Accord d'entreprise D3T DISTRIBUTION

ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE DURANT LE CONGE PATERNITE

Application de l'accord
Début : 19/12/2023
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société D3T DISTRIBUTION

Le 14/12/2023







ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE

DURANT LE CONGÉ PATERNITÉ




ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société D3T DISTRIBUTION dont le siège social est situé au 72 Rue Elie CARTAN 62220 CARVIN et représentée par XXX, CEO, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la société D3T DISTRIBUTION »

D’une part,

ET


Les représentants du personnel membre du CSE, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 13/12/2023, annexé au présent accord, d’autre part,

D’autre part,



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT



Le présent accord a pour objet de rétablir une égalité entre hommes et femme, en matière de parentalité. A cette fin, il a été décidé de maintenir la rémunération des salariés prenant leur congé paternité.
L’objet de cet accord est de rappeler les règles légales relatives au congé de paternité et de poser des conditions plus favorables à celles envisagées par le Code du travail concernant le maintien de salaire.


ARTICLE 1 - DUREE DU CONGE PATERNITE

Après la naissance de l'enfant, l’Article L1225-35 du code du travail prévoit que le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 du code du travail, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.ARTICLE 2 – RÈGLES D’INDEMNISATION DU CONGÉ PATERNITÉ

Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l'assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l'indemnité journalière de repos mentionnée à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail.

ARTICLE 3 – MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION DURANT LE CONGÉ PATERNITÉ

Pendant les périodes légales de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le salarié bénéficiera d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait normalement perçu s’il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. Ces dispositions seront également applicables aux salariés en congé d'adoption.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l'occasion de la paternité ou de l'adoption, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt à la DREETS compétente conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre des réunions du CSE.

ARTICLE 5 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L 2232-25 et suivants du Code du travail. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux dispositions des articles L 2232-25 et suivants du Code du travail.
En cas de modification de la convention pour les cadres, cet accord sera révisé en conséquence.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DÉPÔT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dépôt du présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente sera effectué par voie dématérialisée via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, en deux exemplaires.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.
Enfin, le présent accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits réservés à cet effet.

Fait à Carvin
Le 13/12/2023

Signatures
Pour D3T DistributionXXX





LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par XXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 13/12/2023







Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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