 2 journées par an et par salarié pour enfant malade de moins de 12 ans avec justificatif médical, dans la limite du contingent de 24 jours par trimestre.
Sur les 130 € demandés au titre de la prime de lavage des vêtements de travail, la Direction rappelle qu’aujourd’hui les collaborateurs concernés perçoivent 180 € versés en deux fois ; la première moitié au mois de juin et la seconde en décembre.
Sur le respect des conditions de travail des salariés, la Direction rappelle que les questions liées aux conditions de travail sont abordées tout au long de l’année avec les membres du Comité Social et Economique, dans le respect des attributions de ce dernier.
S’agissant du sujet du respect des institutions et des mandats sans discrimination, la Direction souligne qu’elle n’a aucune volonté de porter atteinte aux institutions et aux représentants syndicaux et qu’il est essentiel pour l’entreprise de veiller au bon fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel.
De son côté, la Direction propose la mise en place d’une prime qualité à l’ensemble du personnel roulant dont les règles d’attribution seraient les suivantes :
Le bon entretien des matériels y compris les véhicules (propreté, dégâts) : pour les dégâts, le responsable d’exploitation fournira à la Direction tous les mois la liste des personnels concernés. Pour la propreté, le constat devra être réalisé par le responsable exploitation et validé par la Direction ;
Le retour des matériels au magasin : le constat sera réalisé par le responsable du magasin et validé par la Direction ;
La bonne conduite vis-à-vis des clients et lors des transferts : tout problème qualité remonté par écrit par un client qui se révèlerait avéré après vérification par la Direction.
Le montant de cette prime serait de 50 €. Il serait calculé au prorata du temps de présence hors congés payés.
Dans la mesure où les représentants syndicaux seraient favorables à la mise en place de cette prime, cet accord prendrait effet le 1er janvier 2024 et serait conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2024. Il cesserait automatiquement de produire effet à son terme.
Article 3 : Points d’accord proposés à la signature
Cette journée pourra être accomplie après consultation du CSE de l’une des manières suivantes :
Travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
Toute autre organisation, négociée entre le collaborateur et son manager, permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées ;
Congé demandé par le collaborateur.
Concernant l’absence rémunérée pour enfant malade, et après avoir consulté l’historique des pratiques et les demandes, la Direction maintient les dispositions actuelles suivantes : 2 journées par an et par salarié pour enfant malade de moins de 12 ans avec justificatif médical, dans la limite du contingent de 24 jours par trimestre.
La Direction a proposé la mise en place d’une prime qualité à l’ensemble du personnel roulant dont les règles d’attribution sont les suivantes :
Le bon entretien des matériels y compris les véhicules (propreté, dégâts) : pour les dégâts, le responsable d’exploitation fournira à la Direction tous les mois la liste des personnels concernés. Pour la propreté, le constat sera réalisé par le responsable exploitation et validé par la Direction ;
Le retour des matériels au magasin : le constat sera réalisé par le responsable du magasin et validé par la Direction ;
La bonne conduite vis-à-vis des clients et lors des transferts : tout problème qualité remonté par écrit par un client qui se révèlera avéré après vérification par la Direction.
Le montant de cette prime sera de 50 €. Il sera calculé au prorata du temps de présence hors congés payés.
Cet accord sur la prime qualité prendra effet dès janvier 2024 et sera conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2024. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme.
Article 4 : Publicité
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure, dans les conditions prévues à l’article L.2231-7 du Code du travail, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.