Accord d'entreprise DAC 49-DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION 49 GCSMS

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail sur une base horaire

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/05/2027

2 accords de la société DAC 49-DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION 49 GCSMS

Le 27/03/2025



Accord d’entreprise relatif

à la durée du travail sur une base horaire





Entre les soussignés :




La société GCSMS DAC 49

dont le siège social est situé 2 Rue Marcel PAJOTIN à ANGERS (49000),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro SIREN 917 830 614
et représentée par Monsieur ……….., agissant en qualité d’Administrateur,

ci-après désignée, « la société »,

D’une part,

Et

Le CSE

Représenté par Madame ………..,, membre titulaire,
Et Madame ………..,, membre suppléant,

D’autre part,














Il a été convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE


La Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, a entrainé la redéfinition des dispositifs d’appui à la coordination (DAC).

Cette nouvelle législation oblige à créer les DAC (Dispositifs d’Appui à la Coordination) qui réunissent en une seule entité juridique l’ensemble des dispositifs de coordination (réseaux de santé, MAIA, CTA, PTA) ainsi que les équipes participant à cette fonction.

C’est dans ce contexte qu’a été créé le Groupement de Coopération Social et Médico-Social intervenant sur le département du Maine et Loire.
Dans ces conditions, le GCSMS souhaite adopter un accord d’entreprise permettant notamment de définir les règles afférentes à l’organisation du temps de travail et répondant notamment à une demande globale de meilleure flexibilité alliant un besoin de souplesse, de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité.

Les modalités de cette organisation du temps de travail, pour les salariés dont la durée du travail est une base horaire au sein du GCSMS, sont précisées ci-après.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES p. 4

  • Durée du travail et répartition
  • Horaires de travail et planning
  • Amplitude de travail et repos

ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES……………………………………………………………………..p.5


2.1.Définition des heures supplémentaires
2.2.Majoration des heures supplémentaires
2.3.Indemnisation des heures supplémentaires : remplacement par un repos compensateur équivalent

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES p. 7


3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
3.2. Suivi et interprétation de l’accord
3.3.Révision de l’accord
3.4.Dénonciation de l’accord
3.5.Dépôt et publicité de l’accord




















ARTICLE 1 – HORAIRE COLLECTIF ET REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  • Durée du travail et répartition

Afin de répondre aux besoins du service et aux contraintes personnelles des salariés, la répartition des horaires hebdomadaires de travail pourra être organisée selon deux modalités de répartition :

  • Suivant un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif réparti sur 5 jours ;
  • Suivant un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif réparti sur 4 jours et demi ;
  • Horaires de travail et plannings

Le planning des horaires de travail de chaque salarié lui sera communiqué par la Direction.

A l’entrée au sein de la société, un planning est défini en prenant en compte les modalités décrites ci-dessous. Ce planning est modifiable uniquement en cas d’accord de l’employeur, sur demande individuelle justifiée.

Sur ce planning figurera deux plages horaires différentes :

  • Une plage horaire fixe (9h00 – 16h00) ;
  • Une plage horaire variable (le matin et le soir).

Le salarié sera tenu d’être présent durant la totalité de la plage horaire fixe rappelée à son planning.

Toutefois, la Direction accepte que le salarié adapte ses horaires de travail sur les plages horaires variables figurant à son planning.

Ainsi, le salarié pourra faire le choix :

  • de prendre son poste plus tôt le matin (08h00 - 09h00)
  • et de le quitter plus tard le soir (16h00 – 18h00).

En tout état de cause, le salarié devra chaque jour, respecter la durée quotidienne de travail prévue à son planning, en respectant la plage horaire maximale suivante : 8H00 -18H00.
A titre exceptionnel, pour les besoins du service uniquement et en prévenant la hiérarchie, le salarié pourra être autorisé à travailler en dehors de cette plage.


1.3 Amplitude de travail et repos

L’employeur et le salarié (dans le choix de ses horaires variables) seront en tout état de cause tenus de respecter les durées légales, règlementaires et conventionnelles afférentes :

  • à la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire ;
  • au temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que la législation sur le temps de travail exige notamment le respect des règles suivantes :
  • un repos quotidien minimal de 11 heures consécutifs,
  • une durée maximale quotidienne de 10 heures de travail,
  • une amplitude maximale journalière de travail de 13 heures par jour
  • un maximum de 6 jours de travail par semaine,
  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (incluant le temps de repos quotidien),
  • une durée maximale hebdomadaire :
  • en moyenne de 44 heures de travail effectif sur 12 semaines consécutives,
  • absolue de 48 heures de travail effectif.
Compte tenu de la nature particulière de l’activité du GCSMS, il pourra être dérogé à ces durées dans le respect des dérogations d’origine légale, règlementaire ou conventionnelle applicables.


ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1 Définition des heures supplémentaires

Pour les salariés à temps plein dont l’organisation du temps de travail est fixée sur une base horaire hebdomadaire (sont exclus notamment les salariés soumis à un forfait), toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires
Les salariés peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de nécessité de service ou après accord du supérieur hiérarchique

2.2 Majoration des heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires seront majorées selon les conditions légales, à savoir :
  • 25 % pour les 8 premières heures
  • 50 % pour les suivantes

2.3 Indemnisation des heures supplémentaires : remplacement par un repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires réalisées seront par principe intégralement remplacées par un repos compensateur d’une durée équivalente (majoration comprise).

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la première heure atteinte.

La demi-journée ou la journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette demi-journée ou journée.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le repos compensateur de remplacement sera impérativement pris, selon des dates arrêtées d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce sous peine de forclusion, sauf situation d’absence pour arrêt de travail longue durée (à compter de 6 mois). Dans ce dernier cas, le repos compensateur devra être pris dans un délai de 1 mois qui suit la reprise de travail.

Le salarié adresse sa demande de repos compensateur de remplacement à son supérieur hiérarchique au moins 5 jours ouvrés à l'avance. La demande précise la nature (repos compensateur de remplacement), la date et la durée du repos. Le supérieur hiérarchique transmet sa réponse dans les 5 jours ouvrés.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par heures, demi-journées ou journées pleines.

Le salarié pourra poser au maximum 2 jours consécutifs au titre du repos compensateur de remplacement.

Le salarié sera informé de ses droits à repos compensateur de remplacement par le système d’information IRH mis à sa disposition.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis.




ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur.

Il est précisé que le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures en vigueur dans la société ayant le même objet, ainsi que toutes dispositions édictées par la convention collective en la matière.

  • Suivi et interprétation de l’accord

L'application du présent accord sera suivie par une commission ad’hoc composée du CSE et d’un représentant de la direction. Cette commission se réunira tous les ans afin de contrôler la conformité au présent accord de l'organisation générale du travail des salariés.

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de deux mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

  • Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


  • Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la gérance remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle pour information.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’information individuelle et d’affichage.


Fait à Angers,
le 27 mars 2025

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Pour le CSE,

Madame ………..,, membre titulaire,



Madame ………..,, membre suppléant,


Pour la société GCSMS DAC 49,


Monsieur ………..,
Administrateur









Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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