Accord d'entreprise DACHSER France Contract Logistics France

UN ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE DACHSER FRANCE CONTRACT LOGISTICS IDF SUD

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DACHSER France Contract Logistics France

Le 04/12/2025






Accord

sur l’aménagement

du temps de travail

au sein de Dachser France

Contract Logistics IDF Sud

-







DACHSER France Contract Logistics France
1, avenue de l’Europe
CS 80007
LA VERRIE
85130 CHANVERRIE
SIREN 934 496 456

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES PAGEREF _Toc204597708 \h 5

2.DUREE DU TRAVAIL – DEFINITIONS PAGEREF _Toc204597709 \h 5

2.1.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc204597710 \h 5

2.2.Limites concernant la durée du travail PAGEREF _Toc204597711 \h 5

2.3.Repos quotidien PAGEREF _Toc204597712 \h 5

2.4.Temps de pause PAGEREF _Toc204597713 \h 5

2.5.Détermination de la journée de travail PAGEREF _Toc204597714 \h 5

3.ORGANISATIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc204597715 \h 6

3.1.ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOUMIS A UN HORAIRE PAGEREF _Toc204597716 \h 6

3.1.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc204597717 \h 6

3.1.2.Période de référence PAGEREF _Toc204597718 \h 6

3.1.3.Durée du travail PAGEREF _Toc204597719 \h 6

3.1.4.Gestion des heures supplémentaires PAGEREF _Toc204597720 \h 6

3.1.5.Affichage des horaires et délai de prévenance de modification PAGEREF _Toc204597721 \h 7

3.1.6.Contrepartie obligatoire en repos et contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc204597722 \h 8

3.1.7.Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc204597723 \h 8

3.1.8.Incidence des absences, des départs et arrivées dans l’entreprise en cours d’années PAGEREF _Toc204597724 \h 8

3.1.9.Temps partiel aménagé sur l’année PAGEREF _Toc204597725 \h 9

3.2.ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc204597726 \h 10

3.2.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc204597727 \h 10

3.2.2.Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc204597728 \h 10

3.2.3.Durée de travail PAGEREF _Toc204597729 \h 10

3.2.4.Forfait jours PAGEREF _Toc204597730 \h 11

3.2.5.Décompte des jours travaillés et des jours de repos PAGEREF _Toc204597731 \h 11

3.2.6.Suivi de l’organisation de travail PAGEREF _Toc204597732 \h 12

3.2.7.Absences et années incomplètes PAGEREF _Toc204597733 \h 12

4.MESURES PARTICULIERES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AYANT DES HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc204597734 \h 13

4.1.Journée de flexibilité pour évènement imprévisible PAGEREF _Toc204597735 \h 13

4.2.Jours Fériés PAGEREF _Toc204597736 \h 14

5.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc204597737 \h 14

5.1.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc204597738 \h 14

5.2.Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc204597739 \h 14

5.3.Révision de l’accord PAGEREF _Toc204597740 \h 14

5.4.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc204597741 \h 14

5.5.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc204597742 \h 14

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DACHSER FRANCE CONTRACT LOGISTICS IDF Sud SIREN 934 496 456 dont le Siège social est situé 1 Avenue de l’Europe CS 80007 La Verrie 85130 CHANVERRIE

Représentée par XXX, Président de la société et par délégation de pouvoirs par XXX, Directeur de Groupe

D’une part,

ET :

Monsieur XXX, délégué syndical CFDT de DACHSER FRANCE CONTRACT LOGISTICS IDF Sud

D’autre part,


Il a alors été convenu ce qui suit :






  • PREAMBULE


L’activité de la société DACHSER FRANCE CONTRACT LOGISTICS IDF Sud a démarré le 01 janvier 2025.

L’activité de la société est soumise à de fortes variations d’activité inhérentes au secteur de la logistique.

Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société DACHSER FRANCE CONTRACT LOGISTICS IDF Sud a vocation à permettre d'ajuster la durée du travail aux variations de la charge de travail tout en prenant en compte la qualité de vie au travail des salariés.

