Accord d'entreprise D.A.M. ENTREPRISE

Accord relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail au sein de FAM ENTREPRISE portant révision de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail à temps complet sur l'année 2021

Application de l'accord
Début : 14/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société D.A.M. ENTREPRISE

Le 09/07/2025



Accord relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail au sein de DAM ENTREPRISE portant révision de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet sur l’année 2021

Entre les soussignés

La société DAM ENTREPRISE société par action simplifiée au capital de 1 000 €uros, immatriculée au RCS de Aubenas sous le numéro 792 601 528, dont le siège social est situé 381 Rue Blaise Pascal 07500 Guilherand Granges, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment mandaté en vertu d’une délégation de pouvoir pour signer le présent accord collectif.


Ci-après dénommée « L’employeur »
Représenté par Monsieur
dûment mandaté à l’effet des présentes

D’une part,
Monsieur, en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

 Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail et au régime d’indemnisation des déplacements a été conclu le 25 juin 2021 et signé collectivement par l’ensemble des collaborateurs de DAM ENTREPRISE.

Cet accord de 2021 a introduit les dispositions suivantes :
  • L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et la réduction du taux de majoration des heures supplémentaires.
  • La définition d’un régime propre d’indemnisation des temps de déplacement et de trajet.

Dans un objectif d’adaptation aux besoins de l’organisation et d’optimisation des conditions de travail, l’entreprise a décidé de mettre en place de nouvelles dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail
Ces mesures s’inscrivent dans une volonté d’harmonisation des pratiques internes, en tenant compte de l’évolution de l’activité et des contraintes opérationnelles.

L’accord d’entreprise sera négocié avec un représentant du personnel à la suite des élections du personnel du 06 novembre 2024.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de DAM ENTREPRISE, à l’exception des catégories suivantes :
  • Les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail ;
  • Les salariés soumis à une convention de forfait en jours relevant :
  • du statut de cadre, conformément à l’article 3.3 de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment ;
  • du statut d’ETAM, conformément à l’article 4.2.9 de la Convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
  • Les autres salariés à temps partiel ainsi que les apprentis

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Les temps de pause sont définis comme suit :
  • Une pause obligatoire de 30 minutes pour toute journée de travail complète.
  • Une pause pouvant être étendue jusqu’à 1 heure, sous réserve d’accord avec la hiérarchie et sans impact sur la continuité du service.
Toute pause prolongée au-delà des 

30 minutes obligatoires ne pourra être imposée unilatéralement par l’employeur sans compensation salariale.

Nouvelle organisation du temps de travail :

  • Durée hebdomadaire : 37,5 heures.
  • Durée mensuelle équivalente : 162,5 heures.



ARTICLE 3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectuées au-delà des heures contractuelles hebdomadaires. La durée du temps de travail est de 37,5 heures dans l’entreprise. Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une validation préalable par le responsable hiérarchique.
Des heures supplémentaires pourront être demandées aux collaborateurs lorsque l’activité l’exige, au-delà du temps de travail habituellement pratiqué dans l’entreprise.
Nouvelle majoration applicable :
  • 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires, soit de la 38e à la 45e heure hebdomadaire.
  • 50 % du salaire horaire effectif à partir de la 9e heure supplémentaire, soit au-delà de 45 heures par semaine.
Un suivi des heures supplémentaires sera mis en place sous la forme de relevés mensuels, validés conjointement par l’employeur et le salarié.
Enfin, un repos compensateur de remplacement pourra être mis en œuvre d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos

ARTICLE 5 – INDEMNITES DE TRAJETS


Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.



ARTICLE 6 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute dénonciation devra respecter un préavis de 3 mois et être notifiée aux représentants du personnel et à la DREETS.

Toute dénonciation devra être précédée d’une consultation du représentant du personnel et d’une notification écrite aux salariés.

ARTICLE 7 – PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
À ce titre :
  • Un exemplaire signé de l’accord, accompagné du procès-verbal de signature, sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme TéléAccords à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise.
Conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur un jour franc après son dépôt, soit à défaut de stipulation contraire, le lendemain à 0h00 du jour suivant le dépôt sur la plateforme TéléAccords.
L’accord sera mis à disposition de l’ensemble des salariés par tout moyen permettant de garantir une bonne information : affichage, intranet ou remise d’un exemplaire papier ou numérique sur demande.
L’accord entrera en vigueur à compter du 14 juillet 2025
Fait à Guilherand-Granges, le 09 juillet 2025
Pour l’entreprise :
Directeur des Ressources Humaines



Pour le personnel de l’entreprise :
Membre suppléant du CSE

Mise à jour : 2025-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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