Portant sur la mise en place du Contrat de travail conclu à Durée Déterminée à objet défini
Le présent accord a été conclu entre :
La société Daguet Marine dont le siège social est situé au 1 rue Euler, Paris 8ème, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général, Ci-après dénommée « l’Entreprise » D’une part, Et : YY, Salarié unique de l’entreprise DAGUET MARINE Ci-après dénommés « le Salarié » D’autre part, Collectivement dénommés ci-après « Les Parties »
Préambule
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises qui pérennise la conclusion d’un accord d’entreprise afin de mettre en place les Contrats à Durée Déterminée à objet défini, en l’introduisant dans le Code du travail au 6° de l’article L. 1242-2. Ce contrat spécifique, dont le recours est subordonné notamment à la conclusion d’un accord d’entreprise, correspond précisément aux besoins de l’entreprise dans le cadre de la mise en place de projets spécifiques relatifs à l’amélioration de la performance des bateaux et notamment le suivi de leur construction. Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini est en effet de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée à laquelle il est soumis. La mise en œuvre du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini permettrait à l’entreprise de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences, dont elle ne dispose pas en interne.
Dans ce contexte, les dispositions du Code du travail ne permettant pas de répondre à ce besoin spécifique, les parties ont estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord d’entreprise, du Contrat à Durée Déterminée à objet défini et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat selon les modalités qui suivent.
Ceci ayant été exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er : Objet du présent accord
Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des Contrats à Durée Déterminée à objet défini au sein de l’entreprise en application des dispositions de l’article L. 1242-2 et suivants du Code du travail. Ce Contrat à Durée Déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, conformément à l’article L. 1242-1 du Code du travail. La conclusion de Contrats à Durée Déterminée à objet défini ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l’embauche en Contrat de travail à Durée Indéterminée.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables exclusivement à l’ensemble des Salariés cadres et ingénieurs de l’entreprise, à temps plein comme à temps partiel. Ce dispositif s’adressera plus particulièrement aux cadres techniques et hiérarchiques assurant le pilotage et le suivi des opérations de construction et d’amélioration de performance des bateaux. En effet, compte tenu de leurs fonctions et de leur autonomie, ces salariés sont amenés à intervenir sur des missions d’expertise spécifiques dans le cadre des projets définis par les nécessités économiques exposés à l’article 3 ci-dessous.
Article 3 : Cas de recours – Nécessités économiques
Un Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini peut être conclu dans le cadre d’un projet particulier de l’entreprise. Il peut s’agir :
De répondre à un besoin temporaire de l’entreprise, ne relevant pas de son activité habituelle, et à laquelle la mission aura pour objectif de répondre.
Notamment le suivi de la construction de nouveaux bateaux jusqu’à leur complète atteinte de la performance ainsi que l’amélioration de performance des bateaux existants
Ces missions étant d’une durée supérieure à dix-huit mois, le Contrat à Durée Déterminée (CDD) à objet défini constitue ainsi, pour les motifs exposés ci-dessus, la solution économique la plus adaptée, lorsqu’il ne peut être proposé d’emploi pérenne.
Article 4 : Durée des Contrats de travail à Durée Déterminée à objet défini
Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-8-2 du Code du travail, le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de dix-huit (18) mois et une durée maximale de trente-six (36) mois compte tenu de la législation actuellement en vigueur. Ce contrat ne peut pas être renouvelé au terme des trente-six (36) mois.
Article 5 : Contenu du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini
Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, à savoir :
La désignation du poste de travail ;
La durée de la période d’essai éventuellement prévue, calculée conformément à l’article L.1242-10 du Code du travail ;
Le montant de la rémunération ;
Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance ;
L’intitulé de la convention collective applicable ; à défaut l’indication de l’absence de convention collective applicable.
Il comporte, en outre, les mentions spécifiques prévues à l’article L. 1242-12-1 du Code du travail, dont notamment :
La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible, le contrat doit en effet être conclu pour une durée minimale ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux ;
Et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du travail pour les Contrats à Durée Déterminée.
Article 6 : Rupture du CDD à objet défini
6.1. Arrivée du terme Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet du projet, après un délai de prévenance de 2 mois minimum. A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un Contrat de travail conclu à Durée Indéterminée, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale brute. 6.2. Rupture dans les hypothèses de « droit commun » Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini peut être rompu tout au long de sa durée, même avant la durée minimale de dix-huit mois, et avant son terme prévu, dans les cas de rupture anticipée de droit commun visés aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail :
Accord des parties ;
Faute grave ou lourde ;
Force majeure ;
Inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail ;
Justification par le salarié de la conclusion d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée auprès d’un autre employeur.
La rupture du contrat n’ouvre pas droit à l’indemnité de fin de contrat lorsqu’elle est due à :
L’initiative du salarié ;
La faute grave ou lourde du salarié ;
La justification par le salarié de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un autre employeur ;
La force majeure ;
L’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, qui ouvre droit à une indemnité spécifique.
6.3. Rupture dans l’hypothèse d’un motif réel et sérieux Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini peut être également rompu avant son terme, par l’une ou l’autre des parties, pour motif réel et sérieux. Cette rupture anticipée ne peut intervenir qu’à l’issue de la période minimale de dix-huit (18) mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (soit au bout de vingt-quatre (24) mois) si l’objet du contrat n’est pas réalisé à cette date. Il est institué un délai de prévenance réciproque de 1 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des dix-huit (18) mois ou des vingt-quatre (24) mois. Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l'entreprise devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n'est plus occupé dans l’entreprise au-delà des 18 ou des 24 mois. La notification de la rupture par l'employeur est précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l'entreprise, notamment un représentant du personnel. La rupture devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le lendemain du jour de la date de première présentation du courrier de notification au domicile du salarié concerné fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux devra être indiqué dans la lettre de rupture. En cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié bénéficie de l’indemnité de fin de contrat, sauf en cas de faute grave ou lourde.
Article 7 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord
7.1. Entrée en vigueur Le présent accord en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes. 7.2. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. 7.3. Dénonciation totale ou partielle du présent accord Les dispositions du présent accord conclues à durée déterminée pourront, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncées partiellement ou totalement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités et ou de l’opportunité d'un nouvel accord. En cas de dénonciation, partielle ou totale, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou à défaut, jusqu’à la fin du préavis susmentionné. 7.4. Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
7.5. Publicité et dépôt de l’accord Le présent accord est remis à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre en version anonymisée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et ce conformément aux dispositions réglementaires et notamment à l’article D. 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes. Fait à Paris, le 8 janvier 2024, en 2 exemplaires. Pour l’entreprise, XX sa qualité de Gérant :
Pour les Salariés : YY, Salarié unique Daguet Marine