Le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’à toute pratique existante dans l’entreprise relative à la durée et/ou l’aménagement de la durée du travail, aux congés et jours de repos dont bénéficient les salariés.



  • CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DACHSER FRANCE CONTRACT LOGISTICS IDF Sud, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui exercent leur activité en complète autonomie et qui ne sont donc pas soumis aux modalités prévues dans cet accord.


  • DUREE DU TRAVAIL – DEFINITIONS


  • Temps de travail effectif

La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et sauf stipulations contraires : le temps d’habillage/ déshabillage, les temps de pause, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, un jour férié tombant un jour non travaillé.

Il est précisé que les temps suivants ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’appréciation des heures supplémentaires : les repos compensateurs, les repos compensateurs de remplacement, les jours fériés chômés, les congés payés, les arrêts maladie, les arrêts pour accident du travail.

  • Limites concernant la durée du travail


La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

L’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.

La durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut pas dépasser 48 heures. Elle ne peut pas non plus dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions.

  • Repos quotidien


Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail.

Le repos hebdomadaire est fixé en général le dimanche.

  • Temps de pause


Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  • Détermination de la journée de travail


Pour déterminer une journée de travail, il est pris en compte l’heure de prise de poste.

Exemple :
Un salarié qui travaille la nuit : sa prise de poste est à 22h et sa fin de poste est à 5h30 le lendemain.
Il travaillera la nuit du 30 avril au 1er mai car cette journée de travail est considérée être le 30 avril.
Il ne travaillera pas la nuit du 1er mai au 2 mai car cette journée de travail est considérée être le 1er mai et donc férié.


  • ORGANISATIONS DE TRAVAIL

  • ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOUMIS A UN HORAIRE

  • Salariés concernés

Font partie de la catégorie « personnels soumis à un horaire », les salariés dont l’emploi relève de l’un des statuts suivants :
  • Ouvrier,
  • Employé,
  • Agent de maitrise
  • Les salariés ayant refusé une convention de forfait jours

selon la convention collective nationale des transports routiers appliquée au sein de l’entreprise.

  • Période de référence

Pour les salariés de la catégorie, la période de référence pour le calcul du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • Durée du travail

L’organisation de travail est basée sur 1600 heures de travail effectif sur la période de référence de 12 mois (soit 1820 heures congés payés et jours fériés inclus). Ce qui correspond en moyenne à un horaire de 35 heures hebdomadaire.

L’organisation de travail hebdomadaire des salariés peut être comprise entre 0 heure en saison de faible activité et 48 heures en saison de forte activité.
En règle générale, le travail est organisé sur 5 jours.
En fonction des besoins de l’activité, le travail pourra être organisé entre 0 et 6 jours hebdomadaires.

Un planning prévisionnel reprenant les organisations et horaires de travail est communiqué à l’ensemble du personnel deux semaines avant le début de la période de référence.

En aucun cas, le temps de travail des salariés ne peut dépasser les durées maximales définies par le Code du travail et rappelées au paragraphe « Limites concernant la durée de travail » de l’accord.

Un compteur d’heures mesure le nombre d’heures travaillées sur l’année.

Aussi, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif.


  • Gestion des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1600 heures de travail effectif (ou au-delà de 1820 heures congés payés et jours fériés inclus).

  • Paiement des heures supplémentaires

Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence et sont majorées à 25 %.
Un point intermédiaire à la fin de chaque trimestre permettra éventuellement le versement d’une avance sur les heures supplémentaires lorsque le planning annuel prévisionnel est supérieur à 1820 heures.

Un décompte précis sera réalisé. Le cas échéant si le volume d’heures supplémentaires payé en cours de période sous forme d’avance excède le volume réalisé constaté en fin de période, une régularisation sera opérée.

  • Repos compensateur de remplacement

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (RCR).

Le remplacement est total, c’est-à-dire qu’il porte sur le paiement de l’heure et la majoration de salaire y afférente.

Ainsi, au choix du salarié, les heures supplémentaires effectuées peuvent être converties en repos compensateur de remplacement dans la limite des 28 premières heures (ou 35 heures après majoration) par période de référence.
Ces derniers seront alors majorés au même taux que les heures supplémentaires et devront être pris dans un délai de 3 mois suivant la fin de la période de référence.

Le choix de transformer les 28 premières heures supplémentaires en repos compensateurs de remplacement doit être sollicité par écrit avant le 30 novembre de l’année N. A défaut de demande écrite, les heures feront l’objet d’un paiement.

Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par des repos compensateurs de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Un tiers des jours de repos compensateurs de remplacement est posé à l’initiative du salarié.
Pour ce faire, le salarié doit faire connaître ses souhaits à son responsable une semaine minimum avant la date prévue. Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative de ses jours, le responsable lui définit son planning de repos.

Deux tiers des jours de repos sont posés à l’initiative du responsable, en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrables.
Le repos est posé par journée ou demi-journée.

  • Affichage des horaires et délai de prévenance de modification

Les horaires de chaque service ou équipe sont affichés dans les locaux de l’entreprise.

Un planning prévisionnel sera communiqué deux semaines avant le début de la période de référence.

Avant toute modification de l’organisation de travail ou des horaires de travail le responsable doit en informer les salariés en respectant un délai de 3 jours calendaires francs minimum.

En cas d’impératif (absences imprévues, surcharge exceptionnelle de travail, …), ce délai peut être réduit à 24 heures.

Les horaires peuvent être planifiés habituellement entre le lundi et le vendredi. De manière exceptionnelle, il peut être demandé aux salariés de travailler le samedi ou le dimanche. Le principe de volontariat sera privilégié.

  • Contrepartie obligatoire en repos et contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Conformément au Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures effectuées.

Les jours de contrepartie obligatoire en repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, d’un commun accord entre le salarié et le responsable. Ces repos sont à prendre dans les 3 mois suivant la fin de l’année.

  • Suivi du temps de travail

Les données sur le temps de travail des salariés sont enregistrées dans l’outil de suivi du temps de travail.

Chaque mois, un document est remis et visé par le salarié ; il reprend les informations suivantes pour le mois précédent :
  • les horaires théoriques,
  • les heures effectuées au-delà de l’horaire théorique,
  • les absences prises au cours de la période (congés payés, maladie, journées de repos …),
  • les heures supplémentaires payées à la fin de la période de référence (soit sur la paye de fin janvier)

Rémunération :

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35h hebdomadaire, de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel appliqué.

La clôture de fin d’année se fera sur le salaire de janvier.

  • Incidence des absences, des départs et arrivées dans l’entreprise en cours d’années

  • En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée dans l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail moyen effectué au cours de la période.


  • En cas de départ d’un salarié en cours de période :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.
Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

  • En cas d’absence du salarié en cours de période :

Il sera pris en compte la durée de travail hebdomadaire contractuelle pour l’aspect rémunération et décompte du temps de travail.

  • Temps partiel aménagé sur l’année

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’organisation de leur temps de travail sur une période de référence de 12 mois.

Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne, la période de référence, la gestion des absences et des arrivées et départs en cours d’année.

Les particularités sont les suivantes :

  • Durée annuelle de la durée du travail

Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera convenu entre l’employeur et chaque salarié concerné.

Dans tous les cas, conformément aux dispositions légales, la durée de travail sur l’année ne peut être inférieure à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires, soit sur l’année : 1600h x 24/35 = 1097 h.
Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.

  • Heures complémentaires

Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires en fin de période de référence, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus.
Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder 10 % de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés à temps complet.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel réparti sur l’année pourra faire l’objet d’un lissage, indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base.

  • Planification et délais de prévenance

La planification et les délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complets.
Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’entreprise.

La réalisation d’heures complémentaires est soumise à un délai de prévenance de 3 jours.

  • Garanties des salariés à temps partiel

Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).


  • ORGANISATION DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans la gestion et l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés doivent pouvoir décider librement de la répartition de leurs tâches au sein d'une journée ou d'une semaine, de l'organisation de leurs jours de repos, de leurs heures d'arrivée ou de sortie et de leurs prises de rendez-vous. Néanmoins, ils peuvent se voir imposer d’être présents à certains événements (réunions, rendez-vous, formation, …) pour les besoins de l’activité de l’entreprise.

Il s’agit de l’ensemble des cadres de l’entreprise, et exclusivement des techniciens et agents de Hautes Maîtrise du groupe 6 à 8 de la Convention collective (coefficient 200 L et suivants).

  • Convention individuelle de forfait annuel en jours

L’organisation du travail en forfait annuel en jours est soumise à la signature avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours est inscrite au contrat de travail du salarié.

Elle fait référence au présent accord et énumère la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire.

Une convention de forfait jours réduit sera proposée aux salariés de la catégorie qui travaillent à temps partiel à la date du présent accord, en convertissant le nombre d'heures en nombre de jours. Un avenant à leur contrat de travail contractualisera les jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos. Chaque salarié concerné aura la possibilité de refuser. 

Chaque année au mois de janvier (avant le 31/01), chaque salarié soumis au forfait jour se verra remettre un document lui notifiant le nombre de jours devant être travaillé en fonction de sa situation (forfait jour complet ou réduit).

  • Durée de travail

Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leurs missions.

Leur durée de travail est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés fixent leurs jours de travail et de repos de façon autonome, en cohérence avec l’activité du service et les besoins des clients, leurs missions, leurs contraintes professionnelles, privées et familiales, dans le respect des dispositions légales de repos journaliers et hebdomadaires

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail.

Les salariés doivent veiller à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps, afin que l’amplitude de leurs journées de travail ne dépassent pas les limites autorisées.

  • Forfait jours

Au début de chaque année, le nombre de jours de travail est fixé en fonction du nombre de jours ouvrés en retranchant au nombre de jours de l’année (365 ou 366) les 104 journées de week-end, les 25 jours de congés payés, les jours fériés tombant un jour travaillé et les 12 jours de repos.

A titre d’exemple :
Pour 2025, le forfait comprendra un nombre maximal de 214 jours de travail pour une année complète de présence et un droit intégral à congés sur la base de 5 semaines.
Le nombre de jours travaillés sera au maximum de 209 jours travaillés pour les salariés ayant choisi 6 semaines de congés payés.

Il est possible de convenir à un forfait jour réduit.

  • Décompte des jours travaillés et des jours de repos

  • Jours travaillés

Le temps de travail des salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours est décompté en journées ou demi-journées.

Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s’achevant pendant l'heure de déjeuner ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner.

Il est précisé que pour les représentants du personnel qui relèvent du forfait annuel jours, les heures de délégation sont décomptées en demi-journées venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de délégation.

  • Jours de repos

Les salariés bénéficient de 12 jours de repos garantis par année civile, pour un forfait jours complet correspondant à une année complète de travail.

Les salariés ont la libre disposition de leurs jours de repos. Plusieurs jours de repos consécutifs peuvent être posés et accolés à des jours de congé.

Le salarié devra informer son responsable de la prise d’une journée de repos, ou d’une demi-journée, en respectant un délai de 7 jours calendaires. Néanmoins, en l’absence de contrainte constatée avec le Responsable, le non-respect du délai de 7 jours ne constitue pas en soi une cause de refus de la prise du repos.

Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence.

  • Suivi de l’organisation de travail

  • Suivi mensuel

Chaque mois, un document issu de l’outil de suivi du temps de travail est remis au collaborateur au forfait jours, sous forme papier ou par voie dématérialisée.

Le document reprend les informations suivantes pour le mois précédent : le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, les absences prises au cours de la période (congés payés, maladie, …), les jours de repos.

Le salarié dispose d’un délai de deux jours ouvrés francs en cas de désaccord ou d’anomalies constatées, pour indiquer par écrit les informations à corriger sur le document.

À tout moment, le salarié pourra signaler à son responsable toute difficulté éventuellement rencontrée.

  • Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque collaborateur au forfait jours afin d’évoquer :
  • l’amplitude et la charge de travail du salarié,
  • l'organisation du travail dans l'entreprise,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié.

Ces éléments sont abordés à l’occasion d’un entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation.

  • Droit à la déconnexion

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de ses périodes habituelles de travail.

Le droit à la déconnexion permet d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale du salarié. Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, excepté en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Afin de laisser le choix à chaque salarié d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il appartient au salarié de décider de se connecter ou non.

  • Droit d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié en forfait jours a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur.

L’employeur recevra le salarié et formulera par écrit les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.


  • Absences et années incomplètes

  • Absences

  • Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait :

Les jours d’absence rémunérés (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

  • Conséquences sur la rémunération :

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

  • Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)

Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

Ainsi, pour un salarié en forfait jours embauché le 1er juillet, le calcul du nombre de jours à travailler sur N s’effectuera de la manière suivante : (214 jours du forfait + jours ouvrés de congés payés non dus ou non pris) × (184 / 365)

Remarque : « 184 jours » correspondent au nombre de jours calendaires compris entre le 1er juillet (date d’entrée) et le 31 décembre (dernier jour de l’année de référence qui a débuté le 1er janvier).

L’année suivante, il faudra déduire le nombre de congés payés acquis pour connaitre le nombre de jours devant être travaillé.

En fin de période de référence en cas d’arrivée en cours de période de référence ou lors de la cessation du contrat en cas de sortie en cours de période de référence, il est procédé à une régularisation de la rémunération.

Le reliquat éventuel de jours de repos non pris sera payé avec le solde de tout compte. Inversement, si le salarié a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre, une compensation sera effectuée dans le solde de tout compte via l’indemnité de préavis et/ou l’indemnité compensatrice de congés payés.


  • MESURES PARTICULIERES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AYANT DES HORAIRES DE TRAVAIL

  • Journée de flexibilité pour évènement imprévisible


Le salarié dispose à son initiative d’un crédit de 7 heures de repos par semestre pour gérer un évènement imprévisible, comme une urgence familiale ou personnelle.

Ce crédit de 7 heures est fractionnable par heure.

Par principe, aucun délai de prévenance n’est requis avant la pose de ce repos. Toutefois, le salarié devra informer son responsable avant sa prise de poste.

Les heures à travailler correspondant au repos pris, seront réparties par le responsable selon les besoins du service et ne pourront donner lieu à paiement d’heures supplémentaires.

De la même façon, l’employeur pourra utiliser à son initiative un crédit de 7 heures de repos par semestre, pour faire face à un événement imprévisible qui n'a donc pas pu être anticipé, par exemple en cas d’intempérie. L’employeur pourra imposer sans délai de prévenance la journée, la demi-journée ou l’heure de repos, sans que le salarié puisse la refuser.

Toutefois, dans le cas où le salarié est déjà présent sur son lieu de travail et que l’employeur n’est pas en mesure de lui fournir du travail compte tenu des circonstances, la première demi-journée sera considérée comme travaillée. L’autre demi-journée sera considérée en repos. Dans ce cas, l’indemnité de repas sera maintenue pour les collaborateurs éligibles.

Il est précisé que si l’événement survient moins d’un mois avant le terme de la période de référence et que la prise de repos entraine un solde négatif, les heures négatives seront reportées sur la période suivante. Ce report ne pourra concerner que la journée de souplesse.

Remarque :
La journée de souplesse n’est pas applicable aux salariés répondant à la catégorie « forfait jours ».

  • Jours Fériés


En cas de fermeture de l’entreprise ou du service, la veille ou le lendemain d’un jour férié chômé positionné sur la semaine de travail, l’employeur pourra demander au salarié de poser un jour de congé ou un jour de repos.



  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Suivi de l’application de l’accord


Il est convenu qu’un point sera fait sur l’application de cet accord au bout de deux ans d’application.

  • Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à la demande de chaque partie signataire.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 du code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, en deux exemplaires :
- une version intégrale et signée (format pdf),
- une version publiable qui est « anonymisée » (format docx).

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.


Fait à Chanverrie, le 04 décembre 2025

XXX

Président de la société - DACHSER France Contract Logistics France




Par délégation de pouvoirs

XXX

Directeur de Groupe





XXX

DS CFDT

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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